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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 20/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE IARD, S.C.I. DACHER c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 11 ], S.A.R.L. DEFRANOUX & LEDUC, son syndic le cabinet GIF GESTION & COPROPRIETE immatriculée au RCS de [ Localité 20 ] 827611088 |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
30 Janvier 2026
N° RG 20/01173 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LOKD
Code NAC : 62B
S.C.I. DACHER
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11]
[W], [C] [O]
[U], [M] [O]
S.A. BPCE IARD
S.A.R.L. DEFRANOUX & LEDUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Juillet 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSE
S.C.I. DACHER, immatriculée au RCS de [Localité 18] n° 539642173, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] représenté par son syndic le cabinet GIF GESTION & COPROPRIETE immatriculée au RCS de [Localité 20] n° 827611088, pris en son établissement secondaire [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie GUERRE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Benjamin JAMI avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [W], [C] [O], née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3] tant en son som personnel que venant aux droits de Madame [H] [X] [S] veuve [O], décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 15], ès qualités d’héritière
Madame [U], [M] [O] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12], tant en son som personnel que venant aux droits de Madame [H] [X] [S] veuve [O], décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 15], ès qualités d’héritière
Toutes deux représentées par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Anne-Dominique BOUSQUET, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DEFRANOUX & LEDUC, immatriculée au RCS de [Localité 14] n° 401380472dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFRANOUX & LEDUC, SARL immatriculée au RCS de [Localité 15] n° 572174373, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [H] [X] [S] veuve [O] née le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 15]
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FAITS ET PROCÉDURE
Fin 2011, Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], propriétaires en indivision du bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré Section BE n°[Cadastre 7], ont confié à la société Defranoux et Leduc, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société BPCE Iard, la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse couvrante située au 1er étage de l’immeuble, moyennant le paiement de la somme de 3.580 Euros ttc.
Un dégât des eaux est survenu en juin 2017 à l’occasion d’un violent orage accompagné de pluies diluviennes. La terrasse s’est mise en charge et l’eau s’est infiltrée dans le salon de coiffure situé en dessous, endommageant le plafond en dalles minérales, les luminaires et les agencements locatifs, précision étant faite que les dommages du locataire ont été pris en charge par son propre assureur.
Suivant acte authentique en date du 19 octobre 2017, Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] ont vendu à la société dénommée Société Marchande de Biens Immobiliers – ci-après société SMBI – leur bien immobilier de rapport à usage d’habitation et de commerce précité.
La société SMBI a procédé à la division de ce bien immobilier en lots et l’a placé sous le régime de la copropriété à compter du 21 décembre 2017.
Suivant acte authentique également en date du 21 décembre 2017, la société SMBI a vendu à la Sci Dacher les lots n°1 (une cave) et n°8 (un local commercial) situés dans l’ensemble immobilier précité.
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2017, la Sci Dacher a par ailleurs donné à bail commercial ce bien immobilier à la Sarl Studio Valérie, qui y exploite un salon de coiffure.
Les infiltrations, apparues à l’occasion du dégât des eaux de juin 2017, se sont poursuivies.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2018, la Sci Dacher a mis en demeure la société SMBI, propriétaire de l’appartement situé au-dessus du salon de coiffure et syndic provisoire, de remédier auxdites infiltrations. Puis, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 14 mars 2018, vainement dénoncé à la société SMBI qui n’est pas intervenue.
Par exploit introductif d’instance en date du 6 juin 2018, la Sci Dacher a fait assigner la société SMBI devant le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par décision en date du 1er août 2018.
Par ordonnances en date des 12 avril et 28 juin 2019, l’ordonnance précitée a été déclarée commune à Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] et à la société Defranoux et Leduc chargée de réaliser en 2011 les travaux d’étanchéité sur la terrasse de l’appartement situé au dessus du salon de coiffure, puis à Monsieur [L] [Z] [E], auquel la société SMBI a vendu l’appartement situé au dessus du salon de coiffure, au syndicat des copropriétaires et à la compagnie AXA France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire, Monsieur [A], a déposé son rapport le 3 janvier 2020.
