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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 avr. 2025, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.P. SCP BTSG – MAITRE [G] [Y] c/ [U]
MINUTE N°
DU 22 Avril 2025
N° RG 25/01469 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLOQ
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Gilles BROCA
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [W] [U]
Le
DEMANDERESSE:
S.C.P. SCP BTSG² – MAITRE [G] [Y]
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société PETITES LOCATIONS, EURL,
8 rue du Maréchal Joffre
06000 NICE
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [W],[I] [U]
4 Avenue Georges Clemenceau
06000 NICE
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PETITES LOCATIONS à associé unique a pour objet une activité de promotion immobilière et est propriétaire de plusieurs biens situés à NICE.
Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de NICE du 08 juin 2017 qui a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 novembre 2008, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a annulé ce jugement et a prononcé une procédure de redressement judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS.
Par la suite, le tribunal de commerce de NICE a, par jugement du 26 février 2020, prononcé la liquidation judiciaire de la société PETITES LOCATIONS.
La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a notamment, dans son arrêt du 1er avril 2021, prononcé la nullité du jugement du tribunal de commerce du 26 février 2020 et prononcé la liquidation judiciaire de cette société en désignant la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Elle a renvoyé le dossier au tribunal de commerce de NICE.
Selon ordonnance du 06 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE à la procédure collective de la société PETITES LOCATIONS a ordonné la vente aux enchères publiques d’un certain nombre de biens immobiliers dont celle-ci est propriétaire en particulier l’appartement sis 4 avenue Georges Clémence 06000 NICE, lot 19, premier étage à droite. Cette décision a été publiée au Service de la Publicité Foncière le 17 décembre 2024, Vol 2024 S 224.
Les diligences de l’article R 642-29-1 du code de commerce ont été engagées et la date prévisible de l’audience d’adjudication devant le juge de l’exécution fixée au 15 mai 2025.
Une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection n°de minute 274/25R du 04 mars 2025, rendue dans l’affaire opposant la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [G] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL PETITES LOCATIONS à Madame [W] [U] et inscrite au répertoire général sous le n°RG 25/00881, a saisi en vertu de l’article 837 du code de procédure civile, la même juridiction statuant au fond et fixé la présente affaire à l’audience de fond du mercredi 26 mars 2025 à 9 heures.
Cette ordonnance de référé a été notifiée à Madame [W] [U] par le greffe en date du 04 mars 2025.
Par assignation en référé d’heure à heure du 18 février 2025 signifiée le même jour à 09 h 30à personne, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [G] [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société PETITES LOCATIONS demande, en application des articles L 641-9 alinéa 1er du code de commerce et 1240 du code civil, de :
— constater que le « bail » consenti à Madame [W] [U] relatif à l’appartement sis 4 avenue Georges Clémence 06000 NICE, lot 19, premier étage à droite, l’a été par une personne qui ne disposait d’aucun droit, ni titre,
— déclarer ledit bail inopposable à son égard ès qualités,
— condamner Madame [W] [U] à lui payer ès-qualités une indemnité d’occupation mensuelle de 600,00 euros à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à son départ définitif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef des biens occupés, sis 4 avenue Georges Clémence 06000 NICE, lot 19, premier étage à droite,
— condamner Madame [W] [U] à lui payer ès-qualités une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en vertu de celles de l’article 696 de ce code.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 26 mars 2025, Madame [W] [U] a dans un premier temps sollicité le renvoi de l’affaire pour être assistée d’un avocat.
Maître BROCA a indiqué s’opposer au renvoi de l’affaire, précisant que l’ordonnance de référé a été signifiée à la personne de la défenderesse le 04 mars 2025.
L’affaire a été retenue.
La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [G] [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL PETITES LOCATIONS représentée par son conseil, Maître BROCA, maintient ses moyens et demandes contenus dans les écritures de son assignation auxquelles elle se réfère expressément.
Elle rappelle que la société PETITES LOCATIONS, qui est propriétaire de l’appartement loué à Madame [W] [U] est en liquidation judiciaire depuis 2021 et que son liquidateur n’étant pas intervenu à la signature des baux conclus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ces actes ne sont pas opposables à la liquidation judiciaire de la société.
Elle maintient sa demande d’expulsion de l’occupante du bien loué.
