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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 5 mars 2024, n° 23/05546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05546 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVUQ
Minute : 23/00513
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Karen AZRIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 29
Et
Monsieur [X] [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17] (ROUMANIE)
détenu : Maison d’arrêt [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 09 avril 2021,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaire ste l’autorité parentale avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[Y] [L], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (Roumanie)
et de
[C] [G], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17] (Roumanie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 18] (Roumanie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de fixation des effets du divorce concernant les biens au 14 novembre 2020 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 avril 2021 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants [P] [G], née le [Date naissance 4] 2006 et [N] [G], née le27 [Date naissance 13] 2017 sera exercée à titre exclusif par la mère, [Y] [L]
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père ;
Fixe la part contributive du père [C] [G] à l’entretien et à l’éducation de [P] [G], née le [Date naissance 4] 2006 et [N] [G], née le27 [Date naissance 13] 2017 à la somme de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.[016].caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Déboute [Y] [L] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [Y] [L] aux dépens de l’instance, sous réserve de l’application des dispositions relative à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [D] [Z] Madame [O] [M]
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