Par exploit introductif d’instance en ouverture de rapport en date du 25 février 2020 (enrôlé sous le numéro RG 20/1173), la Sci Dacher a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires, devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation à faire réaliser sous astreinte des travaux d’étanchéité de nature à faire cesser les infiltrations et sa condamnation à l’indemniser financièrement de ses préjudices.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/326), le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] et la société Defranoux et Leduc en intervention forcée. Par décision en date du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures RG 20/1173 et RG 21/326.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/3089), Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] ont à leur tour fait assigner la société BPCE Iard en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc en intervention forcée et en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Par décision en date du 1er avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures RG 20/1173 et RG 21/3089.
Par décision en date du 7 avril 2023, le juge de la mise en état a en outre déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 8.275 Euros formée par la Sci Dacher à l’encontre de la société BPCE Iard en réparation du préjudice subi par le local commercial exploité par la société Studio Valérie et dit sans objet le recours en garantie concernant ce chef de demande.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024, la Sci Dacher demande au Tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du rapport d’expertise judiciaire :
* d’entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A],
* de dire et juger que les responsabilités du syndicat des copropriétaires, de l’entreprise Defranoux et Leduc, de Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] sont engagées au titre des infiltrations provenant du défaut d’étanchéité de la terrasse située au-dessus du local commercial de la Sci Dacher,
* de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l’entreprise Defranoux et Leduc, de Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], la compagnie BPCE Iard à lui verser les sommes suivantes :
1°) la somme de 5.675,19 Euros au titre des travaux de reprise de la terrasse,
2°) la somme de 5.000 Euros pour résistance abusive et injustifiée,
3°) la somme de 330 Euros au titre de la facture de la Sarl Couverture Traditionnelle Artisanale,
* de condamner le syndicat des copropriétaires, l’entreprise Defranoux et Leduc, de Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], la compagnie BPCE Iard à lui verser la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec le bénéfice de l’anatocisme,
* de dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l’entreprise Defranoux et Leduc, de Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], la compagnie BPCE Iard aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance au fond, dont distraction au profit de Me Julien Auchet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sci Dacher fait notamment valoir :
— que les infiltrations récurrentes subies depuis des années dans son local commercial ont pour origine un défaut d’étanchéité de la terrasse située au dessus de celui-ci,
— que les travaux d’étanchéité réalisés sur la terrasse à la demande de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] engagent la responsabilité de ces dernières en qualité de maîtres d’ouvrage,
— que les travaux d’étanchéité sont défaillants, de sorte que la responsabilité décennale de la société Defranoux et Leduc est engagée, ainsi que la garantie décennale de son assureur,
— qu’aux termes du règlement de copropriété, ladite terrasse constitue une partie commune, de sorte que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le fait que les travaux réalisés sur la terrasse soient antérieurs à la division du bien en lots et à son placement sous le régime de la copropriété n’étant pas selon elle de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité, et ce d’autant moins que l’expert judiciaire a également relevé un défaut caractérisé de maintenance et d’entretien de la toiture terrasse par la copropriété,
— que la somme de 5.675,18 Euros correspond à la somme qu’elle a versée à la copropriété lors de la vente du bien à Monsieur et Madame [R] au titre de sa quote-part dans les travaux réparatoires de la terrasse votés par l’assemblée générale des copropriétaires,
— que la somme de 330 Euros correspond à son paiement de la facture réglée à la société intervenue à la demande de l’expert judiciaire,
— que la résistance abusive et injustifiée du syndicat des copropriétaires comme de la société BPCE Iard est caractérisée et justifie le paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 1240 et 1792 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire :
* de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
* de débouter la Sci Dacher de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
* de débouter Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
* de débouter la sociét BPCE Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
* de condamner in solidum Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
* de condamner in solidum Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], la société Defranoux et Leduc, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Defranoux et Leduc au titre des travaux de reprise de l’étanchéité suivant devis BATEI en date du 3 juillet 2023 pour un montant de 17.002,10 Euros ttc,
* de condamner la société Defranoux et Leduc et la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Defranoux et Leduc à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
* de condamner in solidum Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], la société Defranoux et Leduc, la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Defranoux et Leduc à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir :
