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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/07143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A.S.L. ROYAL GREEN, sa présidente domicilée chez son délégataire la société FONCIA GRAND BLEU c/ S.A. ALBINGIA recherchée en sa qualité d'assureur de la société GEOTERRIA, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE assureur de SMBG, S.A.S. ARCADE VYV PROMOTION SUD EST, S.A.R.L. GEOTERRIA, Mutuelle MAF prise en qualité d'assureur de Monsieur [ K ] [ D ], S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07143 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZH5
MINUTE n° : 2026/105
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
A.S.L. ROYAL GREEN prise en la personne de sa présidente domicilée chez son délégataire la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Mutuelle MAF prise en qualité d’assureur de Monsieur [K] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. ARCADE VYV PROMOTION SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALBINGIA recherchée en sa qualité d’assureur de la société GEOTERRIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. GEOTERRIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE assureur de SMBG, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société PG PROMOTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société PG PROMOTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
SAS MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (MBSTP), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 12] / BELGIQUE
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. RBTP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. OMNIUM DALLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. QBE EUROPE SA / NV en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A.R.L. PG PROMOTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CETIBA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société SCCV [Localité 1] GREEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA Prise en sa qualité d’assureur CNR, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société MBSTP, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. S.M. G.B, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. COULEURS PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Simon AZOULAY
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me [Y] [C]
Me [X] [V]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Localité 2] ROYAL GREEN, ayant pour gérant la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST, a fait édifier, en qualité de vendeur d’immeuble à construire, un ensemble immobilier dénommé ROYAL GREEN, situé au lieudit [Adresse 24] sur la commune de [Localité 2].
L’ensemble immobilier est composé :
d’une tranche 1, comprenant des îlots C et D (quatre bâtiments collectifs de 92 appartements) et des îlots A et E (dix maisons de 40 logements), une police d’assurance DELTA ACCORD CADRE ayant été souscrite sur cette tranche de travaux auprès de la SA SMA SA selon contrat n° 7653000/2 93960 comprenant notamment une garantie dommages-ouvrage et une garantie responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur (CNR) ;d’une tranche 2, composée de l’îlot G (six maisons de 24 logements), une police d’assurance DELTA ACCORD CADRE ayant été souscrite auprès de SMA SA selon contrat n° 7653001/2 96579 comprenant notamment les mêmes garanties.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la SARL PG PROMOTIONS en qualité de maître d’œuvre d’exécution selon acte d’engagement en date du 23 mai 2018 ;la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle selon contrat en date du 30 mars 2017 ;la SARL CAMICLAR, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot piscine selon acte d’engagement en date du 12 juin 2019, ladite société ayant fait appel à différents sous-traitants dans les conditions suivantes :* le terrassement, confié à la société MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (MBSTP), assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
* le gros œuvre, confié à la SAS S.M. G.B. (SOCIETE DE MACONNERIE GENERALE [M]), assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
* le dallage, confié à la SAS OMNIUM DALLAGE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
* le carrelage, confié à la société BATI [Localité 3], assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
* le PVC armé, confié à la SAS COULEURS PISCINES ;
* la filtration, confiée à la société CAMICLAR OCCITANIE.
La piscine a fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 30 juillet 2020 signé par le maître d’œuvre, la SARL PG PROMOTIONS, le maître de l’ouvrage, la SCCV [Localité 2] ROYAL GREEN, et le titulaire du lot piscine, la SARL CAMICLAR.
Une association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN a été constituée dans le lotissement ainsi créé et elle a déploré des désordres affectant la piscine et le local piscine, entraînant sa déclaration du sinistre le 9 mars 2022 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA SMA SA.
Exposant que la piscine et le local piscine n’étaient pas couverts par une assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire et que d’autres désordres sont apparus avec la casse du bras du portail d’entrée du domaine, l’ASL ROYAL GREEN a, par exploits de commissaire de justice des 4 et 11 avril 2024, fait assigner en référé devant la présente juridiction les sociétés SCCV [Localité 1] GREEEN, SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST et SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR, aux fins de solliciter, principalement et sur les fondements des articles 835 et 145 du code de procédure civile, les condamnations des deux premières défenderesses à communiquer sous astreinte divers documents en lien avec le marché de travaux CAMICLAR, outre à lui verser une provision ad litem ainsi que la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres en litige.
