Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mai 2025, n° 22/11900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AAA COURTAGE, Société MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me COIGNET
Me PERICARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11900 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KE
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A.R.L. AAA COURTAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 28 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11900 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6KE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2014, Mme [D] [M] a mandaté la Sarl AAA Courtage (ci-après Sarl 3A Courtage), société de conseils en investissements financiers (CIF) immatriculée auprès de l’Orias afin de rechercher des solutions d’investissement.
Celle-ci lui a proposé des investissements dans le groupe hôtelier Maranatha détenant jusqu’en 2017 une cinquantaine d’hôtels en France. À la tête de ce groupe, se trouvait la société mère, Maranatha SAS, qui détenait plusieurs sociétés d’exploitation hôtelière ayant pour vocation le financement et la gestion d’hôtels. Ces sociétés d’exploitation hôtelière étaient des sociétés en commandite par actions (SCA) dans le capital desquelles les investisseurs entraient avec la qualité d’associés commanditaires tandis que la société mère, qui détenait le contrôle effectif des SCA, était l’associée commanditée.
La Sarl 3A Courtage a ainsi proposé à Mme [M] des souscriptions d’actions de SCA, couplées avec un apport en compte courant. Les avantages escomptés de cette opération étaient le remboursement de la somme prêtée à titre de compte courant et un rendement annualisé de 7 à 8% sur le montant total de l’investissement, en cas d’exercice par l’investisseur de la promesse de rachat d’actions passée avec la société Maranatha SAS.
Le 5 juin 2014, Mme [M] a complété un dossier de souscription à l’investissement " Club [8] des Herbes Blanches ". Elle a ainsi apporté des fonds au compte courant, pour une somme de 40.000 euros, et acquis 60.000 actions, pour un montant de 60.000 euros, de la SCA Club Deal Herbes Blanches.
Le même jour, la société Maranatha SAS a consenti à Mme [M] une promesse unilatérale d’achat des actions sous option aux termes de laquelle elle promettait d’acquérir les actions auprès de celle-ci qui bénéficiait d’une option de vente exerçable dans un délai commençant à courir le 1er jour suivant le 31 décembre de la 5ème année de détention et expirant le 31 décembre de l’année suivante.
Dans le même acte, était également consenti une promesse unilatérale de vente des actions sous option au bénéfice de la société Maranatha SAS qui se voyait octroyer la possibilité de mettre en œuvre l’option dès le lendemain du dernier jour du 2ème mois de détention des actions.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 septembre 2017, la société Maranatha SAS a été mise en redressement judiciaire et, par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha. Celle-ci a alors proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maranatha SAS.
Parallèlement, la SCA Club Deal Herbes Blanches a été placée en redressement judiciaire pour finalement être radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2021.
Par lettre de son conseil en date du 16 novembre 2021, Mme [M] a mis la Sarl 3A Courtage en demeure de l’indemniser de son préjudice, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, reprochant à son interlocutrice divers manquements à ses obligations d’information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, par exploits d’huissier de justice en date du 26 septembre 2022, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Sarl 3A Courtage et son assureur de responsabilité civile, la société CGPA, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, à savoir la somme de 64.589,90 euros au titre de sa perte de chance et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec anatocisme, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par exploit du 28 juin 2023, Mme [M] a fait assigner en intervention forcée la société MMA. Les procédures ont fait l’objet d’une jonction prononcée le 6 septembre 2023.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de la mise en état a, principalement, déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA Iard Assurances mutuelles, dit parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [M] à l’encontre de la société d’assurance CGPA, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl 3A Courtage et les sociétés d’assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 novembre 2024, aux visas des articles L.541-1 à L.541-9, L.573-9 à L. 573-11, D.541-8, D.541-9 et R.541-10 du code monétaire et financier dans leur version applicable aux faits de l’espèce, des articles 325-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) dans leur version applicable aux faits de l’espèce, de l’article L.124-3 du code des assurance, et de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] demande au tribunal de :
« CONDAMNER in solidum la société AAA COURTAGE et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [D] [M] la somme de 60.709,10 euros au titre de son préjudice lié à sa perte de chance ;
