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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/51771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], son syndic le Cabinet NEXITY, MAIF ( MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France ) c/ S.C.I. FANFANLULU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/51771 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EZQ
FM/N° :9
Assignation du :
26 Février 2025
N° Init : 24/52498
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet NEXITY
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDEURS
GENERALI IARD,es qualité d’assureur de la SARL NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Localité 13]
non constituée
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
Monsieur [H] [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
S.C.I. FANFANLULU
[Adresse 5]
[Localité 15]
non constituée
MAIF ( MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France )
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
S.A.S. FB CONSULT
[Adresse 10]
[Localité 19]
non constituée
S.A.R.L. [N] [J] – PLS
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS C/O ABC LIV
[Adresse 11]
[Localité 16]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 28 Mai 2024, Monsieur [O] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 26 février 2025 le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 14] [Adresse 21] représenté par son syndic le Cabinet NEXITY a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Mars 2025.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 20] représenté par son syndic le Cabinet NEXITY a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Les défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
GENERALI IARD,es qualité d’assureur de la SARL NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS
Monsieur [D] [P]
Madame [B] [V]
Monsieur [H] [W] [I]
S.C.I. FANFANLULU
MAIF ( MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France )
S.A.S. FB CONSULT
S.A.R.L. [N] [J] – PLS
S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS C/O ABC LIV
notre ordonnance de référé du 28 Mai 2024 ayant commis Monsieur [O] [U] en qualité d’expert ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mars 2026 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 20], le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Maïté FAURY
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