— que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne saurait être rétroactivement engagée au titre de travaux réalisés avant la division du bien immobilier et son placement sous le régime de la copropriété, en raison de travaux commandés par et pour le compte de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] dont la responsabilité est engagée à son égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
— que la responsabilité des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, totalement imputable à la société Defranoux et Leduc qui a mal réalisé les travaux, est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— que l’absence de maintenance retenue par l’expert ne suffit pas à écarter la responsabilité de la société Defranoux et Leduc,
— que les indemnités sollicitées ne sont pas justifiées dans leur quantum,
— que son appel en garantie de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] de la société Defranoux et Leduc et de son assureur est bien fondé.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2024, Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritière de Madame [H] [S] veuve [O], décédée le [Date décès 4] 2022 , soit en cours d’instance, demandent au Tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances et du rapport d’expertise judiciaire :
à titre principal,
* de les déclarer recevables en leur reprise de l’instance en leur qualité d’héritières de leur mère, Madame [H] [S] veuve [O] décédée le [Date décès 4] 2022,
* de les déclarer recevables, tant en leur nom personnel que venant aux droits de Madame [H] [S] veuve [O], décédée le [Date décès 4] 2022, en qualité d’héritière, en leurs demandes, fins et conclusions,
* de rejeter l’ensemble des demandes de la Sci Dacher, du syndicat des copropriétaires et de la société BPCE Iard dirigées à leur encontre,
* de condamner la société Defranoux et Leduc à supporter in solidum avec son assureur en responsabilité civile décennale la société BPCE Iard, la charge finale des condamnations qui seraient prononcées au profit de la Sci Dacher et/ou du syndicat des copropriétaires,
subsidiairement,
* de condamner in solidum la société Defranoux et Leduc et son assureur en responsabilité civile décennale, la société BPCE Iard, à les garantir intégralement de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seraient prononcées contre elles au bénéfice de la Sci Dacher et/ou du syndicat des copropriétaires,
en toutes hypothèses,
* de condamner in solidum la société Defranoux et Leduc et son assureur en responsabilité civile décennale, la société BPCE Iard, à leur verser la somme de 4.000€, soit 2.000 Euros chacune, en indemnisation du dérangement créé par les défaillances commises par la société Defranoux et Leduc dans l’exécution de ses travaux,
* de condamner in solidum la société Defranoux et Leduc et son assureur en responsabilité civile décennale, la société BPCE Iard, à leur verser la somme de 8.000€, soit 4.000 Euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurence Benitez-Lugo en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* de débouter la Sci Dacher, le syndicat des copropriétaires, la société Defranoux et Leduc et son assureur en responsabilité civile décennale, la société BPCE Iard, de l’intégarlité de leurs prétentions à leur encontre.
Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] font notamment valoir :
— que la responsabilité de la société Defranoux et Leduc, en sa qualité de constructeur, est de plein droit engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au regard du caractère décennal du désordre affectant la terrasse retenu par l’expert judiciaire,
— que la responsabilité de la société Defranoux et Leduc est également engagée à leur égard sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,
— qu’elles ne sont pas davantage responsables du défaut de maintenance et d’entretien relevé par l’expert, imputable au syndicat des copropriétaires,
— que les demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre ne sont fondées en droit ni en application de la loi du 10 juillet 1965, ni en application de l’article 1240 du code civil, ni au regard de l’article 1792 du code civil,
— que les demandes indemnitaires ou les appels en garantie dirigés à leur encontre ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
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Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, la société BPCE Iard demande au Tribunal, au visa notamment du rapport d’expertise judiciaire :
* de débouter le syndicat des copropriétaires, la Sci Dacher, les consorts [O] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
* de fixer le coût des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse litigieuse à hauteur de 8.118 Euros ttc,
* de limiter toute condamnation de la société BPCE Iard à hauteur de 8.118 Euros ttc,
* subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE Iard fait notamment valoir que seule la somme de 8.118 Euros ttc au titre de la reprise des désordres a été validée par l’expert judiciaire.
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La société Defranoux et Leduc, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
À l’issue de l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026, date du présent jugement,
— étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs,
— étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la reprise de l’instance par Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] en leur qualité d’héritières de leur mère, Madame [H] [S] veuve [O]
Madame [W] [O] et Madame [U] [O] justifient du décès de leur mère, Madame [H] [S] veuve [O], survenu à [Localité 15] le [Date décès 4] 2022, et de leur qualité d’héritières de cette dernière, au demeurant non contestée.
