Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 avr. 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
24 Avril 2025
Grosse le : 24 Avril 2025
à : Me Desmet
à : Me Derbise
à : Me Fayein Bourgois
à ; Me Le Roy
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/03039 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC76 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE [Localité 12] 542 110 291)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Laure ANGRAND de la SARL MANDIN ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SCEA DES 3 VILLAGES (RCS D'[Localité 10] 848 276 721)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [A] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE [Localité 12] 306 522 665)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Nous, Monsieur [X] [G], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 20 mars 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un accident de la circulation, impliquant un véhicule de marque Toyota, modèle Landcruiser 3, immatriculé 6458 WE 80, conduit par M. [V] [Y], et une motocyclette de marque Suzuki, modèle GSXR 1300, immatriculée BK 696 AF, conduit par M. [R] [M] et transportant Mme [U] [L], est survenu le [Date décès 5] 2018, à 20 heures, sur la route nationale 910 entre [Localité 11] et [Localité 10] (Somme).
M. [V] [Y] et M. [R] [M] sont décédés, tandis que Mme [U] [L] a été grièvement blessée.
M. [V] [Y] était assuré auprès de la SA Abeille IARD & santé, M. [R] [M] auprès de la SA Allianz IARD.
La SA Allianz IARD explique, d’une part, avoir indemnisé Mme [U] [L], victime, Mme [E] [L], M. [W] [L], MM. [P] [L], Mme [N] [L] ainsi que Mme [C] [L], victimes par ricochet, et, d’autre part, n’avoir pu obtenir remboursement des indemnités d’assurance par la SA Abeille IARD & santé qui lui oppose l’absence de responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident. Elle explique également que les champs bordant le lieu de l’accident empiétaient alors sur le bornage, ce qui l’a conduite à mettre en cause M. [A] [B], propriétaire de la parcelle, et M. [I] [D], preneur à bail rural de cette parcelle.
Par actes des 26 et 30 septembre 2024, la SA Allianz IARD a fait assigner la SCEA des 3 Villages et SA Abeille IARD & santé devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer un recours subrogatoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/3039.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SA Allianz IARD a fait assigner M. [A] [B] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/3783.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SA Allianz IARD a fait assigner M. [I] [D] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 25/336 et sera appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, la SA Abeille IARD & santé demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables les demandes de la SA Allianz IARD formées à son encontre pour défaut de qualité à agir ; condamner la SA Allianz aux dépens ; autoriser Me Jérôme Leroy de la SELARL LX Amiens Douai, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu réception ; condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 30 à 32, 122 et 789 du code de procédure civile, 1346-1 du code civil ainsi que L. 121-12 du code des assurances, la SA Abeille IARD & santé expose que la SA Allianz IARD fonde son recours subrogatoire tant sur la subrogation légale spéciale prévue par le code des assurances que sur la subrogation conventionnelle prévue par le code civil. Elle fait valoir que la SA Allianz IARD est irrecevable en son recours dès lors que, selon elle, cet assureur est dépourvu du droit d’agir faute de démontrer sa qualité de subrogé. La SA Abeille IARD & santé soutient que la SA Allianz IARD ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des indemnités d’assurance en exécution de son obligation de garantie. Elle en déduit que son recours subrogatoire est irrecevable sur le fondement de la subrogation légale spéciale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances. Elle soutient également que les conditions de la subrogation conventionnelle de l’article 1646-1 du code civil ne sont pas remplies faute de preuve du paiement effectif des indemnités d’assurance et de la concomitance de la subrogation. Plus particulièrement, la SA Abeille IARD & santé considère que les procès-verbaux de transaction régularisés entre la SA Allianz IARD et les victimes de l’accident ne permettent pas de justifier du paiement effectif des indemnités d’assurance, ce qui interdit en outre d’apprécier la concomitance de ce paiement avec la subrogation. En outre, elle déplore que la SA Allianz IARD, qui produit des conditions particulières non signées, ne justifie ainsi pas de l’existence du contrat et, partant, de son obligation à garantie. Par ailleurs, la SA Abeille IARD & santé estime que la SA Allianz IARD ne peut se prévaloir de la jurisprudence qui autorise l’assureur à justifier de la subrogation jusqu’à la date à laquelle le juge est appelé à statuer sur son action. Elle considère en effet que cette jurisprudence, rendue à la suite d’appels en garantie initiés par des assureurs assignés par des tiers, n’est pas transposable en l’espèce.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025, la SA Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
