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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/09456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09456 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BTW
Minute : 25/00134
PMM
Monsieur [U] [R]
Représentant : Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH – MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
S.A.S. GESTIUM [Localité 7]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS VO DINH – MONIN
Copie délivrée à :
S.A.S. GESTIUM [Localité 7]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
par Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH – MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A.S. GESTIUM [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat général de gestion immobilière en date du 31 mars 2009 et mandat de location sans exclusivité, en date du 31 mai 2009, M. [U] [R] a confié la gestion de son appartement situé [Adresse 4] à la SARL ALLIANCE IMMOBILIER.
Mme [P] [N] [V] a pris à bail ce bien le 19 septembre 2012, pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 770 euros et 100 euros de provisions sur charges, payable le 1er de chaque mois, à compter du 1er octobre 2012.
La SAS GESTIUM IMMOBILER est venue aux droits de la SARL ALLIANCE IMMOBILIER, celle-ci ayant été liquidée.
Se prévalant du non-versement de loyers par la SAS GESTIUM IMMOBILIER, M. [U] [R] a mis en demeure son mandataire le 15 juin 2023.
Le contrat de gestion a été résilié par le mandant, par courrier recommandé du 6 décembre 2023, reçu le 8 décembre 2023.
Par assignation en date du 19 septembre 2024, délivrée à étude, M. [U] [R] demande au tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS de :
— Condamner la société GESTIUM IMMOBILIER au paiement d’une somme de 3. 842, 68 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner la société GESTIUM IMMOBILIER au paiement d’une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société GESTIUM IMMOBILIER au paiement d’une somme de 1. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 décembre 2024, M. [U] [R], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, aux visas des articles 1984 et suivants du code civil, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, il fait valoir que la SAS GESTIUM IMMOBILIER n’a pas qualité à retenir le solde des loyers versés par la locataire alors que le contrat de mandat a été résilié, et, d’autre part, qu’elle a commis une faute contractuelle lui occasionnant un stress et une anxiété intense.
La SAS GESTIUM IMMOBILIER, bien que valablement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS GESTIUM IMMOBILIER, assignée à étude, ne comparait pas, de sorte que la décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement du solde locatif créditeur au titre de la fin du contrat de gestion
Selon l’article 1101 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application des articles 1992 et 1993 du code civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et est tenu de rendre des comptes de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, il est constant que le contrat de mandat de gestion confié à la SAS GESTIUM IMMOBILIER a été valablement résilié par courrier en date du 6 décembre 2023, dont la société a valablement été informée puisque l’accusé de réception est revenu signé, avec effet au 31 mars 2024.
Selon le compte-rendu de gérance en date du 25 mars 2024, la SAS GESTIUM IMMOBILIER restait devoir à M. [U] [R] la somme de 5. 842, 68 euros.
M. [U] [R] explique avoir reçu un règlement de la somme de 2. 000 euros, postérieur à la prise d’effet de la résiliation du contrat, le 16 avril 2024, de sorte que le montant de la dette de la SAS GESTIUM IMMOBILIER s’élève à 3. 842, 68 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SAS GESTIUM IMMOBILIER à verser à M. [U] [R] la somme de 3. 842, 68 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En l’absence de pièce attestant de la réalité du préjudice moral subi par M. [U] [R] (les courriers rédigés par celui-ci étant insuffisant à en rapporter la preuve), il convient de le débouter de sa demande en indemnisation à hauteur de 2. 000 euros en raison du préjudice subi.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
La SAS GESTIUM IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu des circonstances du litige, la SAS GESTIUM IMMOBILIER sera condamnée à verser la somme de 1. 800 euros à M. [U] [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONDAMNE la SAS GESTIUM IMMOBILIER à verser à M. [U] [R] la somme de 3. 842, 68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023 ;
REJETTE la demande de condamnation de la SAS GESTIUM IMOBILIER formulée par M. [U] [R] en paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GESTIUM IMMOBILIER à verser à M. [U] [R] la somme de 1. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GESTIUM IMMOBILIER aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à AULNAY-SOUS-BOIS le 17 janvier 2025
La greffière La présidente
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