CONDAMNER in solidum la société AAA COURTAGE et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [D] [M] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1343-2 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum la société AAA COURTAGE et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [D] [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société AAA COURTAGE et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Me Erwann COIGNET, Avocat à la Cour. "
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées électroniquement le 14 janvier 2025, aux visas des articles 1103 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, la Sarl 3A Courtage et les sociétés MMA et MMA Assurances demandent au tribunal de :
« Juger que 3A COURTAGE n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions,
Juger que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de 3A COURTAGE, MMA et MMA ASSURANCES,
A titre subsidiaire
Ecarter l’exécution provisoire,
(…)
Condamner Madame [M] à verser à 3A COURTAGE, MMA et MMA ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la responsabilité de la Sarl 3A Courtage, CIF
Mme [M] expose que la Sarl 3A Courtage est intervenue en qualité de CIF à l’occasion de la souscription du produit litigieux et qu’en cette qualité, dans le cadre de son activité strictement encadrée par le code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF, elle était tenue à, d’une part, des obligations formelles, notamment lors de l’entrée en relation d’affaires, consistant en la remise de documents, à savoir une lettre de mission en double exemplaire, un document contenant son identité professionnelle, ainsi qu’un rapport de mission formalisant le conseil donnée par le CIF qui doit justifier de l’adéquation des investissements proposés aux attentes et aux objectifs d’investissement du souscripteur en précisant leurs avantages et risques et, d’autre part, des obligations spécifiques, et particulièrement une obligation d’information sous la forme d’une présentation neutre, exacte, claire et non trompeuse sur l’investissement proposé, une obligation de prudence lui imposant de s’informer sur l’opération tant sur sa faisabilité que son sérieux, et une obligation de conseil formalisée dans le rapport écrit énoncé ci-avant.
Elle fait valoir qu’en l’espèce la Sarl 3 A Courtage a manqué tout d’abord à ses obligations formelles, celle-ci ne lui ayant remis aucun document d’entrée en relation et n’ayant procédé à aucun diagnostique de sa situation personnelle et financière, précisant que le bulletin de souscription, la convention de compte courant et la promesse de rachat ont été signés concomitamment au mandat de recherche le 5 juin 2014.
Elle soutient ensuite que la défenderesse a manqué à son obligation d’information en ce que celle-ci lui a délivré des informations incomplètes et erronées sous la forme seulement d’une plaquette publicitaire présentant le produit Maranatha comme un investissement au « capital protégé » et procurant un rendement annuel de 8% net, et d’une notice d’information sommaire. Elle fait notamment grief à la Sarl 3A Courtage de ne pas l’avoir alertée sur l’existence de liens intrinsèques entre la société Maranatha SAS et la SCA Club deal Herbes blanches, information essentielle dans la mesure où la gestion des sociétés d’exploitation hôtelière était assurée par la première, qu’il existait entre elles une convention de trésorerie emportant le risque d’une appropriation, voire d’un détournement, des fonds versés par les investisseurs par la société Maranatha SAS et/ou ses dirigeants, que la société Maranatha SAS avait tout pouvoir pour exercer le rachat d’actions au sein des SCA qui constituaient le groupe et qu’une éventuelle procédure collective ouverte à l’encontre de la société mère du groupe pouvait s’étendre aux autres sociétés, ce qui s’est d’ailleurs réalisé. Elle soutient dès lors l’existence d’une absence d’information qui ne pouvait être palliée par la simple mention dans la notice d’information de ce qu’elle reconnaissait avoir été informée des conséquences attachées au statut d’associé commanditaire d’une SCA que lui conférait sa souscription.
Elle ajoute que de plus, il n’a jamais été porté à sa connaissance l’information essentielle de ce que le capital n’était ni garanti, ni protégé, ni sécurisé, contrairement aux mentions de la plaquette commerciale, de ce que le succès de l’opération reposait sur la bonne santé financière de la société Maranatha SAS qui conditionnait le rachat des actions et le remboursement des comptes courant d’associé, et de ce que les risques étaient intégralement supportés par l’investisseur pendant toute la durée de l’opération, et ce sans rémunération. Elle affirme également que la société 3A Courtage aurait dû l’informer de ce que la sortie de l’actionnariat et la perception d’un rendement étaient uniquement liés à l’exercice de la promesse de rachat par la société Maranatha SAS sans aucune garantie qu’en cas de non exercice de l’option de rachat, la cession de ses titres lui permettrait de recouvrir le capital investi et de générer le rendement escompté. Elle estime qu’il ne lui a pas plus été expliqué que l’investissement était créateur de valeur qu’à partir de la 6ème année échue de détention des titres et qu’en réalité la rente annuelle versée aux investisseurs correspondait au remboursement du compte courant d’associé pouvant être assimilé à un prêt à taux 0.