Il convient par conséquent de les déclarer recevables en leur reprise de l’instance en qualité d’héritières de leur mère, Madame [H] [S] veuve [O].
II – Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Defranoux et Leduc
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 68 de ce même code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune des conclusions précitées de la Sci Dacher, de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], du syndicat des copropriétaires et de la société BPCE Iard n’ont été signifiées à la société Defranoux et Leduc.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables toutes les demandes qu’elles contiennent, formulées à son encontre.
III – Sur la nature des travaux et leur réception
En l’espèce, il n’est contesté par aucune partie à l’instance que Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], propriétaires en indivision du bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré Section BE n°[Cadastre 7], ont confié à la société Defranoux et Leduc, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société BPCE Iard, la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse, puis la réalisation d’un complément d’étanchéité sous la cabanon de la toiture-terrasse, travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 précité.
Il n’est pas davantage contesté que ces travaux ont été réceptionnés sans réserves, et que les désordres allégués, soit des infiltrations dans le local situé sous la terrasse, sont apparues après la réception de l’ouvrage avant l’expiration du délai d’épreuve.
IV – Sur les demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations affectant le local commercial constituant le lot n°8 vendu à la Sci Dacher
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il en résulte que pour la mise en oeuvre de la garantie décennale, doivent être réunies les conditions suivantes :
— un ouvrage ;
— la réception de l’ouvrage ;
— un dommage caché lors de la réception, imputable aux constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, révélé dans le délai d’épreuve.
A/ Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire a pu constater la réalité des infiltrations subies dans le local constituant le lot n°8 vendu à la Sci Dacher, provoquant des traces de coulures sur les plaques de faux-plafonds et sur les murs de l’arrière-boutique du salon de coiffure, et a déterminé qu’elles provenaient de la terrasse de l’appartement du niveau 1 situé au-dessus dudit local, qu’il a qualifiée de fuyarde, siège du désordre dont il est demandé réparation.
Compte-tenu de ce que l’étanchéité de la terrasse n’est pas effective, il convient de juger que le désordre qui l’affecte la rend impropre à sa destination.
Il s’ensuit que le désordre affectant la terrasse est de nature décennale.
B/ Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Pour rappel, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports reciproques de ces demiers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribués à realiser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décermale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes reputées constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil disposant :
Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1°) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2°) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3°) Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
S’agissant de la responsabilite de la sociéte Defranoux et Leduc
En l’espèce, l’expert judiciaire estime que l’étanchéité de la terrasse n’a pas été correctement réalisée, notamment :
— les relevés périphériques,
— l’absence d’un deuxième point d’évacuation des eaux pluviales, pourtant obligatoire,
précisant que les travaux réalisés ne sont conformes ni au DTU ni aux règles de l’art.
Il n’est pas contesté que la société Defranoux et Leduc a réalisé les travaux d’étanchéité de la terrasse.
Sa responsabilité en qualité d’entrepreneur est engagée de plein droit.
Sur la responsabilite de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] tant en leur nom personnel qu‘en qualité d’heritières de Madame [H] [S] veuve [O]
Ainsi que rappelé plus haut, Madame [H] [S] veuve [O], Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] ont confié à la société Defranoux et Leduc la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse, puis la réalisation d’un complément d’étanchéité sous la cabanon de la toiture-terrasse, puis ont vendu le bien à la société SMBI après achèvement desdits travaux, de sorte qu’en leur qualité de maîtres d’ouvrage, elles se trouvent réputées constructeurs au sens de l’article 1792-1 précité.
Leur responsabilité est de plein droit engagée à l’égard des acquéreurs successifs.
Sur la responsabilite du syndicat des coproprietaires
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement d copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsables des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise qu’aux travaux d’étanchéité mal réalisés par la société Defranoux et Leduc, “est venue s’ajouter une absence de maintenance, ainsi qu’en témoignait le recouvrement de l’unique évacuation des eaux pluviales par des poussières atmosphériques et objets positionnés sur celle-ci”.
Or, la terrasse litigieuse constitue une partie commune en application du règlement de copropriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires était tenu d’en assurer la maintenance dès le 21 décembre 2017, date de sa constitution.
Dans la mesure où les infiltrations ont perduré après le dégât des eaux de juin 2017, dans la mesure également où l’expert a pu constater l’absence de maintenance à l’occasion de ses opérations d’expertise, il convient de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, à tout le moins pour la période postérieure au 21 décembre 2017.