rejeter les demandes d’irrecevabilité présentées par la SA Abeille IARD & santé ; débouter la SA Abeille IARD & santé de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ; lui donner acte qu’elle se désiste d’instance à l’égard de la SCEA des 3 Villages ; dire que l’instance se poursuivra à l’égard de la SA Abeille IARD & santé ; ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° 25/336 ;condamner la SA Abeille IARD & santé aux dépens de l’incident ; condamner la SA Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 3.800 euros au titre des frais irrépétibles ; débouter la SCEA des 3 Villages de ses demandes notamment au titre des frais irrépétibles ; Subsidiairement, rejeter ou, à défaut, ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité de procédure qui serait allouée à la SCEA des 3 Villages sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 700 euros.
Au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et l’article 1346 du code civil, la SA Allianz IARD affirme que l’assureur peut faire valoir sa subrogation jusqu’à la date à laquelle le juge statue sur son action. Elle estime donc le moyen soulevé par la SA Abeille IARD & santé prématuré puisque seul le juge du fond pourra en connaître. Dans l’hypothèse où la subrogation serait écartée, elle fait valoir que son appel en garantie, sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile, resterait recevable. En outre, la SA Allianz IARD propose au tribunal, à défaut d’écarter l’argumentaire de la SA Abeille IARD & santé, de faire application de l’article 789 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, donc de renvoyer au tribunal statuant au fond l’examen de cette fin de non-recevoir.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 11 février 2025, la SCEA des 3 Villages demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la SA Allianz IARD ; condamner la SA Allianz IARD aux dépens de l’incident ; condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Si la SCEA des 3 Villages accepte le désistement d’instance de la SA Allianz IARD, elle déplore sa mise en cause en raison d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 5] 2018 alors que sa création date du 1er janvier 2019, si bien qu’elle estime justifié le paiement d’une indemnité de procédure.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2025 et renvoyé, à la demande des parties au 20 mars 2025. Il a été mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de « dire et juger »
La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 122 de ce code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, le tribunal observe que la SA Allianz IARD fonde son recours subrogatoire sur les dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, étant rappelé que la possibilité pour l’assureur de se prévaloir de la subrogation spéciale du droit des assurances n’exclut pas qu’il puisse se prévaloir de la subrogation générale de droit commun.
L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’article 1346 du code civil énonce que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de toute ou partie de la dette ».
En l’espèce, la SA Abeille IARD & santé soutient que les conditions de la subrogation spéciale du droit des assurances et de la subrogation conventionnelle, pourtant non invoquées par la SA Allianz IARD, ne sont pas remplies à l’égard de cette dernière.
Sur ce, l’article L. 121-12 du code des assurances pose deux conditions : la première tient à l’existence d’un paiement par l’assureur ; la seconde est relative à l’existence d’un paiement en exécution du contrat d’assurance.
La preuve de la subrogation se ramène donc à celle du paiement conformément au droit commun. Ainsi, en vertu de l’article 1342-8 du code civil, « le paiement se prouve par tout moyen ».
Or, la SA Allianz IARD ne verse aux débats que les procès-verbaux de transaction régularisés avec la victime et les victimes par ricochet qui fixent globalement les indemnités d’assurance à la somme de 429.737, 03 euros, dont elle demande paiement à la SA Abeille IARD & santé, sans les accompagner de la preuve de son paiement, ne serait-ce que, par exemple, par la production de captures d’écran de son logiciel de paiement (Cass., 3e Civ., 4 juill. 2024, n° 23-12.376).