Mme [M] fait également grief à la Sarl 3A Courtage de lui avoir délivré des informations erronées en ce que la plaquette commerciale faisait état d’un « revenu annuel de 8% net d’impôt pendant 5 ans » avec un « capital garanti », lui laissant croire qu’elle bénéficierait d’un investissement sécurisé alors que sa rentabilité dépendait en réalité uniquement de la volonté de la société Maranatha SAS d’exercer ou non son pouvoir de rachat des actions. Elle ajoute que l’indication d’un revenu « net d’impôt » est également trompeuse les sommes perçues correspondant seulement au remboursement des sommes prêtées et non à un revenu constitutif d’un gain. Elle soutient enfin qu’aucune précision n’est apportée sur l’existence d’une garantie du capital et notamment sur les conditions et la portée de celle-ci.
Mme [M] reproche ensuite à la Sarl 3A Courtage un manquement à son obligation de conseil, celle-ci n’ayant établi à son intention aucun rapport portant à sa connaissance les avantages et inconvénients des propositions au regard de ses objectifs qui n’ont d’ailleurs jamais été évalués par la défenderesse qui n’a conduit aucune étude patrimoniale de la situation financière de sa cliente, ni évaluation de son degré de connaissance et d’expérience en matière d’investissement, sans lesquelles un CIF doit s’abstenir de recommander des opérations d’investissements. La demanderesse fait ainsi valoir que l’unique proposition d’investissement faite par la Sarl 3A Courtage, par nature très risquée, était en totale inadéquation avec sa recherche d’un investissement sécurisé, à très faible risque.
Enfin, Mme [M] soutient que la Sarl 3A Courtage, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir recherché à déterminer la situation réelle de la société Maranatha SAS alors qu’elle incitait de nombreux particuliers à souscrire aux produits présentés par celle-ci.
La demanderesse conclut en conséquence à la responsabilité de la Sarl 3A Courtage dont les mêmes manquements ont déjà été reconnus par la 16ème chambre du tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 14 juin 2024 dont les mêmes défenderesses qu’à la présente instance n’ont pas interjeté appel.
Mme [M] fait dès lors valoir un préjudice de perte de chance de réaliser une opération d’investissement rentable et sécurisée sur le long terme découlant de la violation par la Sarl 3A Courtage de ses obligations d’information et de conseil, qu’elle évalue à 85% de la somme qui lui restait due par la société Maranatha SAS au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui s’élevait alors à 75.999,98 euros, soit la somme de 71.422,47 euros.
Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral, lié à une vive anxiété découlant des multiples tracas qu’elle a rencontrés et au sentiment d’avoir été flouée, qu’elle évalue à la somme de 5.000 euros.
Enfin, elle conclut à la garantie des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl 3A Courtage par les sociétés MMA sur le fondement des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances.
En réplique, la Sarl 3A Courtage et les sociétés MMA exposent qu’en 2014, les produits Maranatha ont été proposés à Mme [M], guide conférencier en histoire de l’art, qui souhaitait investir la somme de 100.000 euros dans un produit à rendement élevé pour une durée de 5 à 8 ans, à une période où le groupe Maranatha connaissait un succès commercial et financier notoire dans un contexte économique très favorable.