Par exploits de commissaire de justice des 1er, 2, 6 et 14 août 2024, la SCCV [Localité 2] ROYAL GREEEN et la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST ont fait assigner en référé devant la présente juridiction l’assureur CNR de la première, la SA SMA SA, ainsi que les sociétés PG PROMOTIONS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MBSTP et son assureur SMABTP, S.M. G.B. et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, OMNIUM DALLAGE et son assureur ALLIANZ IARD, MIC INSURANCE (assureur de la société BATI [Localité 3]) et COULEURS PISCINES, aux fins principales, sur les fondements des articles 145, 367 du code de procédure civile, 1792, 1231-1, 1242 du code civil, de leur dénoncer les assignations principales, de joindre les deux instances, de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir, de juger que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire, de condamner les sociétés PG PROMOTIONS et COULEURS PISCINES à communiquer sous astreinte leur attestation d’assurance et de condamner in solidum l’ensemble des défenderesses à les relever et garantir de toutes condamnations dans l’instance principale.
Après jonction des deux instances et par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 (RG 24/03132, minute 2024/670), le juge des référés du présent tribunal a notamment :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces ;rejeté les demandes de mises hors de cause de certaines défenderesses ;ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [T] au contradictoire de l’ensemble des parties présentes aux deux instances ;condamné la SCCV [Localité 1] GREEN et la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST, in solidum, à payer à l’ASL ROYAL GREEN la provision ad litem de 8000 euros, disant n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie des deux défenderesses condamnées.
1) Instance RG 25/07143
Par assignations délivrées les 5, 6, 7, 8, 12, 14 août, 2 et 24 septembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07143) à l’encontre de l’ensemble des parties présentes aux opérations d’expertise, soutenues à l’audience du 17 décembre 2025, l’association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN, prise en la personne de sa présidente, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 236 et 835 du code de procédure civile, de :
ORDONNER l’extension de mission confiée à l’expert, Monsieur [T] suivant ordonnance de référé du 18 décembre 2024 (RG 24/03132, minute 24/670) aux désordres d’infiltration et de défaut d’étanchéité constatés sur le pool house de la piscine résultant du rapport établi le 16 décembre 2024 par le cabinet LCS intervenant pour le compte de l’assurance dommages-ouvrage ;
Condamner in solidum les sociétés ARCADE VYV PROMOTION et SCCV ROQUEBRUNE [Localité 4] ROYAL GREEN au paiement de la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem destinée a faire face aux frais d’expertise complémentaires nécessités par la demande d’extension sollicitée ;
Condamner in solidum les sociétés ARCADE VYV PROMOTION et SCCV ROQUEBRUNE [Localité 5] ARGENS ROYAL GREEN au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER les requis aux dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07143, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société OMNIUM DALLAGE, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRENDRE acte des ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission de l’expertise judiciaire en cours ;
DEBOUTER l’ensemble des intervenants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07143, soutenues à l’audience du 17 décembre 2025, la SCCV [Localité 2] ROYAL GREEN et la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST sollicitent, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
METTRE hors de cause la société ARCADE VYV PROMOTION ;
JUGER que la SCCV [Localité 1] GREEN formule protestations et réserves sur l’extension de la mesure d’expertise sollicitée ;
DEBOUTER l’ASL ROYAL GREEN de sa demande formée au titre de la provision ad litem ;
CONDAMNER in solidum SMA SA prise en qualité d’assureur CNR selon polices n° 7653000/2 93960 et 7653001/2 96579, PG PROMOTIONS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (MBSTP) et son assureur SMABTP, SMGB13 et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE OMNIUM DALLAGE et son assureur ALLIANZ IARD, MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de CAMICLAR, MIC en qualité d’assureur de BATI [Localité 3], COULEUR PISCINE, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