En ne rapportant pas la preuve du paiement des indemnités d’assurance, la SA Allianz IARD ne démontre pas que l’une des conditions légales de la subrogation spéciale du droit des assurances est remplie.
Au surplus, elle ne démontre pas plus que l’une des conditions légales de la subrogation générale du code civil est remplie dès lors qu’il appartient à celui qui se prétend subrogé de démontrer un paiement qui libère envers le créancier le débiteur sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Cependant, l’absence de paiement subrogatoire ne rend pas irrecevable l’action en garantie de l’assureur contre le responsable d’un sinistre, dès lors que ledit assureur a payé l’indemnité due à son assuré et, partant, acquis la qualité de subrogé avant que le juge du fond n’ait statué (Cass., 1ère Civ., 18 juin 1985, n° 84-12.430, Bull. n° 187). En effet, en vertu de l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Au vu de ce qui précède, il appartiendra donc au tribunal appelé à statuer sur le fond d’apprécier si l’ensemble des conditions de la subrogation légale générale ou spéciale sont remplies par la SA Allianz IARD et donc si elle peut se prétendre subrogée dans les droits de son assuré.
Par conséquent, la SA Abeille IARD & santé est déboutée de sa demande de déclarer irrecevable la SA Allianz IARD en ses demandes pour défaut de qualité.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 395 du code de procédure civile dispose « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 398 de ce code précise que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
Il ressort des explications des parties que la parcelle agricole litigieuse n’appartient pas à la SCEA des 3 Villages, mais à M. [A] [B], de sorte que la SA Allianz IARD se désiste d’instance à l’égard de cette société.
La SCEA des 3 Villages, qui n’a pas conclu au fond, accepte expressément ce désistement d’instance.
Il s’ensuit que le désistement d’instance est parfait, si bien que l’instance est éteinte entre ces deux sociétés.
Sur la demande de jonction
L’affaire enregistrée sous le n° 25/336 étant appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 avril 2025, la présente instance est renvoyée à cette même date pour jonction de ces deux instances et élaboration d’un calendrier de procédure.
Sur les frais de l’instance
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La SA Allianz IARD, qui se désiste, sera donc condamnée à payer les dépens exposés par la SCEA des 3 Villages.
Par ailleurs, aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La présente ordonnance ne mettant pas définitivement fin à l’instance, les dépens du présent incident, à l’exception de ceux de la SCEA des 3 Villages, suivront le sort de l’instance au fond.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SA Allianz IARD, condamnée aux dépens exposés par la SCEA des 3 Villages, est condamnée à payer à cette société la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, compte tenu de la solution apportée à l’incident et de ce que l’instance n’est pas définitivement éteinte, l’équité commande de débouter la SA Abeille IARD & santé et la SA Allianz IARD de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de sa demande de déclarer irrecevable la SA Allianz IARD en ses demandes pour défaut de qualité ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SA Allianz IARD à l’égard de la SCEA des 3 Villages ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre la SA Allianz IARD et la SCEA des 3 Villages ;
DIT que l’instance se poursuit entre la SA Allianz IARD, la SA Abeille IARD & santé et M. [A] [B] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 avril 2025, pour jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° 25/336, ainsi que pour élaboration d’un calendrier de procédure ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de la SCEA des 3 Villages ;
RESERVE les dépens à l’exception de ceux exposés par la SCEA des 3 Villages ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la SCEA des 3 Villages la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de sa demande de condamnation de la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande de condamnation de la SA Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 3.800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Dominique ·
- Nouvelle publication
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Communication ·
- Ministère public ·
- Sénégal ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Fraudes ·
- Comités ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Dépense opérationnelle ·
- Sociétés ·
- Election
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Vietnam ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Société holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Femme ·
- Ménage ·
- Jugement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Instituteur ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Expert
- Architecte ·
- Expertise ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Cabinet ·
- Loyers, charges ·
- Dispositif ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.