Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 4, 27 février 2025, n° 22/01724
TJ Nancy 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société Piscinelle

    La cour a estimé que la société Piscinelle n'était responsable que de la fourniture et de la livraison de la piscine, les travaux d'installation ayant été confiés à une autre société, ce qui exclut sa responsabilité.

  • Rejeté
    Faute de la société Piscinelle

    La cour a jugé que l'absence de constitution du dossier de déclaration de travaux ne pouvait engager la responsabilité de la société Piscinelle, car cela ne justifiait pas un lien de causalité avec les désordres affectant la piscine.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Piscinelle pour les frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune condamnation n'était prononcée à l'encontre de la société Piscinelle, rendant ainsi la demande de remboursement des frais d'expertise irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs succombaient dans leurs prétentions, ce qui ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a été saisi par Mme [L] [J] et M. [V] [H] qui demandaient la condamnation de la société Piscinelle à verser 51 230 € pour des préjudices liés à des désordres affectant leur piscine. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité contractuelle de la société Piscinelle et l'imputabilité des désordres à l'installation réalisée par une autre société. Le tribunal a rejeté la demande des demandeurs, concluant que la société Piscinelle n'était responsable que de la fourniture de la piscine, et que les travaux d'installation, confiés à la société Vente Installation Piscinelle, étaient la cause des désordres. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 févr. 2025, n° 22/01724
Numéro(s) : 22/01724
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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