CONDAMNER in solidum SMA SA prise en qualité d’assureur CNR selon polices n° 7653000/2 93960 et 7653001/2 96579, PG PROMOTIONS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (MBSTP) et son assureur SMABTP, SMGB13 et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE OMNIUM DALLAGE et son assureur ALLIANZ IARD, MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de CAMICLAR, MIC en qualité d’assureur de BATI [Localité 3], COULEUR PISCINE au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER l’ASL de l’ensemble immobilier ROYAL GREEN de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ASL de l’ensemble immobilier ROYAL GREEN aux entiers dépens.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, citée à personne dans l’instance RG 25/07143, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La SAS COULEURS PISCINES, citée à personne dans l’instance RG 25/07143, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07143, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la caisse d’assurance mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société S.M. G.B. 13, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRENDRE acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07143, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande de l’ASL ROYAL GREEN tendant à voir étendre la mission confiée à Monsieur [T] à l’examen des infiltrations et au défaut d’étanchéité du poolhouse, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit ;
JUGER que cette indication ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renonciation à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de ses garanties ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SAS MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLIC (MBSTP), sollicite, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle forme à l’égard de la demande d’extension de la mission expertale dirigée à son encontre par l’ASL ROYAL GREEN les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de garantie et plus généralement de fait et de droit ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07143, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BATI [Localité 3], sollicite, au visa des articles 145 et 836 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’extensions de mission ;
REJETER toute autre demande dirigée à son encontre ;
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07143, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SAS OMNIUM DALLAGE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission formée par l’ASL ROYAL GREEN ;
CONDAMNER l’ASL ROYAL GREEN aux entiers dépens du référé.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07143, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SARL PG PROMOTIONS sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
La JUGER recevable et fondée en ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité sur la demande d’extension de mission ;
DEBOUTER toutes parties de leur demande de condamnation à son encontre, à titre provisionnel ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 dans les deux instances RG 25/07143 et RG 25/07315, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SA SMA SA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR), sollicite, au visa des articles 145, 245 et 835 du code de procédure civile, outre de prononcer la jonction des instances, de :
S’agissant de la demande d’extension de mission d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties étant réservés, la SMA SA ne s’oppose pas à celle-ci et demande à ce que le juge des référés lui donne acte de ses protestations et réserves ;
S’agissant de la demande de condamnation à une provision ad litem de 4000 euros, rejeter les demandes de l’ASL ROYAL GREEN comme mal fondées et, en tous cas, prématurées et se heurtant à une contestation sérieuse ;
Condamner aux dépens de l’instance l’ASL ROYAL GREEN ;
Concernant la demande d’ordonnance commune de la SMA SA, RENDRE communes et opposables aux MMA IARD SA, à la Mutuelle MMA IARD, à la compagnie PROTECT SA, à la société QBE INSURANCE SA/NV, à Monsieur [K] [D], à son assureur la MAF, à la société GEOTERRIA, à son assureur la compagnie ALBINGIA, à la SARL CETIBA et à la société RBTP, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par une ordonnance de référé du 18 décembre 2024 (RG n° 24/03132) ainsi que l’ordonnance d’extension de mission à venir ;
CONDAMNER la société RBTP et la société GEOTERRIA à produire leur attestation d’assurance décennale obligatoire en vigueur le 1er septembre 2018 sous astreinte de retard de 100 euros par jour à compter de la date de l’ordonnance à venir ;
CONDAMNER la société GEOTERRIA à produire son attestation d’assurance RCP en vigueur à la date de la réclamation, sous astreinte de retard de 100 euros par jour à compter de la date de l’ordonnance à venir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07143, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL MBSTP, sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, A.241 et L.124-5 du code des assurances, de :
ORDONNER sa mise hors de cause ;
REJETER toute demande présentée à son égard ;
CONDAMNER l’ASL ROYAL GREEN aux entiers dépens.