Elles rappellent ensuite que les obligations incombant au CGP/CIF s’analysent en une obligation de moyen, s’appréciant en fonction de l’aléa inhérent à tout investissement, étant en outre à géométrie variable en ce qu’elle dépend de la qualité de profane ou d’averti du client, mais encore limitée dans le temps avec comme terme la date de la décision d’investissement. Elles ajoutent que le devoir d’information ne s’applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous et que le devoir de conseil se limitant à l’état des connaissances au jour où l’opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un CGP/CIF de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement. Enfin, elles soutiennent que l’obligation de moyen à laquelle est tenue le CIF exclut que celui-ci soit débiteur d’une obligation de détection des fraudes qui pourraient être commises par des tiers, et notamment par les émetteurs des produits financiers proposés aux clients.
Elles soutiennent que le grief tiré de l’absence de fourniture des documents visés aux article 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF est inopérant en ce que le non-respect de ces règles professionnelles qui peut être sanctionné par l’autorité administrative, dont elles rappellent que cette dernière est démunie de tout pouvoir d’indemnisation, se distingue de l’action judiciaire aux fins d’engager la responsabilité civile de la société 3A Courtage dont est saisie le tribunal de céans qui impose de rechercher non seulement l’existence ou non d’une faute commise par la défenderesse, mais également la réalité d’un préjudice certain présentant un lien de causalité avec le manquement professionnel. Elles en concluent que la violation éventuelle d’une règle professionnelle, au cas particulier la non-remise de documents, ne suffit donc pas à engager la responsabilité d’un CGP/CFI dès lors que Mme [M] ne démontre pas en quoi l’absence de remise de documents lors de la mise en relation d’affaires avec la société 3A Courtage présenterait un lien de causalité avec le niveau de connaissance du risque qu’elle encourait lors de son investissement dans le groupe Maranatha.
S’agissant de la délivrance d’informations incomplètes, les défenderesses font valoir que :
— Mme [M] affirme à tort que la société Maranatha SAS assurait l’exploitation des hôtels sans assumer aucun risque alors qu’il résulte des dispositions de l’article L.226-1 du code de commerce que ladite société, seul associé commandité de la SCA Club deal Herbes Blanches, répondait indéfiniment des dettes sociales et que les commanditaires, dont fait partie la demanderesse qui n’ignorait pas la forme de cette société qui était indiquée dans ses statuts, les bons de souscription, la promesse d’achat, la notice d’information et la convention de compte courant, ne supportaient les pertes qu’à concurrence de leurs apports ;
— L’existence de la convention de trésorerie au sein du groupe Maranatha n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, celle-ci, constitutive d’un mode de gestion de la trésorerie classique dans les groupes de sociétés, relevait d’un pouvoir de décision propre au groupe dont la société 3A Courtage n’avait pas connaissance et sur lequel il ne lui revenait pas d’investiguer, et ce d’autant plus qu’il n’existait aucune raison légitime pour les CGP extérieurs au groupe de douter de l’utilisation des fonds dès lors que les sociétés filiales étaient contrôlées par des commissaires aux comptes ;
— Mme [M] savait que son investissement reposait sur la promesse d’achat engageant la société Maranatha SAS qui, comme toute société, était susceptible de ne pas honorer sa promesse en raison de difficultés financières, aléa qui ne pouvait être ignoré par tout investisseur. Elles ajoutent qu’il convient d’écarter des débats la plaquette commerciale rédigée par le groupe Maranatha dissimulant, selon la demanderesse, les risques de l’investissement dès lors qu’il n’est pas démontré sa remise par la société 3A Courtage à Mme [M]. Elles relèvent par ailleurs que la reconnaissance par la demanderesse dans ses écritures qu’ « aucune précision n’a été faite quant à l’existence d’une garantie de capital » démontre que l’investissement n’a pas été présenté à cette dernière comme sécurisé. Elles concluent ainsi à la connaissance nécessaire par la demanderesse, à la seule lecture de son contrat, de ce que son investissement (liquidité et rentabilité) dépendait des capacités financières du groupe Maranatha, dont elles précisent qu’en 2014, ce dernier présentait une santé financière pérenne, excluant un manque de prudence du CIF qui a proposé l’investissement litigieux ;
— Mme [M] a été expressément informée, notamment dans la promesse de rachat d’actions, des modalités de sortie de l’investissement et notamment de ce que seul l’exercice de la promesse de rachat permettait à terme d’obtenir un rendement annualisé de 8 % sur le montant total de son investissement. Elles ajoutent que contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la mise en œuvre de la promesse d’achat ne dépendait pas uniquement de la volonté de la société Maranatha SAS qui avait seulement la possibilité d’y mettre fin durant la 9ème année de détention des actions alors que l’investisseuse pouvait se prévaloir de la promesse d’achat dès le dernier jour du 2ème mois de détention, la rentabilité de l’investissement étant alors proportionnelle à sa durée, avec possibilité de percevoir un rendement lors de la sortie de l’investissement. Elles soutiennent par ailleurs qu’il n’a jamais été présenté à Mme [M] l’existence d’un revenu en dehors du mécanisme de rendement, et que la notice d’information et la convention de compte courant mentionnent que les versements annuels aux investisseurs en cours de placement correspondent au remboursement de l’avance en compte courant consentie lors de la souscription.
