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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 févr. 2025, n° 22/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01724 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IGBD
AFFAIRE : Monsieur [V] [H], Madame [L] [J] C/ Maître [R] [N], S.A. MMA IARD, S.A. PISCINELLE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H], demeurant 36 sentier du clos Chatton – 54000 Nancy
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 92, Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [L] [J], demeurant 69 rue du chemin Blanc – 54000 Nancy
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 92, Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Maître [R] [N] intervient ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société VENTE INSTALLATION PISCINELLE dont le siège social est situé 32 Avenue Maréchal Leclerc – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE, demeurant 34 Rue des Moulins – 51715 REIMS
défaillant
S.A. MMA IARD, RCS du Mans 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
S.A. PISCINELLE, dont le siège social est sis 3 Rue des Boisseliers – 95330 DOMONT
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 16, Me GATTERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
Clôture prononcée le : 13 Février 2024
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [J] et son fils, M. [V] [H], ont fait réaliser une piscine à la jonction des terrains leur appartenant, situés respectivement 69 rue du chemin Blanc et 36 rue du clos Chatton, à Nancy.
Le 26 janvier 2019, Mme [L] [J] a signé avec la société PPD, filiale de la société Piscinelle, un devis comprenant la fourniture et la livraison d’une piscine pour un montant de 17 650,00 € TTC, payable par un acompte de 5 295,00 € à verser à la signature du bon de commande et un solde de 12 355,00 € exigible à la livraison du matériel.
Le 23 janvier 2019, Mme [L] [J] a signé avec la société Vente Installation Piscinelle un devis portant sur des travaux d’installation et de mise en service de la piscine pour un coût de 5 350,00 €.
Se plaignant de désordres affectant la piscine, Mme [L] [J] et M. [V] [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy et une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 30 juin 2020.
Après dépôt du rapport d’expertise le 3 octobre 2021, Mme [L] [J] et M. [V] [H] ont assigné le 30 mai 2022 la société Piscinelle devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Les 13 et 21 juillet 2022, la société Piscinelle a assigné en intervention forcée Maitre [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vente Installation Piscinelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La jonction des deux instances en cours a été ordonnée le 15 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [L] [J] et M. [V] [H] demandent au tribunal de :
Condamner la SA PISCINELLE à verser à Monsieur [H] et Madame [J] la somme de 51.230 € à titre de dommages et intérêts.Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.Condamner la SA PISCINELLE à verser à Monsieur [H] et Madame [J] la somme de 2.000 € au titre des frais d’expertise dont ce dernier a fait l’avance.Condamner la SA PISCINELLE à verser à Monsieur [H] et Madame [J] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner la SA PISCINELLE aux entiers frais et dépens, y compris ceux concernant la procédure de référé n°19/00409.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Piscinelle demande au tribunal de :
JUGER la société PISCINELLE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,REJETER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] [H] et Madame [L] [J],
Y faisant droit,
A titre principal,
JUGER que la société VENTE INSTALLATION PISCINELLE a effectué les travaux d’installation de la piscine des demandeurs,JUGER qu’aucun lien contractuel ne lie la société PISCINELLE à Monsieur [V] [H] et Madame [L] [J] concernant l’installation de leur piscine,JUGER que le préjudice subi Monsieur [V] [H] et Madame [L] [J] a été causé par l’installation défectueuse de leur piscine,En conséquence :
JUGER irrecevables les prétentions émises par Monsieur [V] [H] et Madame [L] [J] contre la société PISCINELLE pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
