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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L' OREE DU BOIS SIS c/ S.A. SMA SA, S.A.S. [ H ], S.A. AXA FRANCE IARD, En sa qualité d'assureur de la société [ H ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00662 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6DG
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OREE DU BOIS SIS 5 RUE HALIFAX – 94340 JOINVILLE LE PONT C/ S.A.S. [H], S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’OREE DU BOIS SIS 5 RUE HALIFAX – 94340 JOINVILLE LE PONT
Représenté par son Syndic, la société Cabinet [G] J &D, SAS
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 330 853 409
dont le siège social est sis 43, Rue de Paris – 94340 JOINVILLE LE PONT
représenté par Maître Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 9
DEFENDERESSES
S.A.S. [H]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 712 055 912
dont le siège social est sis 33, Avenue Claude Debussy – 92110 CLICHY
Non représentée
S.A. SMA SA
En sa qualité d’assureur de la société [H]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est TSA 86500 95901 – GERGY PONTOISE CEDEX 9
représentée Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 1922
Madame [K] [L]
Née le 27 Mars 1975 à SAINT-DENIS
demeurant 5, Rue Halifax – 94340 JOINVILLE LE PONT
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 2066
PARTIE INTERVENANTE
SA GMF
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 398 972 901
dont le siège social est 148, Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 2066
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I] est propriétaire d’un appartement situé dans la résidence l’Orée du Bois située 5, rue Halifax à Joinville le Pont. A la suite de désordres et d’infiltrations d’eau, elle a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z], remplacé depuis par Monsieur [J], selon une ordonnance du 20 juin 2022 (RG N°22/00282) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par les assignations en référé délivrées le 16 avril 2025, il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires L’Orée du Bois, représenté, a maintenu sa demande.
La société GMF s’est constituée aux fins d’intervention volontaire à l’instance et formule les protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD, représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Madame [K] [L], représentée, fait de même.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés [H] et SMA SA n’étaient pas représentées.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il convient de recevoir la société GMF en son intervention volontaire, dès lors qu’elle est concernée par l’instance en cours.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société [H], la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD et Madame [K] [L] et la société GMF.
Il sera mis à la charge du le syndicat des copropriétaires L’Orée du Bois le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
REÇOIT la société GMF en son intervention volontaire,
RENDONS commune à la société [H], la société SMA SA, la société AXA FRANCE IARD et Madame [K] [L] et à la société GMF l’ordonnance rendue le 20 juin 2022 (RG N°22/00282) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires L’Orée du Bois à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par le syndicat des copropriétaires L’Orée du Bois de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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