Enfin, elles concluent au rejet du grief tiré d’un manquement au devoir de conseil en ce que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la Sarl 3A Courtage n’aurait pas pris en compte son profil d’investisseur, ses objectifs et sa situation patrimoniale en lui présentant le produit litigieux qui correspondait parfaitement à ces critères comme le démontre l’absence de toute protestation à l’époque de la souscription.
S’agissant des demandes indemnitaires, les défenderesses rappellent que la victime recherchant la responsabilité d’un CGP/CIF doit justifier d’un préjudice actuel et certain qui doit être apprécié sous l’angle d’une perte de chance qui fait obstacle à une indemnisation intégrale.
S’agissant de la perte en capital, elles font valoir que l’assiette de la perte financière chiffrée par la demanderesse à la somme de 75.999,88 euros, soit 85% de son investissement, ne leur est pas opposable dès lors qu’il n’est fourni aucun élément démontrant la perte définitive des fonds investis. Elles exposent que la demanderesse a investi dans une société support détenant l’hôtel " Mas des [Adresse 9] blanches « pour laquelle le protocole de sécurisation des investisseurs du pôle historique se voient proposer deux solutions alternatives d’indemnisation, à savoir, une option » Tout Cash " à court terme permettant d’obtenir le remboursement de son solde de compte courant impayé et de ses titres à hauteur de 26 %, soit une option longue ouvrant la possibilité d’obtenir un remboursement total de son investissement lors de la cession des hôtels composant le pôle selon les modalités indiquées au protocole. Elles soutiennent qu’au cas particulier, le préjudice de Mme [M] reste incertain dans la mesure où le montant qu’elle pourra récupérer dans le cadre du plan de sécurisation, qu’elle omet de prendre en compte dans le calcul de son préjudice, n’est pas évalué, la valeur des actions qu’elle détient dépendant du prix de cession de l’hôtel, précisant que certains investisseurs de produits Maranatha ont pu récupérer près de la totalité de leurs apports Elles concluent en conséquence au rejet de la demande d’indemnisation qui équivaut à un remboursement de la quasi intégralité du capital investi, sans déduction des sommes à percevoir, et ce en contradiction avec le principe de la réparation du préjudice au regard de la perte de chance de ne pas investir. Les sociétés défenderesses estiment également que Mme [M] ne justifie de son préjudice moral par aucun élément. Enfin, elles contestent tout lien causal entre les préjudices allégués et les manquements prétendus, ce lien faisant défaut en ce que les difficultés rencontrées par Mme [M] ont pour origine la déconfiture de la société Maranatha SAS et le comportement frauduleux du président du groupe.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, il pèse sur le CIF une obligation d’information qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l’investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l’investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L.541-4, 4° du code monétaire et finan-cier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, et de l’article L. 541-8-1, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, avant de formuler un conseil, le CIF doit s’enquérir auprès de son client de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recom-mander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation.
Lorsque le client ne communique pas les informations requises, le CIF s’abstient de lui recommander les opérations, instruments et services en question.
Il appartient au CIF de justifier qu’il a exécuté son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de son client.
En l’espèce, s’agissant des risques particuliers de l’opération et plus spécifiquement des prétendues informations erronées sur l’investissement, c’est à tort que Mme [M] prétend avoir été induite en erreur sur la rentabilité de l’investissement alors que les versements en question consistaient dans des remboursements de compte courant, la notice d’information produite aux débats étant dépourvue d’ambiguïté sur ce point.