Sur la garantie de la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc
L’article L241-1 du code des assurances dispose en son premier alinéa :
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Il convient de rappeler que la garantie obligatoire de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette garantie, à l’exclusion des dommages immatériels sauf si une garantie spécifique facultative a été souscrite.
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société BPCE Iard est l’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc.
Elle devra donc sa garantie au titre de la réparation des dommages matériels résultant des manquements de son assurée.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation à la dette de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], la société Defranoux et Leduc, le syndicat des copropriétaires et la BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc est établie.
Ils seront tenus à l’indemnisation des préjudices résultant du défaut d’étanchéité de la terrasse in solidum, rappel étant fait néanmoins de l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Defranoux et Leduc.
C/ Sur les préjudices
S’agissant de la demande de la Sci Dacher en paiement de la somme de 5.675,19 Euros au titre des travaux de reprise de la terrasse
La Sci Dacher expose au soutien de cette demande que la somme de 5.675,19 Euros correspond à sa quote-part de l’appel de fonds voté par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2021, portant sur la réfection de la terrasse commune à jouissance privative pour un montant total de 8.118 Euros ttc conformément au rapport d’expertise judiciaire, et ajoute que cette somme a été versée par le notaire à l’occasion de la vente de son bien à Monsieur et Madame [R].
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’une réfection totale de l’étanchéité de la terrasse pour permettre de mettre fin durablement aux désordres, qui devra être accompagnée d’une maintenance annuelle.
La Sci Dacher produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 26 mars 2021 précité, l’état daté des sommes dues au syndicat des copropriétaires à la date de la mutation et l’acte authentique de vente en date du 29 juin 2021, justifiant ainsi du bien fondé de cette prétention, son préjudice financier à hauteur de la somme de 5.675,19 Euros étant caractérisé.
Il convient par conséquent de condamner in solidum Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], le syndicat des copropriétaires et la BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc à lui payer cette somme, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 18 août 2021, date des conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elle a formulé cette demande pour la première fois, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de la Sci Dacher en paiement de la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
La Sci Dacher ne justifie pas du bien fondé de cette demande, et doit en être déboutée.
S’agissant de la demande de la Sci Dacher en paiement de la somme de 330,00 Euros au titre de la facture de la Sarl Couverture Traditionnelle Artisanale
La Sci Dacher expose au soutien de cette demande que la somme de 330 Euros correspond au montant de l’intervention de la Sarl Couverture Traditionnelle Artisanale pour mettre la terrasse en eau au cours des opérations d’expertise et déterminer l’origine des infiltrations.
La Sci Dacher produit aux débats la facture émise par la Sarl Couverture Traditionnelle Artisanale mais ne justifie pas de son paiement. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
S’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 17.002,10 Euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse litigieuse
Le syndicat des copropriétaires, acquéreur de la partie commune que constitue la terrasse litigieuse, est bien fondé sur le principe de son droit à réparation intégrale de son préjudice, s’agissant de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de mesdames [O] et de la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société Defranoux et Leduc, sous réserve toutefois de sa propre responsabilité à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire du fait de l’absence de maintenance, à tout le moins pour la période postérieure au 21 décembre 2017.
Le syndicat des copropriétaires expose que la somme de 17.002,10 Euros correspond au montant actualisé des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse.
Il convient d’observer que le devis en date du 3 juillet 2023 établi pour un montant de 17.002, 10 Euros ttc est établi par une autre entreprise que celle qui avait établi le devis du 22 septembre 2019 pour un montant de 8.118 Euros ttc, que l’expert judiciaire trouvait déjà élevé, mais que l’assemblée générale des copropriétaires a retenu.
Le syndicat des copropriétaires ne saurait, pour justifier l’écart existant entre les deux devis, se prévaloir du temps qui s’est écoulé, alors qu’il lui appartenait de faire réaliser les travaux votés, ayant au surplus perçu la somme de 5.675,19 Euros en juin 2021 à l’occasion de la vente de son bien par la Sci Dacher.
Il convient par conséquent de limiter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires à la somme de 8.118 Euros ttc.
