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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 20/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 20/00397 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VSYX
N° Minute : 25/00632
AFFAIRE
Société [5], anciennement dénommée [6]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], anciennement dénommée [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substituée à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2019, M. [L] [P], salarié au sein de la SAS [5] (anciennement dénommée [6]), en qualité d’aide en production, a déclaré une « tendinite épaule droite – biceps droit », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 4 mars 2019 fait état d’une " tendinite long biceps droit…".
Le 18 septembre 2019, la [7] a reconnu le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail. »
Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée datée du 18 novembre 2019.
En l’absence de réponse dans les délais règlementaires, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 14 février 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/00397.
Le 18 février 2020, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse.
En date du 18 mai 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à M. [P] à compter du 11 mars 2021.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée le 22 juin 2021.
Lors de sa séance du 14 septembre 2021, la commission a abaissé ce taux à 10 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 10 novembre 2021, afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00664.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 24 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal, dans le cadre de la première procédure :
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
A titre principal
— de juger le non-respect par la caisse de la procédure d’instruction prévue aux articles R. 441-14 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— de juger que la décision de prise charge de la maladie professionnelle du 15 février 2019 de M. [P] lui est inopposable ;
à titre subsidiaire
— de juger que la date de première constatation médicale retenue par la caisse, soit la date du 15 février 2019 n’est prouvée par aucun élément extrinsèque ;
— de juger que l’employeur est privé de l’information permettant de retenir cette date ;
— de juger qu’en conséquent la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— de juger que la décision de prise charge de la maladie professionnelle du 15 février 2019 de M. [P] lui est inopposable ;
à titre infiniment subsidiaire
— de juger que M. [P] n’est pas exposé au risque tel que décrit dans le tableau des maladies professionnelles ;
— de juger qu’en l’absence d’enquête complémentaire de la caisse les conditions de prise en charge ne sont pas remplies ;
— de juger que la caisse ne pouvait pas prendre en charge sans soumettre le dossier au [9] ;
— de juger que la décision de prise charge de la maladie professionnelle du 15 février 2019 de M. [P] lui est inopposable ;
Dans le cadre de la deuxième procédure, elle demande au tribunal :
— d’infirmer la décision de commission médicale de recours amiable ;
— de juger que son recours est recevable ;
à titre principal
— de juger qu’à son égard, le taux médical attribué à M. [P] doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports caisse/ employeur ;
à titre subsidiaire
— de juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [P] ;
— de juger qu’à son égard, le taux médical attribué à M. [P] doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur ;
— de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— de juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.
En réplique, la [7] demande au tribunal :
dans le cadre de la première procédure :
— de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
— de dire et juger que la décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [P] est opposable à la requérante ;
— de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
et dans le cadre de la deuxième procédure :
— de déclarer opposable à la société la décision de la commission médicale de recours amiable prise à l’égard de M. [P] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime le 15 février 2019 ;
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable prise à l’égard de M. [P] fixant à 10 % le taux d’IPP alloué pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime le 15/02/2019 ;
— de débouter en conséquence la société de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 20/00397 et 22/00664, qui concernant les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 20/00397.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 mars 2019
— Sur la procédure d’investigation
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que " (…) la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
La société relate qu’elle a reçu une décision de prise en charge datée du 18 septembre 2019 sans toutefois être associé à l’instruction.
En réplique, la caisse fait valoir que contrairement aux allégations de la société, celle-ci a bien été associé à l’instruction comme il ressort notamment du courrier du 29 août 2019, l’informant de la possibilité de consulter le dossier médical avant décision.
Le tribunal observe que la société a été informée par courrier du 21 juin 2019 de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle avec en pièces jointes la copie de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l’attention du médecin du travail et la copie du certificat médical initial. La caisse produit l’accusé réception daté du 2 juillet 2019, signé et tamponné par la société.
Un second courrier est versé au débat daté du 29 août 2019, qui indique à la société la possibilité de consulter le dossier avant décision sur maladie professionnelle. Le courrier est formulé ainsi qui suit : « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie » tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite « inscrite dans le » tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " qui interviendra le 18 septembre 2019, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
A cette date une notification de la décision vous sera adressée. "
La caisse produit également l’accusé réception de ce courrier.
Il est dès lors constant que la caisse rapporte la preuve des accusés réception qui ont permis à la société d’être informé de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que de l’instruction du dossier.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
— Sur la date de première constatation médicale
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1-La date de la première constatation médicale de la maladie ".
Selon l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du dernier alinéa de l’article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Il convient de rappeler que la date de première constatation médicale est fixée par le service médical dans la fiche du colloque médico-administratif, lequel service est indépendant de la caisse et prend des décisions qui s’imposent aux parties.
La société expose qu’il y a une incohérence manifeste s’agissant de la date de première constatation médicale puisque deux dates différentes sont mentionnées. Elle indique que la déclaration de maladie professionnelle indique le 5 mars 2019 comme date du première constatation médicale tandis que le colloque médico-administratif indique le 15 février 2019, et ce en déclarant s’appuyer sur le certificat médical initial alors que celui-ci n’apporte aucune précision sur cette date de première constatation médicale.
En réplique, la caisse indique que la date de première constatation médicale a été fixé par le médecin conseil au 15 février 2019, tout en précisant qu’il se basait sur le certificat médical initial.
En l’espèce, M. [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 mars 2019, accompagnée d’un certificat médical initial du 4 mars 2019. Le colloque médico-administratif du 27 août 2019 indique s’agissant de la date de première constatation médicale le 15 février 2019 tout en relatant que le document ayant permis de fixer cette date est « mentionnée sur le CMI ».
Or, il ressort du certificat médical initial daté du 4 mars 2019 qu’aucune date de première constatation médicale n’est mentionnée.
Ainsi, l’employeur n’a nécessairement pas pu être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue en l’absence d’élément apporté en ce sens par la caisse.
Par conséquent, la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie sans violer le principe du contradictoire.
Compte tenu de la violation du principe du contradictoire, il ne sera pas répondu aux autres moyens soulevés tenant à la preuve de l’exposition au risque visé au tableau n°57 des maladies professionnelles ainsi qu’à ceux tendant à obtenir la réduction du taux d’IPP, qui deviendront dès lors sans objet.
En conséquence, la décision de prise en charge par la [7] du 18 septembre 2019 de la maladie déclarée par M. [L] [P] le 5 mars 2019 sera déclarée inopposable à la SAS [5].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [7], aux dépens dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00397 et RG 22/00664, qui se poursuivront sous la référence 20/397 ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la [7] du 18 septembre 2019 de la maladie déclarée par M. [L] [P] le 5 mars 2019 ;
CONSTATE que le surplus des demandes tenant notamment à la réduction du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [P] sont devenues sans objet ;
DÉCLARE n’y avoir plus lieu à statuer de ce chef ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les plus amples demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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