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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00117 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3VN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00117 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3VN
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHHANN
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Les 20 et 28 août 2020 la société [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par la [4] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période du 1er au 31 août 2020.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 11 février 2021.
Par courrier recommandé du 24 mai 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [5] et lui a adressé le document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé du 9 août 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 6725 euros (soit 6182 euros au titre de l’annulation des réductions et exonérations, et 543 euros de majorations de retard) dues au titre de la période du 1er au 31 août 2020.
Par courrier du 26 septembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 janvier 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite à la contestation introduite par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre concernant l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais relatif au constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié selon procès-verbal du 11 février 2021,
A titre principal,
— annuler le redressement au titre du travail dissimulé,
— annuler la mise en demeure du 8 août 2022 et la mesure d’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales,
A titre subsidiaire,
— annuler l’application de l’évaluation forfaitaire de l’assiette,
— retenir l’assiette d’un montant de 1113,53 euros bruts pour chacun des deux salariés,
— annuler l’application d 'une majoration de 60 % des cotisations et contributions sociales,
— annuler la mesure d’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales,
A titre infiniment subsidiaire,
— retenir l’application d’une majoration de 25 % du montant des cotisations et contributions sociales,
— annuler la mesure d’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L'[9] demande au tribunal de :
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 6725 euros de cotisations au titre de la mise en demeure du 8 août 2022 sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner la société [5] à payer à l'[11] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de sursis à statuer
La société [5] fait valoir qu’elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2023 pour annuler le redressement opéré auprès du siège social suite au procès-verbal de travail dissimulé, tandis que la présente procédure concerne l’annulation des mesures de réductions et des exonérations des cotisations sociales concernant l’établissement de Lille, qui découle du redressement pour travail dissimulé.
L’URSSAF répond que le recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ne porte pas sur les mêmes périodes que la présente instance et qu’aucune date d’audiencement n’a été fixée.
*
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le recours dont la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (pièce 16 la société [5]) fait suite à un contrôle réalisé le 19 octobre 2017 sur un chantier de Lille et concerne deux travailleurs, MM. [K] et [W], qui a donné lieu à un procès-verbal de travail dissimulé du 2 mars 2018 et une mise en demeure du 15 octobre 2021, l’URSSAF ayant considéré que ces salariés n’étaient pas des salariés de la société [6].
La présente juridiction observe d’ailleurs qu’elle a également été saisie de ce dossier par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2022 et a rendu le 27 mai 2025 un jugement portant le numéro RG 23/566.
Le recours introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre n’a donc aucun lien avec la présente instance, qui fait suite à un contrôle de la [4] des 20 et 28 août 2020 à Lyon, aux termes duquel la [4] a conclu que les travailleurs MM. [S] [X] et [U] [V] étaient en situation de dissimulation d’emploi.
Les pièces produites par la société [5] ne démontrent même pas de l’existence d’un recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre portant sur le travail dissimulé constaté par contrôle des 20 et 28 août 2020.
La présente juridiction précise qu’elle ne peut conclure à une simple erreur matérielle dans la communication des pièces dès lors que l’URSSAF, par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, avait fait remarquer cette différence de périodes.
La demande de sursis à statuer ne peut ainsi qu’être rejetée.
II. Sur le chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié, redressement forfaitaire
A. Sur la demande à titre principal de la société [5] tendant à annuler les opérations de redressement et la mise en demeure pour défaut de travail dissimulé
La société [5] développe l’argumentation suivante, au visa des articles L. 8221-1, L. 221-2, L. 8221-3, et L. 8221-5 du code du travail :
— L’intention frauduleuse n’est pas établie. En effet, les deux salariés avaient déjà fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche lors de leur précédent emploi du 8 janvier 2020 au 31 juillet 2020.
— De plus, les déclarations préalables à l’embauche des deux salariés pour leur emploi à compter du 14 août 2020 n’ont pu être réalisées en raison de la pandémie de Covid-19 et des congés du comptable jusqu’au 28 août 2020. Elles ont été transmises à l’URSSAF dès le 29 août 2020.
— Toutes les autres formalités ont été respectées : les salariés avaient signé un contrat à durée déterminée le 14 août 2020 pour un contrat débutant le 17 août 2020, leurs fiches de paie ont été établies dès le mois d’août 2020 et leurs salaires ont été versées, leurs heures supplémentaires étant prises en compte dès le mois d’août 2022.
— La société [5] n’a pas été condamnée pénalement à ce titre.