La SAS S.M. G.B. 13, citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile dans l’instance RG 25/07143, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
2) Instance RG 25/07315
Par assignations délivrées les 12, 15, 16, 17, 29, 30 septembre et 24 novembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07315), auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SA SMA SA, en qualité d’assureur CNR, a fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, les parties suivantes :
Monsieur [K] [D] ;la compagnie MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [D] ;la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société GEOTERRIA ;la SARL CETIBA ;la SARL GEOTERRIA ;la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PG PROMOTIONS ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PG PROMOTIONS ;la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la société COULEURS PISCINE ;la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société RBTP ;aux fins principales, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 18 décembre 2024 et de voir condamner sous astreinte les sociétés CETIBA et RBTP à produire leur attestation d’assurance décennale obligatoire en vigueur le 1er septembre 2018.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 dans l’instance RG 25/07315, auxquelles il se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [K] [D] sollicite de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
JUGER qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance et d’expertise formulée par la SA SMA SA sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [K] [D], citée à personne dans l’instance RG 25/07315, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 8 dans l’instance RG 25/07315, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SARL GEOTERRIA, sollicite, au visa des articles L.124-5 du code des assurances, 145, 700 et 835 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la société SMA de ses demandes à son encontre ;
CONDAMNER la société SMA à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, CONDAMNER la société GEOTERRIA à produire aux débats ses attestations d’assurance ainsi que toutes les stipulations contractuelles de responsabilité civile professionnelle postérieures au 31 décembre 2022 et en cours à la date de la réclamation, soit le 16 septembre 2025, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire, lui DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit à la demande de la société SMA de lui déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 18 décembre 2024 communes et opposables ;
En tout état de cause, METTRE à la charge de la société SMA les dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07315, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SARL CETIBA sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande de la société SMA SA tendant à voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance présidentielle 18 décembre 2004 ayant ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [T] pour y procéder ;
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renonciation à soulever toute contestation ultérieure sur sa responsabilité ;
DIRE n’y avoir lieu à condamnation de la société CETIBA à produire son attestation d’assurance, laquelle est régulièrement versée aux débats ;
CONDAMNER la société SMA SA aux dépens ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07315, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SARL GEOTERRIA sollicite, au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile et 2241 du code civil, de :
La RECEVOIR en ses plus expresses protestations et réserves ;
DEBOUTER la compagnie ALBINGIA de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
RESERVER les dépens.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d’assureur de la SARL PG PROMOTIONS, citée à personne dans l’instance RG 25/07315, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PG PROMOTIONS, citée à personne dans l’instance RG 25/07315, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07315, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la société de droit étranger PROTECT, en qualité d’assureur de la SAS COULEURS PISCINES, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande visant à ce que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire ;
RESERVER les dépens.
La société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, citée à personne dans l’instance RG 25/07315, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 dans l’instance RG 25/07315, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux demandes de la SA SMA ;
Lui donner acte également de ce qu’elle a justifié qu’elle était assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCE ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, les deux instances RG 25/07143 et 25/07315 ont été jointes, l’affaire se poursuivant sous la première référence.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
S’agissant de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [D] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
S’agissant des demande de mise hors de cause de la société ARCADE VYV PROMOTION SUD EST et de la compagnie SMABTP, il y a lieu de relever que ces demandes reviennent à contester l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 qui a ordonné la désignation d’un expert notamment au contradictoire de ces deux parties. Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner de telles mises hors de cause.
Sur la demande principale d’extension de mission
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance RG 25/07143 introduite avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
L’article 236 du code de procédure civile dispose : « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Néanmoins, l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile indique que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
L’ASL ROYAL GREEN justifie que le rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur dommages-ouvrage le 16 décembre 2024, comme le compte-rendu d’expertise judiciaire rendu le 29 avril 2025 par Monsieur [T], constatent la présence d’infiltrations et défaut d’étanchéité du pool house.
L’expert judiciaire, interrogé par la requérante, a fait part de son accord quant à l’extension de sa mission à ces nouveaux désordres par une note aux parties du 16 juin 2025.
Il est justifié d’un motif légitime pour ordonner l’extension de mission.
