Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 22/12150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/12150 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W2YN
Minute : 24/01114
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 14] (HAITI)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 10]
A.J. Partielle numéro 2022/50 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
Et
Monsieur [Y] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] (HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— Monsieur [Y] [Z] [H]
Né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16] (Haïti),
et
— Madame [M] [T]
Née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 14] (Haïti),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 18] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à Madame [B] [T] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 30 septembre 2022 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exclusivement exercée par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme avant le 10 de chaque mois,
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant ou des enfants pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er août de chaque année par le débiteur et pour la 1ere fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
nouvelle pension = ancienne pension X A
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE (http://indices.insee.fr),
RAPPELLE que si le débiteur ne s’acquitte pas des versement qui lui incombent ou s’il s’en acquitte de façon irrégulière ou de façon partielle, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur, .recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment deux ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation sera réglée par l’intermédiaire de la [13],
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [B] [T];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Ascenseur ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Création ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Certificat ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Code civil
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Montant ·
- Banque ·
- Immobilier ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Aéroport ·
- Commission ·
- Franchise ·
- Frais de santé ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Action directe ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Angola ·
- Élan ·
- Rétablissement personnel ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Méditerranée ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Maintien
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Rapport des libéralités ·
- Adresses ·
- Espèce ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.