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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 mai 2025, n° 25/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Mai 2025
MINUTE : 25/460
N° RG 25/02327 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZI7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [M] [O] (salarié), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025, et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2025, Mme [D] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] BAGNOLET (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, au bénéfice de l’établissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, Mme [D] [Y], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle vit dans le logement avec sa fille aujourd’hui âgée de 26 ans ; qu’elle travail en qualité d’agent de surveillance au musée d'[Localité 8] et perçoit un revenu mensuel d’environ 2.100 euros ; qu’elle a déposé une demande de logement social auprès de la mairie de [Localité 6] ainsi qu’un dossier de surendettement au mois d’avril 2025.
Oralement à l’audience, l’établissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [O] [W], dûment muni d’un pouvoir, sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [Y] de ses demandes et, subsidiairement, qu’il subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Il soutient que Mme [Y] n’a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés par le tribunal de proximité ; que les ressources de cette-dernière lui permettent de se loger dans le parc privé ; qu’il y a une forte demande de logements sociaux dans le département.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, signifié le 6 mai 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 avril 2025 a été délivré le 25 février 2025.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [Y] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle a déposé, le 3 avril 2025, une demande de logement social,
— elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et verse mensuellement la somme de 810 euros,
— elle travaille en qualité d’adjoint technique au musée d'[Localité 8] et perçoit un revenu mensuel d’environ 2.100 euros,
— elle est assistée dans ses démarches par le CDAD et l’ADIL, qui a établi une note de suivi mentionnant la saisie de la commission de surendettement.
Le décompte produit par l’établissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT, actualisé au22 avril 2025, mentionne une dette locative de 11.761,70 euros, terme d’avril 2025 inclus.
Il ressort de ce décompte que la dette locative est stabilisée depuis août 2023, Mme [Y] payant régulièrement l’indemnité d’occupation qui lui incombe.
Si le caractère élevé de la dette locative ne peut être contesté, la bonne volonté de Mme [Y] dans l’exécution de ses obligations résulte du paiement de l’indemnité d’occupation, des démarches qu’elle a effectués pour se reloger, et du suivi social qu’elle a initié.
Dès lors, et afin de permette à cette-dernière de se reloger dans des conditions sereines, il convient de lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger, soit jusqu’au 19 mai 2026.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [D] [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [D] [Y] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 19 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93);
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [D] [Y] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et l’établissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [D] [Y] devra quitter les lieux le 19 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 7] LE, 19 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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