Il sera donné acte aux sociétés ALLIANZ IARD, ROQUEBRUNE [Localité 4] ROYAL GREEN, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MAAF ASSURANCES, MBSTP, MIC INSURANCE, OMNIUM DALLAGE, PG PROMOTIONS, SMA et SMABTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission de l’expert.
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à l’octroi d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’ASL ROYAL GREEN soutient l’impossibilité de pouvoir remédier aux désordres constatés dans un cadre amiable par les fautes des sociétés ROQUEBRUNE [Localité 5] ARGENS ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST n’ayant pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage sur le pool house, concerné par l’extension de mission de l’expert. Elle en conclut que les défenderesses doivent payer la provision ad litem afin d’assumer les frais complémentaires d’expertise qui seront générés par l’extension de mission.
Les sociétés ROQUEBRUNE [Localité 4] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST contestent l’absence de souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage sur la piscine et versent aux débats des pièces contredisant la position de l’assureur la compagnie SMA SA. Elle soutient avoir avisé l’ASL ROYAL GREEN de ces éléments.
En l’espèce, les défenderesses versent aux débats deux tableaux Excel intitulés « demande d’assurances DO TRC CNR », qui contiennent la mention de la construction de la piscine.
Ces documents sont corroborés par les autres pièces transmises à l’assureur dommages-ouvrage, dont un courriel du 12 janvier 2023 qui communique l’identité de la société CAMILCAR en charge des travaux de la piscine, ou encore le courriel du 9 novembre 2022 de la SA SMA indiquant que d’après le dossier technique, la piscine est incluse dans le contrat tranche 1, soit la police n° 7653000/2 93960.
Il en résulte que les défenderesses produisent désormais, contrairement aux débats ayant présidé à l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024, des pièces permettant de conclure que la piscine est bien incluse dans le périmètre des travaux déclarés à l’assureur dommages-ouvrage.
La requérante n’établit en conséquence pas la faute manifeste, avec l’évidence requise à la procédure de référé, imputable aux sociétés défenderesses concernant l’impossibilité de mobiliser l’assurance dommages-ouvrage.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de l’ASL ROYAL GREEN et elle en sera déboutée. Le recours en garantie des sociétés ROQUEBRUNE [Localité 4] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST est en conséquence sans objet.
Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mise en cause de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance RG 25/07315 introduite après le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La compagnie SA SMA prétend justifier d’un motif légitime à la mise en cause des nouvelles parties qu’elle a attraites. Elle sollicite des communications des attestations d’assurance décennale obligatoire par les sociétés CETIBA et RBTP, outre GEOTERRIA aux dates d’ouverture du chantier et de la réclamation. Elle estime que la demande de mise hors de cause de l’assureur de cette dernière est infondée au motif que les clauses d’exclusion prévues au contrat d’assurance ne sont pas formelles et limitées et que la compagnie ALBINGIA est de toute manière tenue de mobiliser ses garanties si elle n’établit pas la resouscription desdites garanties.
La société ALBINGIA conteste sa mise en cause en l’absence de motif légitime à son égard, alors que la mobilisation des garanties de responsabilité civile exploitation de la société GEOTTERIA est impossible, d’autant qu’elle n’était pas l’assureur de la société GEOTERRIA au moment de la réclamation à raison de la résiliation du contrat d’assurance à effet du 31 décembre 2022.
Subsidiairement, elle sollicite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la communication par son assurée de son attestation d’assurance et des stipulations contractuelles de son nouvel assureur afin qu’elle prouve l’éventuelle resouscription des garanties au sens de l’article L.124-5 du code des assurances.
La compagnie SA SMA s’appuie sur les pièces contractuelles, déjà communiquées notamment dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ainsi que la note aux parties de l’expert en date du 4 mai 2025.
Il en résulte un motif légitime de mettre en cause les assureurs des parties déjà en cause, à savoir du maître d’œuvre la société PG PROMOTIONS (les compagnies MMA), de la société COULEURS PISCINES (société PROTECT) et du contrôleur technique BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (compagnie QBE).