JUGER que les malfaçons commises par la société VENTE INSTALLATION PISCINELLE sont la seule cause du préjudice subi par Monsieur [V] [H] et Madame [L] [J],JUGER qu’aucun manquement contractuel ne peut être imputé à la société PISCINELLE concernant l’absence de constitution du dossier de déclaration de travaux,JUGER que l’expert judiciaire a outrepassé sa mission technique en concluant que l’absence de constitution du dossier de déclaration de travaux aurait un lien de causalité avec l’imputabilité des responsabilités,JUGER qu’aucun lien de causalité n’unit l’absence de constitution du dossier de déclaration de travaux et le préjudice subi par Mme [L] [J] et M. [V] DUVOIDEn conséquence :
DEBOUTER Monsieur [V] [H] et Madame [L] [J] de leurs prétentions formulées contre la société PISCINELLE,METTRE à la charge de la société VENTE INSTALLATION PISCINELLE les conséquences de ses malfaçons,INSCRIRE au passif de la société VENTE INSTALLATION PISCINELLE la somme de 51.230 € sollicitée par Monsieur [V] [H] et Madame [L] [J],
A titre plus subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés MMA à garantir la société PISCINELLE des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] [H] et Madame [L] [J] à payer la somme de 5.000 € à la société PISCINELLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [V] [H] et Madame [L] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Christian OLSZOWIAK.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
Juger que les désordres dénoncés, et dont il est sollicité indemnisation, sont exclusivement imputables à la pose de la piscine.Juger que la pose de la piscine n’a pas été réalisée par la Société PISCINELLE.En conséquence,
Mettre la Société PISCINELLE purement et simplement hors de cause.Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En tant que de besoin,
Juger que la prestation de vente de piscine n’est pas couverte par le contrat souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.En conséquence,
Juger que les garanties des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas vocation à s’appliquer.Débouter la société PISCINELLE de ses demandes telles que dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.Débouter la Société PISCINELLE de ses demandes telles que dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Maitre [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vente Installation Piscinelle, assignée par acte remis à domicile, n’a pas comparu.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
Mme [L] [J] et M. [V] [H] entendent obtenir la condamnation de la société Piscinelle au paiement de la somme de 51 230,00 € à titre d’indemnisation des préjudices subis.
A l’appui de leur demande, Mme [L] [J] et M. [V] [H] font valoir en substance que :
Ils ont conclu avec la société Piscinelle un contrat d’entreprise aux termes duquel la société Piscinelle s’est engagée à réaliser la livraison et l’installation d’une piscine Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence les désordres affectant la piscine et nécessitant la reprise totale des travauxLa responsabilité contractuelle de la société Piscinelle est engagée, ce qu’elle a implicitement admis en proposant à ses clients une transaction La société Piscinelle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l’intervention de la société Vente Installation Piscinelle, dès lors qu’il s’agit d’une société « fantoche » constituée pour les besoins de la cause ; qu’en orientant ses clients vers cette société chargée de l’installation de la piscine, la société Piscinelle a fait preuve de mauvaise foi et qu’en tout état de cause, l’expert a considéré que la société Piscinelle avait commis une faute en s’abstenant de constituer le dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux.
En réplique, la société Piscinelle, qui sollicite le rejet des demandes formées à son encontre, soutient en substance que les désordres invoqués sont imputables aux travaux d’installation de la piscine réalisés par la société Vente Installation Piscinelle et qu’en l’absence de stipulation contractuelle mettant à sa charge ces travaux, sa responsabilité contractuelle envers ses clients ne peut être engagée.
Les sociétés d’assurance relèvent que les désordres sont imputables à la pose de la piscine ; de sorte que la société Piscinelle, dont l’obligation contractuelle se limitait à la fourniture de la piscine, doit être mise hors de cause et aucune condamnation en garantie ne peut être prononcée.
* * * * * * * * * * *
Il ressort du devis signé le 26 janvier 2019 que Mme [L] [J] a commandé auprès de la société Piscinelle, pour un montant de 17 650,00 € TTC, une piscine composée de divers éléments dont la liste a été détaillée avec la mention « HORS INSTALLATION » figurant en gras.