Sur la demande de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] en paiement de la somme de 4.000 Euros à raison de 2.000 Euros chacune à titre de dommages-intérêts
Le “dérangement” prétendument créé par la société Defranoux et Leduc du fait de ses défaillances dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés ne suffit pas à justifier le bien fondé de la demande indemnitaire de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] à ce titre, alors qu’elles ne démontrent pas la réalité d’un quelconque préjudice qui en aurait résulté pour elles.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
***
Il résulte de ce qui précède qu’il convient :
1°) de condamner in solidum Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], le syndicat des copropriétaires et la BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilite civile decennale de la société Defranoux et Leduc à payer à la Sci Dacher la somme de 5.675,19 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 18 août 2021, date des conclusions recapitulatives n°2 aux termes desquelles elle a formulé cette demande pour la première fois, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
2°) de condamner in solidum Madame [W] [O] et Madame [U] [O] et la BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.118 Euros ttc, dont il conviendra de deduire la somme de 5.675,19 Euros dejà réglée par la SCI Dacher, majorée des intérêts de droit calcules au taux legal a compter du present jugement ;
D/ Sur les appels en garantie
Pour rappel, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
En l’espèce et pour rappel, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’étanchéité de la terrasse n’a pas été correctement réalisée et qu’à cela s’est rajoutée une absence de maintenance.
Il résulte également des faits établis :
— qu’aucune faute n’est imputable à Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J];
— que la société Defranoux et Leduc est seule à avoir réalisé lesdits travaux ;
— que le syndicat des copropriétaires n’a eu à intervenir au titre de son obligation de maintenance résultant de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qu’à compter du 21 décembre 2017.
Il s’ensuit qu’il convient, au stade de la détermination de la contribution à dette, de fixer la responsabilité :
— de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] à 0%,
— de la société Defranoux et Leduc à hauteur de 90% ,
— du syndicat des copropriétaires à hauteur de10%.
Sur l’appel en garantie de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J]
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] il convient de faire droit à son recours en garantie et de condamner la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc à les garantir intégralement des sommes mises à leur charge.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il convient de déclarer l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires partiellement bien fondé, et subséquemment de condamner la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc à le garantir à hauteur de 90%, le déboutant de son appel en garantie à l’encontre de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J].
Sur l’appel en garantie la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la la société Defranoux et Leduc
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il convient de déclarer l’appel en garantie de la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc partiellement bien fondé et de condamner le syndicat des copropriétaires à le garantir à hauteur de 10%.
V- Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance au fond, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sci Dacher l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Defranoux et Leduc à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Defranoux et Leduc à leur payer à chacune la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires et à la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉCLARE Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] recevables en leur reprise de l’instance en qualité d’héritières de leur mère, Madame [H] [S] veuve [O] ;
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la la société Defranoux et Leduc ;
DÉCLARE Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] et la société Defranoux et Leduc responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires responsable in solidum sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] et Madame [U] [O] , le syndicat des copropriétaires et la BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc à payer à la Sci Dacher la somme de 5.675,19 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 18 août 2021, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] et la BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.118 Euros ttc, dont il conviendra de déduire la somme déjà réglée par la Sci Dacher ;
FIXE la responsabilité de Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] à 0% ;
FIXE la responsabilité de la société Defranoux et Leduc à hauteur de 90% ;
FIXE la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de10% ;
CONDAMNE la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la la société Defranoux et Leduc à garantir intégralement Madame [W] [O] et Madame [U] [O] des sommes mises à leur charge ;
CONDAMNE la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 90% ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à garantir la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc à hauteur de 10% ;
CONDAMNE in solidum la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance au fond, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Defranoux et Leduc à payer à la Sci Dacher la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Defranoux et Leduc à payer à Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J], chacune, la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sci Dacher de sa demande en paiement des sommes de 5.000 Euros pour résistance abusive et de 330 Euros au titre des frais de mise en eau de la terrasse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande du chef des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse litigieuse ;
DÉBOUTE Madame [W] [O] et Madame [U] [O] épouse [J] de leur demande en paiement de la somme de 4.000 Euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc du surplus de ses appels en garantie ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses appels en garantie ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires et la société BPCE Iard en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Defranoux et Leduc de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
Le Président La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Laurence BENITEZ DE LUGO
Me Aurélie GUERRE
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