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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 16 mai 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ 10 ] ( [ 17 ] ) |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Mai 2025 Minute n° 25/00108
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOBL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 16 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Aude VIALETTE, Greffier greffier.
DEMANDEUR :
Madame [H] [P]
née le 22 Septembre 1988 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 22] CONTENTIEUX – [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [10] ([17]), dont le siège social est sis Chez [21] (Groupe [19]) – M. [L] [J] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 16 mai 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, Greffier, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 6 décembre 2024, Madame [H] [P] a saisi la [14]. En sa séance du 21 janvier 2025, la commission a constaté la situation de surendettement de Madame [H] [P] a déclaré cette dernière recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Par décision en date du 18 février 2025, la commission de surendettement a prononcé la déchéance de Madame [H] [P] de la procédure de surendettement au motif qu’elle n’a pas déclaré être propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 24] ni les revenus produits par ce bien.
Suivant courrier recommandé posté le 4 mars 2025, Madame [H] [P] a contesté la décision de déchéance qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 25 février 2025.
Elle a fait valoir qu’elle n’a à aucun moment cherché à dissimuler ni ses biens ni ses revenus. Elle indique qu’il s’agit d’un bien en indivision et reconnaît ne pas l’avoir déclaré, non par intention de le cacher mais car elle n’avait pas pleinement conscience de l’obligation de le mentionner dans le cadre de sa situation, étant en indivision.
Elle précise que la valeur du bien est inférieure au prêt dû, que les revenus sont de 245 € mensuels pour un prêt de 435 € mensuels et qu’elle ne peut pas vendre le bien s’agissant d’un dispositif « CENSI BOUVARD ».
Elle ajoute que ses revenus sont nettement inférieurs au coût des échéances de ses dettes, avec ou sans ce bien.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 16 mai 2025.
Par courriers reçus :
— le 8 avril 2025, [27] fait état d’une créance à hauteur de 39,62 €, indiquant qu’elle serait soldée lors de l’audience du 16 mai 2025,
— le 10 avril 2025, la [11] fait état d’une créance à hauteur de 128 209,82 € au titre d’un prêt immobilier,
— le 15 avril 2025, [28], pour le compte de [13], a indiqué s’en remettre à la juridiction,
Aucun n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 16 mai 2025, nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter ; Madame[H] [P] n’a pas comparu, la convocation de cette dernière étant revenue au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, elle n’a pas soutenu son recours n’ayant adressé aucun courrier à la juridiction.
Au regard des dispositions de l’artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de Madame [H] [P] ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Madame [H] [P] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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