L’URSSAF répond, au visa des mêmes articles, que :
— Lorsque le redressement vise exclusivement à recouvrer les cotisations afférentes à une infraction de travail dissimulé, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
— En outre, la seule constatation de la violation d’une prescription légale ou réglementaire établit l’intention frauduleuse.
— Enfin, la société [5] a déjà fait l’objet d’un redressement pour travail dissimulé.
*
L’article L. 8221-5 du même code dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’employé salarié impose de démontrer l’existence d’un contrat de travail et donc notamment d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, l’employeur devant avoir un pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution.
En l’absence de contrat écrit, l’existence du contrat de travail peut être déduite de tous éléments de fait suffisamment probants.
L’absence d’élément intentionnel ne joue toutefois que dans le versant pénal du travail dissimulé. S’agissant de versant civil de cette infraction, l’absence d’élément intentionnel est indifférente, les cotisations étant dues dès lors que la matérialité du travail dissimulé est constituée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux salariés liés à la société [5] par un contrat de travail à durée déterminée, qu’ils ont chacun signé le 14 août 2020 avec une date de prise d’effet prévue le 17 août 2020, ni qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été régularisée lors du contrôle de la [4] en date des 20 et 27 août 2020.
Si la société [5] se prévaut de la pandémie de Covid-19 et des vacances de son comptable pour expliquer cette absence de déclaration, ces éléments ne relèvent pas d’un cas de force majeure. De plus la société [5], employant 67 salariés à l’époque et ayant déjà embauché les deux salariés précédemment, connaissait nécessairement ses obligations en matière de déclaration préalable.
La matérialité du travail dissimulé est donc établie, l’absence d’élément intentionnel étant indifférente en matière de cotisations.
L’argumentation de la société [5] tendant à réclamer l’annulation du chef de redressement pour absence de travail dissimulé sera donc écartée.
B. Sur le montant forfaitaire du redressement
La société [5] affirme notamment, au visa de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, que :
— Elle est en mesure de prouver la durée réelle d’emploi mais également le montant exact de la rémunération versée pour le mois d’août 2020, à savoir 989,39 euros bruts pour chacun des salariés du 17 au 31 août 2020.
— Les feuilles de paie produites sont datées et nominatives.
L’URSSAF répond, au visa du même article et de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, que :
— La société [5] n’a jamais fourni à la [4] les éléments permettant de déterminer la durée de l’emploi et le montant exact des rémunérations versées.
— C’est seulement devant la commission de recours amiable que les déclarations préalables à l’embauche et les fiches de paie de juillet et août 2020 ont été produites. Toutefois, les deux salariés étaient en situation de travail dès le 1er août 2020, ce qui établit le caractère mensonger de ces documents, qui ne peuvent emporter la conviction du tribunal.
*
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
« À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[…] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. À défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.»
En l’espèce, la société [5] produit les fiches de paie des deux salariés pour le mois de juillet 2020, lors de leur précédent emploi, pour un salaire de base de 1567,21 euros, ainsi que les deux contrats de travail à durée déterminée pour un salaire de base de 1566,75 euros à compter du 17 août 2020 avec possibilité d’heures supplémentaires, et deux bulletins de salaire d’août 2020 avec une date d’entrée au 17 août 2020 mentionnant un salaire brut de 989,38 euros pour ce mois, heures supplémentaires comprises à hauteur de 193,74 euros et un coût global de 1113,53 euros chacun.
Toutefois, la société [5] n’a adressé ces documents qu’au moment de la saisine de la commission de recours amiable le 26 septembre 2022 et non dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations qui mentionnait ce délai et la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. Ces éléments ne peuvent ainsi qu’être écartés des débats.
Il sera donc jugé que la société [5] n’a pas rapporté dans les délais impartis de preuve recevable de la durée et du montant de la rémunération des deux salariés sur le mois d’août 2020.
C. Sur la demande tendant à annuler la majoration de 60 % et à prononcer une majoration de 25%
La société [5] fait valoir, au visa de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, que l’infraction de travail dissimulé constatée le 10 février 2021, qui sert à fonder la majoration de 60 %, est contestée et que le délai de recours de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille n’est pas expiré.
L’URSSAF répond au visa du même article que le tribunal judiciaire de Lille a confirmé, à propos d’un premier redressement pour travail dissimulé, la majoration de 40 %.
Aux termes de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale,
« I- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.
Cette réduction est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté.
III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
IV.- Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L. 8224-2 alinéa 2 du code du travail vise le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1, relatif notamment au travail dissimulé, en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes.