Il sera donné acte à la société PROTECT de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de mise en cause des assureurs précités.
Par ailleurs, la note aux parties indique que le sujet des eaux et boues de ruissellement, nécessitant une extension de mission de l’expert judiciaire, justifie la mise en cause de nouvelles parties, à savoir l’architecte de conception, le géotechnicien, le BET structure et VRD.
Il est justifié des interventions sur le chantier de :
Monsieur [D], assuré auprès de la compagnie MAF, au titre de la maîtrise d’œuvre de conception ;la SARL GEOTERRIA, géotechnicien en charge des études de sol, assuré auprès de la compagnie ALBINGIA ;la SARL CETIBA, chargée du BET VRD ;la SARL RBTP, en charge des travaux de VRD.
Néanmoins, il n’a pas été ordonné d’extension de mission sur ces nouveaux désordres, l’ASL ROYAL GREEN indiquant préférer qu’une expertise séparée soit menée sur ces désordres.
Dès lors, il n’est pas justifié d’un motif légitime à mettre en cause les nouvelles parties précitées.
Sur les demandes de communication de pièces, il convient de constater :
que les sociétés CETIBA et RBTP ont justifié des attestations d’assurance de responsabilité décennale au moment de l’ouverture du chantier en 2018, respectivement auprès des compagnies SMABTP et AXA ; les demandes de la compagnie SMA SA à leur égard sont sans objet et seront rejetées, d’autant qu’elles ne sont pas justifiées par un motif légitime ;
que la société GEOTERRIA a fourni les attestations de responsabilité décennale au titre des années 2023 à 2025 auprès de la compagnie SMABTP ; les assurances souscrites contiennent les garanties responsabilité civile mais non l’attestation de responsabilité décennale, obligatoire au moment de l’ouverture du chantier en 2018 ; la demande est donc partiellement satisfaite, mais pour l’attestation de responsabilité décennale obligatoire, il n’est pas davantage justifié par la compagnie SMA SA d’un motif légitime de se voir communiquer ces éléments par une partie qui n’est finalement pas mise en cause aux opérations d’expertise.
La compagnie SMA SA sera déboutée du surplus de ses demandes relatives à la mise en cause de nouvelles parties et de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des requérants dans l’intérêt de qui chacune des procédures est menée, à savoir l’ASL ROYAL GREEN pour la première procédure et la SA SMA SA pour la seconde, étant rappelé que la jonction des instances n’en fait pas disparaître leur autonomie.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [K] [D] tendant à dire que ses conclusions constitueraient des demandes en justice et seraient interruptibles de prescription et l’en DEBOUTONS.
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST et l’en DEBOUTONS.
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL MBSTP, et l’en DEBOUTONS.
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [L] [T] selon l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 (RG 24/03132, minute 2024/670) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux désordres relatifs aux infiltrations du pool house et à son défaut d’étanchéité.
DISONS que, pour ces nouveaux désordres, l’expert répondra à l’ensemble des chefs de mission fixés par l’ordonnance du 18 décembre 2024 et que le reste de la mission est inchangé.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par l’association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN, prise en la personne de sa présidente, et l’en DEBOUTONS.
ORDONNONS les mises hors de cause de :
Monsieur [K] [D] ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [K] [D] ;la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SARL GEOTERRIA.la SARL CETIBA ;la SARL GEOTERRIA ;la société RBTP.
DECLARONS communes et opposables à :
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL PG PROMOTIONS ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL PG PROMOTIONS ;la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SAS COULEURS PISCINE ;la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 (RG 24/03132, minute 2024/670) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, ayant notamment ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [T].
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des personnes citées ci-dessus, nouvellement en cause.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DEBOUTONS la SA SMA SA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR), du surplus de ses demandes de mise en cause.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication des pièces présentées par la SA SMA SA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR), et l’en DEBOUTONS.
CONDAMNONS l’association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN, prise en la personne de sa présidente, aux dépens de l’instance RG 25/07143.
CONDAMNONS la SA SMA SA aux dépens de l’instance RG 25/07315.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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