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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/64
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4Y6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 16 octobre 2023, Monsieur [L] [V] a saisi la [3].
En sa séance du 14 novembre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [L] [V], a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 28 novembre 2023, Monsieur et Madame [M] ont contesté la décision de recevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 25 novembre 2023.
Monsieur et Madame [M] soulèvent la mauvaise foi de Monsieur [L] [V].
Ils exposent que Monsieur [L] [V] est débiteur d’une somme de 196 081,60 € suite à un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Metz le 4 juillet 2023 et qu’il s’agit de son seul passif déclaré.
Ils exposent que Monsieur [L] [V] est propriétaire d’une maison sur laquelle ils ont inscrit une hypothèque judiciaire définitive pour un montant de 176 587,42 €, outre intérêts. Le débiteur avait initialement envisagé de vendre son bien immobilier puis s’est rétracté compte tenu de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à l’époque. Il est de mauvaise foi dans la mesure où il s’organise pour retarder l’exécution d’une décision de justice.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.
Par conclusions établies pour l’audience, Monsieur et Madame [M] sollicitent notamment que Monsieur [L] [V] soit jugé comme étant de mauvaise foi et soit par conséquent déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Ils demandent également sa condamnation à leur verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes ils exposent que Monsieur [L] [V] est leur débiteur à hauteur de 196 081,60 € et qu’il s’agit de la seule dette déclarée à la procédure de surendettement. Cette dette résulte d’une décision de justice suite à des désordres et malfaçons sur l’immeuble acquis par les requérants qui précisent que Monsieur [L] [V] était propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 4] et dont le prix n’a pas été affecté à la dette. Monsieur [L] [V] s’organisant pour retarder l’exécution d’une décision de justice, il est de mauvaise foi et doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur et Madame [M] étaient représentés et ont maintenu les termes de leur recours et de leurs conclusions.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pas été retirée, Monsieur [L] [V] n’a pas comparu à l’audience, ne s’y est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur et Madame [M]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [L] [V] à la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2274 du Code Civil la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats et notamment d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Metz le 4 juillet 2023, que Monsieur [L] [V] est débiteur envers Monsieur et Madame [M] d’une somme de 176 587,42 €, outre intérêts et dépens. Il s’agit de la seule dette déclarée par Monsieur [L] [V], à hauteur de 196 081,60 €, lorsqu’il a saisi la commission de surendettement le 16 octobre 2023.
Le litige judiciaire entre les parties a débuté en 2012.
Par jugement en date du 17 févier 2021, le Tribunal Judiciaire de Metz a condamné Monsieur [L] [V] à verser à Monsieur et Madame [M] une somme d’environ 110 000 € en principal, ledit jugement étant assorti de l’exécution provisoire. Monsieur [L] [V] a interjeté appel de cette décision.
Les pièces versées aux débats par Monsieur et Madame [M], non contredites par Monsieur [L] [V], montrent que ce dernier devait, à l’été 2021, vendre à l’amiable son bien immobilier actuel sis à [Adresse 6] à un prix net vendeur de 133 300 €. Le produit de cette vente devait totalement désintéresser Monsieur et Madame [M] qui avaient procédé dès 2014 à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien. Or cette vente amiable pour laquelle un acquéreur « [5] » avait été trouvé, n’a pas eu lieu, pour des motifs qui ne sont pas précisés par Monsieur [L] [V].
Le 26 septembre 2023, suite à l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la Cour d’Appel de Metz, Monsieur et Madame [M] ont procédé à l’inscription définitive de l’hypothèque sur le bien immobilier sis à [Adresse 6] et appartenant à Monsieur [L] [V].
Le 16 octobre 2023, Monsieur [L] [V] saisissait la commission de surendettement et déclarait pour seule dette la créance de Monsieur et Madame [M] à hauteur de 196 081,60 €.
Il apparaît donc qu’au cours de l’été 2021 Monsieur [L] [V] a eu l’opportunité de vendre amiablement son bien immobilier, ce qui aurait permis l’extinction totale de sa dette vis à vis de Monsieur et Madame [M]. Cette vente n’a pas eu lieu pour des motifs tus par Monsieur [L] [V] et ce dernier ne justifie pas avoir tenté, pendant les deux années suivantes, une autre vente amiable malgré le prononcé de l’exécution provisoire par le Tribunal Judiciaire de Metz.
De plus, Monsieur [L] [V] n’ignorait pas que Monsieur et Madame [M] allaient très rapidement procéder à une inscription hypothécaire définitive, un titre exécutoire ayant été obtenu par les créanciers suite au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz le 4 juillet 2023.
Deux mois après la signification de cet arrêt Monsieur [L] [V] saisissait la commission de surendettement et motivait cette saisine par la condamnation intervenue.
En définitive, il apparait que Monsieur [L] [V] avait connaissance du processus de formation de la situation de surendettement et il est établi qu’il n’avait pas la volonté de mettre fin à ce processus, mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à l’issue judiciaire de la procédure en cours.
Monsieur [L] [V] a par son attitude dilatoire fait échec à la procédure judiciaire initiée contre lui par ses créanciers en réclamant le bénéfice d’une procédure de surendettement aux fins d’échapper au recouvrement des sommes dues, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
La mauvaise foi étant caractérisée, il y a lieu d’infirmer la décision de la commission et de déclarer Monsieur [L] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] succombant à l’instance sera condamnés au paiement à Monsieur et Madame [M] de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur et Madame [M] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [3] le 14 novembre 2023 concernant Monsieur [L] [V] ;
INFIRME la décision de recevabilité prise par la [3] ;
DÉCLARE Monsieur [L] [V] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à verser à Monsieur et Madame [M] une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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