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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 26 mars 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4SV
Minute : 26/245
JUGEMENT
Du :26 Mars 2026
[L] [T]
C/
[G] [A]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [T], demeurant 21 A Grand Rue – 57640 ALTROFF – BETTELAINVILLE
Rep/assistant : Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Maître [G] [A], Es qualité de mandataire judiciaire de SARL JG TERRASSEMENT – 12 Square du 11 Novembre – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
Par ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de THIONVILLE du 19 avril 2023, Maitre [G] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG [E], a été condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document commençant à courir 3 jours après la notification de la décision à intervenir, à délivrer à Monsieur [L] [T] l’attestation de salaire définie par les articles L321-2 et R323-10 du code de la sécurité sociale et l’attestation UNEDIC définie par l’article R1234-9 du Code du Travail.
Suivant exploit de Commissaire de Justice du 17 avril 2025, Monsieur [L] [T] a fait assigner Maitre [G] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG [E] devant le Juge de l’exécution de THIONVILLE afin de voir:
Liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de THIONVILLE du 19 avril 2023 à la somme de 78.800 eurosCondamner Maitre [G] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG [E] à payer à Monsieur [L] [T] la somme de78.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de dommages et intérêtsCondamner Maitre [G] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG [E] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la condamnation n’a été exécutée que le 19 avril 2024 s’agissant de l’attestation UNEDIC et le 20 juin 2024 s’agissant de l’attestation de salaire à destination de la CPAM alors que l’astreinte avait commencé à courir à compter du 23 avril 2023 et pendant 365 jours pour l’attestation UNEDIC et 423 jours pour l’attestation de salaire destinée à la CPAM et à raison de 100 euros par jour et par document.
En réponse aux arguments adverses, il indique que Maître [A] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG [E] a été condamné nommément et qu’elle n’a pas relevé appel de l’ordonnance de référé qui est exécutoire de plein droit.
Maitre [G] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG [E] dans des écritures du 20 juin 2024 demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société JG [E] a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2023, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 16 avril 2024, que l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 lui a été signifiée le 21 avril 2023 mais qu’à cette date la société qui n’était pas encore dessaisie du fait de la liquidation judiciaire de l’administration de ses biens et de son patrimoine et restait tenue de délivrer les documents demandés, cette obligation ne pouvant être transférée au mandataire judiciaire puisqu’elle demeurait l’employeur de Monsieur [T]. Elle estime donc qu’elle ne pouvait pas légalement délivrer les documents demandés par l’ordonnance avant la liquidation. Elle rappelle que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit apprécier les difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction et la réalité de l’obligation dont l’exécution est poursuivie de sorte que lorsque l’obligation ne peut être exécutée pour des raisons indépendantes de la volonté du débiteur, l’astreinte ne peut être liquidée
A l’audience, les parties se sont référées à leurs écritures respectives.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
Il appartient au Juge de l’exécution de vérifier que le débiteur a véritablement manqué à l’obligation qui lui a été judiciairement imposée et la charge de la preuve repose sur le débiteur chargé de l’exécution.
La cause étrangère est un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser qui fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de THIONVILLE du 19 avril 2023, Maitre [G] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG [E], a été condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document commençant à courir 3 jours après la notification de la décision à intervenir, à délivrer à Monsieur [L] [T] l’attestation de salaire définie par les articles L321-2 et R323-10 du code de la sécurité sociale et l’attestation UNEDIC définie par l’article R1234-9 du Code du Travail.
Par ailleurs par arrêt du 14 février 2024, la cour d’appel de METZ a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société JG [E] à l’encontre de l’ordonnance du 19 avril 2023.
Il n’est pas contesté que ladite ordonnance a été notifiée à Maitre [G] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG [E] le 21 avril 2023.
Il résulte en outre des pièces produites que la société JG [E] a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2023, puis en liquidation judiciaire le 16 avril 2024, Maître [G] [A] étant désigné mandataire judiciaire puis liquidateur.
Selon l’article L812-1 du code de commerce, les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
L’article L812-1 du même code précise que les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
En l’espèce, aucun administrateur judiciaire n’a été désigné.
Par ailleurs il est constant que durant la procédure de redressement judicaire la société JG [E] n’était pas dessaisie de l’administration de ses biens et de son patrimoine et qu’elle conservait la qualité d’employeur.
L’article R323-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L.3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie.
L’attestation, établie au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L.143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations. »
L’article R1234-9 du Code du Travail indique quant à lui que :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travai(…) »
A la date de l’ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de THIONVILLE du 19 avril 2023, la société JG [E] se trouvait en redressement judiciaire.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’à cette date, elle seule, en sa qualité d’employeur et en l’absence de nomination d’un administrateur judiciaire, avait qualité pour délivrer les documents demandés par le conseil des Prud’hommes.
Dès lors l’exécution par Me [G] [A], es qualité de mandataire judiciaire de cette société, de l’obligation mise à sa charge par cette ordonnance, se heurtait à une cause étrangère.
Il s’ensuit que ne pouvant être exécutée, l’astreinte doit être supprimée et que Monsieur [T] doit être débouté de sa demande de liquidation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence de débouter Maitre [G] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG [E] de sa demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’une cause étrangère tenant à l’impossibilité légale pour le mandataire judiciaire d’exécuter la décision du Conseil des Prud’hommes de THIONVILLE en date du 19 avril 2023 ;
SUPPRIME en conséquence l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de THIONVILLE en date du 19 avril 2023
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
DEBOUTE Maitre [G] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé aux lieu et date sus indiqués et signé après lecture faite par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le GREFFIER Le JUGE DE L’EXECUTION
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