*
En l’espèce, l’article L. 243-7-7 III. 2° du code de la sécurité sociale ne distingue pas selon que le redressement est contesté ou non. En toute hypothèse, le jugement du tribunal judiciaire de Lille ayant validé le redressement pour travail dissimulé suite au procès-verbal de travail dissimulé du 2 mars 2018 est assorti de l’exécution provisoire.
Il convient donc de statuer sur la majoration de 60 %.
Le tribunal observe que le procès-verbal de constat de travail dissimulé a été dressé le 11 février 2021, soit moins de cinq ans après l’établissement du procès-verbal de travail dissimulé du 2 mars 2018.
Toutefois, c’est à compter de la notification du travail dissimulé que le délai de cinq ans commence à courir.
Or l’URSSAF reste silencieuse sur cette date dans ses conclusions et ne justifie pas avoir notifié à la société [5] une constatation de travail dissimulé avant la lettre d’observations et le document consécutif au procès-verbal de travail dissimulé datés du 21 février 2021, soit après le contrôle réalisé en août 2020 ou même le procès-verbal de travail dissimulé du 11 février 2021. Sa lettre d’observations mentionne d’ailleurs comme date de notification précédente le 10 février 2021, date ultérieure au constat du deuxième travail dissimulé.
Les conditions légales de l’article L. 243-7-7 III. 2° du code de la sécurité sociale n’étant pas remplies, il convient donc d’annuler la majoration de 60 %.
La société [5] demande à titre reconventionnel que ne soit retenue qu’une majoration de 25 % et l’URSSAF ne répond pas à titre subsidiaire sur un autre calcul de la majoration.
Néanmoins, il n’appartient pas au tribunal de procéder au nouveau calcul des majorations de redressement de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale ou même d’inviter l’URSSAF à le faire, mais uniquement de valider ou annuler le chef de redressement litigieux.
Compte tenu du caractère injustifié du caractère forfaitaire du redressement et de l’annulation de la majoration, qui modifie le montant du chef de redressement n°1, il convient d’annuler ce motif de redressement.
II. Sur le chef de redressement n°2 : « annulation des réductions et exonérations des cotisations à la suite du constat de travail dissimulé »
La société [5] soutient, au visa de l’article L. 133-4-2 III du code de la sécurité sociale, que :
— Il est possible de n’annuler que partiellement les réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale quand les sommes assujetties à la suite d’une infraction de travail dissimulé n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées pour la période si l’employeur a moins de 20 salariés.
— Or la rémunération brute des deux salariés était de 2227,06 euros sur la période, soit moins de 5 % de l’assiette déclarée en août 2020 pour les 85 salariés.
L’URSSAF répond que la société [5] a déclaré 67 personnes dans ses déclarations couvrant la période litigieuse mais que le seuil de 5% est largement dépassé puisque la somme des assiettes déclarées est de 117 184 euros tandis que la somme des assiettes dissimulées est de 20 568 euros, soit 17,55 %.
*
Aux termes de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité.
V.-Le III est applicable au donneur d’ordre ».
Aux termes de l’article R. 133-8 du même code, l’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1o à 4o de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
Nonobstant l’annulation du chef de redressement n°1, ce sont les faits établissant la matérialité du travail dissimulé qui entraînent l’application de l’article L. 133-4-2. Or le tribunal a jugé que le travail dissimulé était matériellement établi, l’annulation n’ayant été prononcée que suite à la mauvaise application de la majoration de 60 %.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [5] emploie 67 salariés et que l’assiette déclarée était de 117 814 euros.
Dès lors que la société [5] a communiqué tardivement ses justificatifs, le tribunal ne peut que valider le montant forfaitaire du chef de redressement et considérer que l’assiette des cotisations sociales éludées est de 20 568 euros, ce qui est effectivement supérieur à 5% de l’assiette déclarée.
Le chef de redressement n°2 sera validé.
III. Sur la demande de condamnation
Il résulte de l’article 1353 alinéa 2 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le chef de redressement n°1 est confirmé.
La société [5] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la société [5] à payer à l'[9] la somme de 6725 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [8] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du fait que la condamnation découle de l’irrecevabilité de pièces qui auraient pu être prises en compte par la commission de recours amiable si celle-ci avait statué, il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’URSSAF de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le chef de redressement n°1 pour travail dissimulé,
VALIDE le chef de redressement n°2 relatif aux annulations de réductions et exonérations de cotisations,
CONDAMNE la société [5] à payer l'[9] la somme de 6725 euros au titre du chef n°2 sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement et des sommes éventuellement réglées,
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
DEBOUTE l'[9] et la société [5] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
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