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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 mai 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3VI Minute N°502/25
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 [9] 2025 pour notification à [R] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise en main propre le 24 Mai 2025 à Me Anne-Sophie DUJARDIN
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 24 Mai 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 24 Mai 2025
Décision du 24 Mai 2025 à 11h30
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre, par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6] le 05 janvier 2015 de :
[R] [S]
née le 30 Janvier 1972 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement d'[R] [S] prise par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [Y] le 20 mai 2025 à 13h30 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 23 Mai 2025 à 12h44, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Anne-Sophie DUJARDIN,
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [Z] le 23 mai 2025 à 13h30, indiquant que l’audition de la patiente est possible par téléphone
;
Après avoir entendu en leurs observations Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de madame [R] [S], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendue par le juge des libertés et de la détention,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 mai 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui s’en remet à l’appréciation du juge, précisant que, lors de son contact avec madame [R] [P] épouse [S], cette dernière était très agitée, malgré la présence bienveillante d’un soignant à ses côtés, tenant un discours décousu, exprimant surtout sa volonté de quitter l’hôpital.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Madame [R] [P] épouse [S] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte depuis le 5 janvier 2015 pour un épisode maniaque avec un grand état d’agitation alors qu’elle était auparavant hospitalisée en service libre.
Elle a été placée à l’isolement sur avis du docteur [O] sous le contrôle du docteur [Y] le 20 mai 2025 à 13h30 en raison d’une humeur labile et de tapages à la porte de sa chambre, nécessitant des temps de fermeture et les cetificats au soutien du maintien de la mesure d’isolement sont rédigés en ces termes, y compris celui du Docteur [O], sous le contrôle du Docteur [Z], du 23 mai 2025 à 13h30, décrivant ainsi l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de madame [R] [P] épouse [S] au delà de 96 heures à compter du 24 mai 2025 à 13h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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