Au demeurant, si Mme [M] fait reproche à la Sarl 3A Courtage de ne l’avoir pas informée sur l’aléa négatif véhiculé par le recours à la forme sociétaire de la SCA comme véhicule des investissements en litige, il sera relevé que cette structure sociale était expressément mentionnée dans les documents contractuels signés par la demanderesse au jour de la souscription.
Au demeurant, Mme [M] ne démontre pas en quoi le recours à la SCA comme véhicule de l’investissement litigieux, constituait en lui-même un élément de nature à rendre le produit financier inintelligible ou trompeur pour un investisseur non averti.
C’est également à tort que Mme [M] reproche à la Sarl 3A Courtage de ne pas l’avoir informée du fait que l’associé commandité unique, la société Maranatha SAS, ne supportait pas les risques financiers, du fait des faibles sommes investies par cette dernière par rapport aux fonds versés par les investisseurs, associés commanditaires supportant les risques financiers.
A cet égard, le risque supporté par la demanderesse ne dépendait pas de la valeur de l’apport consenti par les autres actionnaires de la société et restait le même, indifféremment du montant de l’apport de la société Maranatha SAS.
Or, la société Maranatha SAS étant le seul associé commandité des SCA, elle répondait seule indéfiniment des dettes sociales alors que les investisseurs ne répondaient des pertes qu’à hauteur de leurs apports.
Par suite, le grief, infondé, doit être rejeté.
Il ne peut non plus être retenu que la Sarl 3A Courtage n’a pas recherché à déterminer la situation réelle de la société Maranatha SAS au jour de la souscription, les défenderesses produisant des éléments tels que les évaluations du cabinet KPMG pour les années 2013 et 2014 qui, au demeurant, ne sont pas révélateurs des signes précurseurs de la déconfiture du groupe qui n’apparaîtront qu’à compter des années 2015-2016.
En revanche, il n’est pas contestable que la Sarl 3A Courtage, en sa qualité de CIF, était débitrice d’une obligation de moyens, dont elle a la charge de la preuve en application des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, et se doit de justifier d’avoir exécuté une obligation de conseil adaptée à la situation personnelle de Mme [M].
Or, la société défenderesse ne produit aucun document, que ce soit une lettre de mission ou un rapport de mission, démontrant que lors de l’entrée en relation d’affaires avec Mme [M], elle s’est enquis auprès de sa cliente des connaissances de cette dernière, de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, et ce alors même qu’il n’est pas allégué que Mme [M] aurait été à l’époque une investisseuse avertie.
En effet, il ne résulte d’aucun document produit aux débats que la Sarl 3A Courtage se soit entretenue avec Mme [M] compte tenu de son âge en 2014, soit 59 ans, pour recueillir de sa part les informations nécessaires concernant ses connaissances et ses expériences en matière d’investissements, qui ne peuvent se déduire de son activité professionnelle qui était à l’époque « guide conférencier en histoire de l’art », de nature à lui permettre de procéder aux mises en garde indispensables pour l’investissement litigieux.
L’indication sur le mandat de recherche, signé le même jour que le bulletin de souscription de l’investissement en cause, que les caractéristiques recherchées par le mandant sont un placement d’un capital de 100.000 euros provenant de son épargne avec un « rendement élevé », et ce, sur une durée d’engagement entre 5 et 8 ans, est insuffisante à caractériser l’exécution par la Sarl 3A Courtage de son obligation de conseil adapté à la situation personnelle de Mme [M], en l’absence notamment de toute indication sur le niveau de risque accepté par le souscripteur.
La Sarl 3A ne démontre dès lors pas avoir rempli son obligation de conseil faute de démontrer les critères qui ont présidé au choix de l’investissement proposé et, par voie de conséquence, à son caractère adapté au profil de Mme [M].
De plus, Mme [M] reproche également à la Sarl 3A Courtage, en substance, de n’avoir pas mis à sa disposition, préalablement à la souscription de l’investissement, une information suffisante sur le produit financier objet de la souscription.
Comme indiqué ci-avant, aucun rapport de mission n’a été remis à la demanderesse.
