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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 févr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VF5
AFFAIRE : Mme [X] [O] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ [F] [C] (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1968 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[F] [Localité 7] BRETAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
[F] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 avril 2021, Madame [X] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [F] [Localité 7] BRETAGNE.
Par acte d’huissier délivré le 3 décembre 2024, Madame [X] [O] a assigné [F] MEDITERRANEE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [X] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 3240 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— [Localité 9] personne permanente €
— Pertes de gains professionnels futurs 1 054 455 50 € (échus : 77 794,90 € + 976.660,60 €)
— Subsidiairement Pertes de gains professionnels futurs 949 009,95 € ou 385 168,31 €
— Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2600 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1160 €
— Souffrances endurées 8000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 28 040 € ou subsidiairement 18 515 €
Madame [X] [O] demande en outre au tribunal de :
— condamner [F] [Localité 7] BRETAGNE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [F] LOIRE BRETAGNE au doublement des intérêts légaux à compter du 24 juin 2024, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour absence d’offre complète, et ce jusqu’au jour où le jugement du Tribunal sera devenu définitif, et sur la somme globale allouée par la juridiction, augmentée de la créance de la CPAM à savoir 63.838,08 €.
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner [F] [Localité 7] BRETAGNE aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 mai 2025, [F] LOIRE BRETAGNE qui intervient volontairement et [F] MEDITERRANEE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [O] mais demandent au tribunal de :
— METTRE [F] MEDITERRANEE hors de cause, ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la [F] [Localité 7] BRETAGNE et la déclarer recevable ;
— FIXER la créance de la CPAM des Bouches du Rhône, strictement imputable à l’accident subi par Madame [J], à la somme de 34.304,96 €
— DEBOUTER Madame [J] de ses demandes au titre du Préjudice Esthétique Temporaire, de la Perte de Gains Professionnels Futurs et de l’Incidence Professionnelle, en ce que ces postes de préjudices ont expressément été écartés par le Docteur [T] ;
— REDUIRE les demandes de Madame [J] au titre des autres préjudices;
— DEDUIRE des sommes allouées à Madame [J] la provision de 800,00 € versée amiablement le 1er avril 2022 ;
A titre infiniment subsidiairement,
Sur les PGPF, au cas où par extraordinaire ce poste de préjudice devait être admis, LIMITER la demande de capitalisation au barème Gazette du Palais au taux 0% en tenant compte d’un départ à la retraite à 64 ans ;
— DEBOUTER Madame [O] de ses demandes de condamnations formulées au visa de l’Article L.211-9 du Code des Assurances, en ce que [F] [Localité 7] BRETAGNE a formulé une offre d’indemnisation conforme aux conclusions des médecins experts ;
Subsidiairement,
— LIMITER les pénalités à la période s’étant écoulée entre le 24 juin 2024 et le 8 novembre 2024;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [O] de ses demandes formulées à l’encontre de [F] [Localité 7] BRETAGNE sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LAISSER à la charge de Madame [J] les dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de [F] [Localité 7] BRETAGNE et d’ordonner la mise hors de cause de [F] MEDITERRANEE.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [F] [Localité 7] BRETAGNE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 7 avril 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
PGPA : du 7/4/2021 au 22/8/2021 puis du 20/9/2021 au 28/4/2022
DFT classe II : 260 jours
DFT classe I : 290 jours
SE : 3/7
DFP : 7%
Consolidation : 7 avril 2021
PGPF et Incidence Professionnelle : Postes de préjudice non retenus en l’absence de lien direct et certain avec l’accident subi par Madame [O].
