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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 2 oct. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVED
ORDONNANCE du 2 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [K] [N]
né le 15 Février 2007 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Jean-philippe BAUCHE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [6] à [Localité 5] depuis le 24 septembre 2025 ;
Par requête en date du 30 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [K] [N] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [K] [N], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Jean-philippe BAUCHE, avocat de la personne hospitalisée, Madame [F] [X], chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [K] [N] et tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Me BAUCHE a soulevé deux moyens :
Le caractère partiellement dactylographié du certificat initial L’absence de constatation de l’urgence et d’une atteinte à l’intégrité du maladeConcernant le certificat d’admission, dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État les dispositions de l’article R. 3213-3 du Code de la santé publique exigent que celui-ci soit dactylographié : «Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés ».
Il en résulte a contrario qu’en l’absence de dispositions similaires dans les procédures relevant des soins à la demande d’un tiers, une telle formalité n’est pas exigée.
Concernant les constatations du certificat médical initial, il convient de relever que l’article L3212-3 et la partie réglementaire du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, de l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou de l’urgence, de telles qualifications relevant, sous le contrôle du juge, de l’appréciation du directeur d’établissement.
En l’espèce, l’indication de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, refus d’hospitalisation et fugue caractérise une situation d’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade en ce que la commission d’acte hétéro-agressifs est de nature à porter atteinte à l’intégrité de l’auteur. Il en résulte que la décision d’admission est correctement fondée sur un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Sur le fond
Monsieur [N] sollicite la mainlevée de la mesure, estimant se sentir mieux chez lui.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 30 septembre 2025 par le docteur [P] que Monsieur [N] a été admis dans le cadre d’une fugue d’une hospitalisation libre pour trouble du comportement à l’ITEP avec hétéro-agressivité importante en lien avec un déficit intellectuel. Les certificats de la période d’observation relèvent que le discours est flou, peu élaboré et témoigne d’une grande immaturité avec intolérance à la frustration et une banalisation des troubles avec de nombreuses rationalisations morbides. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient présente toujours de nombreux troubles du comportement avec déambulation et demandes itératives. Celui-ci se montre parfois agité et intolérant à la frustration, avec quelques passages à l’acte et menaces hétéro-agressifs. Il souligné que le contact est très immature et que Monsieur [N] est totalement anosognosique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [N] rendent impossible son consentement et que son état mental justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Monsieur [K] [N] au Centre Psychothérapique de [6] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 2 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 2 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] pour le CPN et aux fins de notification à M. [K] [N] ;
— à Me Jean-philippe BAUCHE, conseil du patient ;
— à Madame [F] [X], chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [K] [N] et tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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