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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 1 ], Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00445 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQP
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— DOCKER DE NORMANDIE
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me RIGAL
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour Conseil Me Gabriel RIGAL, dispense de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [C] [V], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2020, M. [K] [G] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse).
Par courrier du 1er août 2024, l’employeur de M. [K] [G], la société [1], a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]), pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [K] [G] postérieurement au 6 novembre 2020 à l’accident du travail du 7 août 2020.
La [2] a, en séance du 20 septembre 2024, rejeté son recours.
Par requête du 19 novembre 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, dispensée de comparaître, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [K] [G] postérieurement au 6 novembre 2020. Elle se fonde sur une note de son médecin-conseil, le docteur [N] qui retient l’existence de deux nouvelles lésions : une névralgie cervico-brachiale et une protusion discale C4-C5 non instruites par la Caisse, qui n’a pas informé l’employeur dès réception des certificats médicaux, ce qui viole le principe du contradictoire. Ces nouvelles lésions sont en lien avec une pathologie étrangère à l’accident du travail à l’origine de l’ensemble des arrêts prescrits à compter du 6 novembre 2020.
Subsidiairement, la société [1] demande au tribunal d’ordonner une expertise aux frais de la Caisse pour déterminer si les arrêts postérieurs au 6 novembre 2020 sont imputables ou non à l’accident du travail. Elle soutient que les éléments apportés font apparaitre un litige d’ordre médical. Enfin, elle demande à ce que la Caisse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1]. La Caisse s’appuie sur une note de son médecin-conseil confirmant l’imputabilité au fait traumatique des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] [G] postérieurement au 6 novembre 2020. Elle ajoute que le simple fait d’être en désaccord avec cette décision ne suffit pas à justifier la demande d’expertise.
Toutefois, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, la Caisse lui demande subsidiairement d’ordonner une mesure médicale pour déterminer si les arrêts de travail prescrits à M. [K] [G] postérieurement au 6 novembre 2020 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 7 août 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 11 août 2020 que les lésions constatées à la suite de l’accident du travail du 7 août 2020 de M. [K] [G] sont les suivantes : «cervicalgie post traumatique ».
Le médecin-conseil de la Caisse, tout comme la Commission de recours amiable, considère que l’ensemble des arrêts de travail doivent être imputables à l’accident du travail du 7 août 2020. La CPAM souligne qu’elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, qui témoignent du fait que les lésions constatées sont identiques à celles relevées sur le certificat médical initial, ce qui établit une continuité de symptômes et de soins depuis l’accident du travail.
La société [1] fait quant à elle valoir l’absence d’instruction de deux nouvelles lésions par la Caisse et l’existence d’une pathologie étrangère, sans lien avec l’accident du travail pris en charge, ce qui justifierait une inopposabilité des arrêts et soins à compter du 6 novembre 2020.
Le Docteur [N], mandaté par la société [1] indique en effet que : « On constate que les lésions initiales sont tout à fait bénignes puisque le salarié n’a consulté que 4 jours après le fait accidentel et n’a bénéficié que de soins initialement (…) Dans les suites, survient, très à distance et le 6 novembre 2020, soit presque trois mois après l’AT, un tableau de névralgie cervico-brachiale droite. Il s’agit là d’une nouvelle lésion qui n’a pas été instruite comme telle par la CPAM. De plus, si on se réfère aux critères d’imputabilité, une radiculalgie à distance ne peut être liée de manière directe et certaine à l’AT. De même, on constate que le 04/12/2020, est mis en avant une protrusion C4-C5 (discopathie). Or, le fait accidentel tel qu’il est décrit ne peut occasionner une discopathie de novo. En effet, les contraintes du rachis cervical ne sont pas suffisamment importantes. Il s’agit, dans un premier temps, également d’une nouvelle lésion qui n’a pas été instruite comme telle par la CPAM. De plus, cette discopathie est constitutive d’une pathologie étrangère à l’AT, qui ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité (…) Le Docteur [P] indique que les CMP mentionnent toujours la même lésion, or, une névralgie cervico-brachiale et une protusion discale restent différentes d’une cervicalgie simple (…) Il existe des nouvelles lésions non instruites par la CPAM. Il existe une pathologie discale cervicale constitutive d’une pathologie étrangère à l’AT (…) Seuls les soins et arrêts jusqu’au 6 novembre 2020 sont liés de manière directe et certaine à l’AT ».
Le médecin de la Caisse, après avoir pris connaissance de la note technique du Docteur [N], a formulé les observations suivantes : « Je rappelle que le terme cervicalgie, selon les termes de la note de cadrage de la Haute autorité de santé, « regroupe des douleurs de la région cervicale, irradiant ou non dans l’épaule ou le bras, aigues ou chroniques et de gravité variable » « Elle peut rester localisée dans la région du cou (cervicalgie) ou diffuser dans l’épaule et/ou le bras (névralgie cervicobrachiale) ». La névralgie cervico-brachiale (NCB) ne peut être considérée comme une lésion nouvelle puisque la HAS l’intègre bien dans les cervicalgies et la protrusion discale est la lésion finalement trouvée qui explique la symptomatologie. Il ne s’agit pas de lésions nouvelles. ».
Il résulte de ces éléments que la société [1] n’apporte pas la preuve médicale de l’existence d’une pathologie étrangère, sans lien avec l’accident du travail ou de l’existence d’une nouvelle lésion comme elle le soutient, de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail.
Par conséquent, la demande de la société [1] visant lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [K] [G] postérieurement au 6 novembre 2020 sera rejetée.
En outre, si la société [1] sollicite une expertise médicale afin de déterminer si les arrêts de travail prescrits à M. [K] [G] consécutivement à son accident du travail ont une cause totalement étrangère à celui-ci, la société agit par voie de supposition et ne produit aucun élément médical permettant de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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