Elle prend acte de l’existence d’un bail écrit consenti par Monsieur [C] [H] à Madame [W] [U] le 30 août 2024 et rappelle que ce dernier avait initialement prétendu que l’appartement était loué à Monsieur [T], ce qui était faux.
Madame [W] [U] ne s’oppose pas à quitter les lieux et demande de débouter la SCP BTSG² de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique être locataire de bonne foi et avoir payé ses loyers régulièrement, pensant que Monsieur [C] [H] était le réel propriétaire de l’appartement.
La décision a été mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SCP BTSG², liquidateur judiciaire de l’EURL PETITES LOCATIONS
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par arrêt de fond n°2021/136 rendu en date du 1er avril 2021, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société PETITES LOCATIONS et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [G] [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire.
Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé pour l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1°Le consentement des parties,
2°Leur capacité de contracter,
3°Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1145 alinéa 2 du même code, la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles.
Enfin, l’article 1178 du code civil dispose que le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
En vertu de l’article 1153, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Toutefois, l’article 1156 de ce code énonce que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquée dès lors que le représenté l’a ratifié.
Madame [W] [U] produit aux débats le contrat de bail que lui a consenti Monsieur [C] [H] le 30 août 2024, pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2024, et ses quittances de loyer depuis cette date.
La société demanderesse verse aux débats le procès-verbal de description dressé le 3 février 2025 par Maître [X] [B], commissaire de justice, du lot loué n°19 concernant le logement sis au 1er étage de l’immeuble 4, Avenue Georges Clémence, occupé, transmettant le bail meublé y afférent au nom de Monsieur [Z] [V] [T].
Elle justifie que le véritable locataire de cet appartement était en réalité Madame [W] [U], ainsi que l’a constaté le commissaire de justice par courriel du 13 février 2025.
Le bail meublé souscrit par la SARL PETITES LOCATIONS le 30 août 2024 à effet au 1er septembre 2024 au profit de Madame [W] [U] par la SARL PETITES LOCATIONS à associé unique par l’intermédiaire de ce dernier, Monsieur [C] [H], représentant légal de cette société sans toutefois disposer de la capacité juridique de contracter pour le compte de la SARL PETITES LOCATIONS, elle-même dessaisie de l’administration et la disposition de ses biens pour avoir été placée en liquidation judiciaire depuis le 1er avril 2021, devra être déclaré inopposable à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Toutefois, ce bail meublé a été contracté par Madame [W] [U] en toute bonne foi tel qu’elle le soutient légitiment dans la mesure où elle a pu croire de manière objective que Monsieur [C] [H] était le représentant légal de la SARL PETITES LOCATIONS, celui-ci lui ayant transmis les clés du logement ainsi que les contrats d’abonnement et de fourniture d’énergie afférents à ce local d’habitation.
En outre, Madame [W] [U] s’est acquittée de l’ensemble des loyers jusqu’au jour de l’audience, ainsi qu’elle en justifie.
Ainsi, à défaut pour Madame [W] [U] de solliciter la nullité de ce contrat de bail meublé qui s’est exécuté, il doit être déclaré valable entre les parties pour sa période d’exécution.
Madame [W] [U] démontre ainsi bénéficier d’un titre d’occupation de l’appartement litigieux et ne s’oppose pas à le quitter, indiquant à cet égard qu’elle a besoin du jugement pour justifier d’une recherche de logement social.
Il y a donc lieu à ordonner l’expulsion de Madame [W] [U] des lieux litigieux et à la condamner à une indemnité d’occupation, due à hauteur de 600 euros à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ses condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de cet article.
Sur les dépens de l’instance
Madame [W] [U], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit le bail meublé du 30 août 2024, à effet au 1er septembre 2024, consenti par Monsieur [C] [H] à Madame [W] [U] pour le logement sis 4 avenue Georges Clémenceau 06000 NICE, lot 19, premier étage à droite, inopposable à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Constate l’existence d’un titre d’occupation de Madame [W] [U] de l’appartement appartenant à la SARL PETITES LOCATIONS sis 4 avenue Georges Clémence 06000 NICE, lot 19, premier étage à droite ;
Ordonne, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [W] [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis 4 avenue Georges Clémence 06000 NICE, lot 19, premier étage à droite, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamne Madame [W] [U] a payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PETITES LOCATIONS une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à son départ définitif ainsi que celui de tout occupant de leur chef,
Déboute la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [G] [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL PETITES LOCATIONS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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