La notice d’information produite se borne à une présentation très générale des produits Maranatha sans en détailler les risques.
Par suite, il doit être retenu que la Sarl 3A Courtage, qui au demeurant ne reconnait pas la remise de ce document et donc avoir fourni des éléments sur le produit litigieux, a manqué à l’obligation d’information incombant au CIF et dont l’exécution est préalable à la souscription de l’investissement.
Par ailleurs, concernant l’obligation d’information eu égard aux risques généraux de l’opération, il est relevé qu’en l’espèce, ni l’acte de cession d’actions de la SCA au profit de Mme [M], ni la convention de compte courant d’associé conclue entre celle-ci et la société Maranatha, pas davantage la notice d’information produite aux débats, ne comportent d’information sur les risques généraux de l’investissement, en particulier ceux inhérents au défaut de rendement et de non-rachat des titres des SCA en exécution des promesses souscrites par la société Maranatha SAS.
Si la Sarl 3A Courtage prétend que Mme [M] a été informée que l’investissement en cause n’était pas entièrement sécurisé, aucune des pièces produites n’établit cette allégation et même à supposer l’assertion avérée, elle ne peut suffire à pallier le défaut d’information sur les risques de l’investissement.
Par suite, Mme [M] est fondée à faire reproche à la Sarl 3A Courtage de ne l’avoir pas informée sur les risques généraux des investissements litigieux.
En outre, le CIF n’a pas informé l’investisseuse du risque d’illiquidité de l’investissement et, surtout, du risque de perte en capital.
Par suite, le CIF a manqué, au cas particulier, à l’obligation de conseil lui incombant, ce d’autant plus qu’il n’a pas attiré l’attention de Mme [M] sur le fait que le rendement des opérations dépendait de l’exécution des promesses d’achat consenties par la société Maranatha SAS.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sarl 3A Courtage a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [M].
2 – Sur le préjudice
A propos des préjudices invoqués par Mme [M], il est rappelé, à titre liminaire, le principe selon lequel le dommage né du manquement à l’obligation d’information ou de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance, résidant dans un pourcentage de l’avantage escompté.
En l’espèce, les défenderesses produisent aux débats le protocole de sécurisation présenté par le repreneur des actifs de la société Maranatha SAS, proposant aux différents investisseurs des choix de désintéressement après liquidation des hôtels supports des placements.
Ce protocole offre aux investisseurs notamment la possibilité d’exercer une option de désintéressement immédiat et complet, moyennant perte d’une proportion significative des sommes investies, ou un désintéressement partiel, avec possibilité d’obtenir éventuellement une part plus importante des sommes investies.
S’agissant de cette procédure d’indemnisation, Mme [M] verse aux débats une attestation de la SCA ColsSun Mas des Herbes Blanches du 13 décembre 2023 aux termes de laquelle il est indiqué que " la valeur des actions de ladite société pour la cession au nom de Mme [M] [D] est de 0.01€ par action, pour toute la durée de détention de ses 457 741 titres. La valeur de l’action ne sera modifiée qu’au moment de la cession (…) ".
Pour autant, la demanderesse ne produit aucun élément permettant de justifier du choix qu’elle aurait opéré, ni de pièces donnant précisions sur le sort des actifs hôteliers au jour de la clôture de la mise en état de la présente procédure, et donc d’une valorisation définitive de ses actions dans l’hypothèse où l’actif hôtelier aurait été cédé.
Par suite, Mme [M], n’apportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain résultant des pertes subies à raison de l’investissement dans le produit " Club Deal VIP [Adresse 10] ", doit être déboutée de sa demande.
Mme [M] n’apporte pas non plus la preuve de l’existence du préjudice moral qu’elle allègue, tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, Mme [M] est déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
3- Sur les demandes annexes
Mme [M] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Quittance ·
- Prêt immobilier ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillant
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Chèque ·
- Traitement ·
- Créanciers ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal ·
- Immobilier ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Défaut ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- In solidum
- Trading ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Remise en état
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Barème ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Examen ·
- Présomption
- Concept ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure ·
- Technicien ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Mise en conformite ·
- Conforme ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Bali ·
- Date ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.