Sur la base de ce rapport combiné aux conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 3240 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Mme [O] exerçait la profession de déléguée pharmaceutique pour la société LACTALIS NUTRITION SANTE au moment des faits. Cette profession impliquait, notamment, de nombreux déplacements en voiture. Mme [O] expose qu’elle a repris son activité le 23 août 2021 avec soins, avant d’être à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2021 en raison « d’attaques de panique sur l’autoroute ». Cet arrêt sera prolongé jusqu’au 31 janvier 2023 tel que l’ont relevé le Dr [T] et le Dr [H]. Après visite de la médecine du travail le 2 février 2023, Mme [O] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude « en lien avec l’accident de travail du 07/04/2021 », le médecin du travail considérant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Elle a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi à compter du 6 mars 2023. Si le sapiteur psychiatre a considéré que les troubles psychiques de Mme [O] sont en relation directe et certaine avec l’accident en cause, compte tenu de l’enkystement de l’état post-traumatique malgré les différentes prises en charge thérapeutiques (taux d’AIPP de 4 % à ce titre), il a cependant conclu que l’arrêt de travail imputable à l’accident n’allait pas au-delà du 28 avril 2022 et que le licenciement de Mme [O] n’était pas imputable au sinistre, dans la mesure où le motif des prolongements des arrêts de travail puis d’inaptitude « semblent être multifactoriels ». L’expert a suivi cet avis en considérant que les séquelles et lésions imputables à l’accident n’avaient pas d’incidence professionnelle. Le tribunal constate cependant que si le sapiteur considère que l’avis d’inaptitude semble être multifactoriel, cette considération hypothétique n’est motivée ou justifié par aucun élément; aucune aut repathologie ou cause de l’inaptitude n’est invoquée. En tout état de cause, dès lors que les séquelles imputables au sinistre participent, même pour partie, aux arrêts de travail et à l’incapacité de travailler, le préjudice intégral doit être réparé.Or, il est clairement mis en évidence que Mme [O] n’a pu reprendre son activité du fait de son impossibilité de conduire sur autoroute du fait des séquelles psychiques imputables à l’accident. Ce faisant, si cette impossibilité de conduire sur autoroute ne lui permet plus d’exercer son activité de déléguée pharmaceutique, elle ne l’empêche pas d’exercer une quelconque activité professionnelle procurant des revenus. Il s’en suit que Mme [O] ne peut revendiquer une perte totale de ses revenus futurs de délégué professionnelle; elle ne peut valablement que revendiquer une perte partielle relevant de la perte de chance. Compte tenu de son âge et de son profil professionnel, cette perte de chance sera justement évaluée à 70 %. Sur la base d’un salaire mensuel moyen retenu par le tribunal de 2757,90 €, le calcul s’établit ainsi qu’il suit : du 28 février 2023 (âge : 54 ans) à 64 ans : 2757,90 € x 12 = 33 094,80 € x 9,805 (valeur du point subsidiairement proposée par [F] et retenu par le tribunal)
= 324 494,51 € x 70 % = 227 146,15 €
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles et de l’inaptitude à sa profession de déléguée pharmaceutique, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2080 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 928 €
Total 3008 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’un collier cervical disgracieux durant 1 mois sera justement indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Le mode de calcul préconisé à titre principal par le demandeur ne sera pas retenu par le tribunal.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 3240 €
— pertes de gains professionnels futures 227 146,15 €
— incidence professionnelle 30 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3008 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 10 920 €
TOTAL 281 814,15 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 281 014,15 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable et complète a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Madame [X] [O] sera donc déboutée de sa demande portant sur le doublement des intérêts. En effet, le caractère complet de l’offre émise s’analyse au regard de l’expertise. Il ne peut en l’espèce être utilement reproché à l’assureur de ne pas avoir émis d’offre concernant les PGPF et l’incidence professionnelle, dans la mesure où l’expert n’avait expressément pas retenu ces postes de préjudice.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [F] [Localité 7] BRETAGNE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [X] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [F] [Localité 7] BRETAGNE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de [F] [Localité 7] BRETAGNE;
Ordonne la mise hors de cause de [F] MEDITERRANEE;
Donne acte à [F] [Localité 7] BRETAGNE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 7 avril 2021;
Evalue le préjudice corporel de Madame [X] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 3240 €
— pertes de gains professionnels futures 227 146,15 €
— incidence professionnelle 30 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3008 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 10 920 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [F] [Localité 7] BRETAGNE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [O] :
— la somme de 281 014,15 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [X] [O] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [F] [Localité 7] BRETAGNE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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