Il ressort de l’autre devis signé le 23 janvier 2019 que Mme [L] [J] a confié à la société Vente Installation Piscinelle, les travaux d’installation comprenant une prévisite de chantier, une dalle béton, le montage de la structure, l’installation, la pose d’un liner, l’installation d’une couverture, la mise en service et la pose de la terrasse pour un coût de 5 350,00 €.
En l’état des mentions figurant aux devis, il est établi que la société Piscinelle a contracté pour seules obligations, celles consistant à fournir et livrer la piscine, à l’exclusion de celles portant sur les travaux destinés à son installation et à sa mise en service, lesquels, expressément exclus du contrat de vente, ont été confiés par Mme [L] [J] à la société Vente Installation Piscinelle.
En l’état de ces mêmes mentions, il est également établi que ces deux sociétés constituent deux entités juridiques distinctes, au regard de leur forme juridique, leur dénomination, leur adresse, leur numéro de Siret, leur date et numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce dont attestent les extraits Kbis et Pappers les concernant produits aux débats.
A cet égard, Mme [L] [J] et M. [V] [H] ne sauraient faire grief à la société Piscinelle d’avoir volontairement créé une ambiguïté quant à l’identité du prestataire chargé de procéder aux travaux d’installation dès lors que la société Piscinelle justifie d’une décision judiciaire retenant la responsabilité délictuelle de la société Vente Installation Piscinelle pour utilisation frauduleuse de la marque « PISCINELLE » dans le même secteur d’activité à savoir la vente et l’installation de piscines.
Par ailleurs et alors que les pièces comptables attestent que la société Piscinelle n’a perçu que les règlements afférents à la fourniture et de la livraison de la piscine (factures et chèques de règlement, extrait du grand livre), Mme [L] [J] et M. [V] [H] ne justifient ni même n’allèguent avoir effectué les versements dus au titre des travaux d’installation auprès de cette même société.
Il ressort enfin de son rapport, que l’expert a retenu que la société Piscinelle avait vendu et livré du matériel conforme à la commande et qu’aucune pièce manquante n’avait été signalée lors de la livraison de la piscine, tandis que les désordres, malfaçons et manquement aux règles de l’art étaient imputables aux travaux d’installation et de montage de la piscine.
Il résulte de ces éléments que l’obligation à la charge de la société Piscinelle était circonscrite à la fourniture et la livraison d’une piscine, à l’exclusion de tout engagement portant sur les travaux d’installation et de mise en service ; de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Piscinelle ne peut être engagée au titre des désordres procédant d’un manquement fautif commis dans l’exécution des travaux d’installation, lesquels ont été confiés par Mme [L] [J] et M. [V] [H] à une autre société, la société Vente Installation Piscinelle.
La circonstance selon laquelle les travaux ont été entrepris sans l’autorisation préalable de la mairie est inopérante à engager la responsabilité contractuelle de la société Piscinelle dès lors qu’au regard des stipulations contractuelles mettant les formalités administratives à leur charge (article 3 du bon de commande), Mme [L] [J] et M. [V] [H] ne justifient ni d’une obligation à la charge de la société Piscinelle ni du lien de causalité entre ce manquement et les désordres affectant l’ouvrage.
Faute de justifier des conditions requises pour engager la responsabilité contractuelle de la société Piscinelle, Mme [L] [J] et M. [V] [H] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Aucune condamnation en paiement n’étant prononcée à l’encontre de la société Piscinelle, les garanties des sociétés d’assurance n’ont pas vocation à s’appliquer.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe et qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire, seront supportés par Mme [L] [J] et M. [V] [H] sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la société Piscinelle au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [L] [J] et M. [V] [H] tendant à la condamnation de la SA PISCINELLE au paiement de la somme de 51 230,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Constate en conséquence, que la demande de la SA PISCINELLE tendant à la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est sans objet ;
Rejette la demande de Mme [L] [J] et M. [V] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA Piscinelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [J] et M. [V] [H] in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de distraction au profit de Maitre Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de Nancy.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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