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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 15 sept. 2025, n° 21/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/413
N° RG 21/01418 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2ML7
Jugement rendu le 15 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
Né le 20 Juin 1969 à ajaccio
La Caou
13360 ROQUEVAIRE
Représenté par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Julien DESOMBRE avocat plaidant au barerau D’AIX EN PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [L]
Né le 01 Juin 1966 à TAHER
domicilié : chez Centre Hospitalier de Béziers
2 rue Valentin Haüy
34500 BEZIERS
Représenté par: Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 15/09/2025
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 25 février 2020, Monsieur [N] [C] a fait citer sa sœur, Madame [Y] [C], devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS aux fins de voir, notamment, déclarer nul et de nul effet le testament de leur père, Monsieur [G] [C] pour insanité d’esprit et manœuvres dolosives, et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de leurs parents, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [C] née [D].
Selon conclusions notifiées au mois d’octobre 2020, Monsieur [A] [L], compagnon de Madame [Y] [C], s’estimant diffamé dans les écritures produites par Monsieur [N] [C], est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 28 juin 2021, devenue définitive, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des deux instances, l’une concernant le litige successoral opposant Monsieur [N] [C] à Madame [Y] [C] et l’autre concernant le litige relatif à l’intervention volontaire de Monsieur [A] [L].
Selon jugement rendu le 10 février 2022, le Tribunal Judiciaire de BEZIERS a statué, au fond, sur le partage judiciaire de la succession [C] et a, notamment rejeté la demande tendant à l’annulation du testament authentique en date du 29 janvier 2016 et ordonné le partage des successions de [G] [C] et [K] [D].
Par jugement du 11 mars 2024, le Tribunal a, dans le cadre de la présente instance, ordonné rabat de l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2023, ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la prescription de l’action en diffamation introduite par Monsieur [A] [L] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [L] demande au Tribunal de :
JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de la prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
JUGER que le Docteur [L] a un intérêt légitime à intervenir à la procédure opposant Monsieur [N] [C] et Mme [Y] [C].
CONSTATER que Monsieur [N] [C] porte atteinte à l’honneur et la considération professionnelle du Docteur [A] [L] dans son assignation délivrée le 25/02/2020.
CONSTATER que les propos litigieux sont étrangers à l’instance judiciaire
CONDAMNER Monsieur [N] [C] à supprimer de ses écritures les passages suivants :
Page 5 : « Cette attestation, quoique médicale, est une attestation de complaisance rédigées par un ami de M. [A] [L], neurologue, mais aussi concubin et père de l’enfant de Mme [Y] [C] Néanmoins, outre les liens entre Mme [X] et M. [L], il convient d’observer que M. [G] [C] est resté plusieurs mois dans le service de neurologie, de sorte qu’à l’évidence des places se sont nécessairement libérées dans le service de pneumologie. Pourtant M. [G] [C] n’a jamais été transféré dans le service de pneumologie pour être maintenu sous surveillance de M. [L], neurologue et concubin de Mme [Y] [C]. Ainsi, il s’agit une fois encore d’un compte rendu de complaisance."
Page 6 : "M. [G] [C] n’acceptait pas la confession religieuse du nouveau compagnon de sa fille, Un tel revirement à quelques jours de son décès ne s’explique que par l’état de faiblesse et la sensibilité psychologique de M .Ramond [C] dont M. [A] [L] et Mme [C] ont abusé pour lui faire régulariser un testament dans ses derniers jours de vie. "
Page 7 : Le testament du 29/01/2016 est discutable sur le plan de la déontologie médicale. En effet, le Dr [A] [L] est indiscutablement un membre d’une profession médicale. Ce dernier a prodigué ses soins à M. [G] [C] pendant la maladie dont celui-ci est décédé ».
CONDAMNER Monsieur [N] [C] à verser au Docteur [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER Monsieur [N] [C] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de Monsieur [L] pour abus de procédure.
CONDAMNER Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [C] demande au Tribunal de :
DECLARER Monsieur [A] [L] irrecevable en son intervention volontaire,
À tout le moins, DEBOUTER Monsieur [A] [L] de toutes ses demandes,
STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’abus de procédure,
STATUER ce que de droit sur toute amende civile à l’encontre de Monsieur [A] [L],
CONDAMNER Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [L] aux entiers dépens, dont les frais de toute expertise, et dont distraction au profit de Maitre Julien DESOMBRE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée d’office par le Tribunal
Il est constant que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi sur la presse du 29 juillet 1881, l’action se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s’il en a été fait (article 65). La fin de non-recevoir tirée de cette prescription est d’ordre public.
Selon jugement du 11 mars 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la prescription de l’action en diffamation introduite par Monsieur [A] [L].
Or, il sera relevé que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne s’applique pas aux dispositions de l’article 41 de la même loi, sur lequel est fondée l’action de Monsieur [A] [L] au présent cas.
En effet, ledit article expose un principe d’immunité des écrits judiciaires ainsi qu’une exception dans l’hypothèse où ces écrits seraient diffamants ou outrageants et prévoit, à titre de sanction, le retrait des écrits ainsi qu’une réparation pécuniaire.
Ainsi, cet article qui ne définit pas d’infraction spécifique ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 65 lequel vise expressément les crimes, délits et contraventions prévues par la loi sur la presse.
En conséquence, l’action formée par Monsieur [A] [L] sera déclarée recevable à ce titre.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [A] [L] et l’intérêt à agir
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Aux termes des articles 329 et 330 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] ne saurait légitimement soutenir que Monsieur [A] [L] ne démontre aucun intérêt légitime à agir dès lors que les propos visés dans ses écritures pourraient, le cas échéant, revêtir une dimension diffamatoire.
En outre, l’alinéa 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 donne compétence exclusive à la juridiction qui est saisie du fond du dossier pour apprécier s’il y a lieu de relever une diffamation.
Il en résulte que Monsieur [A] [L] a intérêt et qualité à agir dans la présente instance et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article 41 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 que « […] Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ».
Ainsi, et par dérogation au principe de l’immunité judiciaire accordée aux écrits produits en justice, le dernier alinéa de l’article 41 prévoit que les juges saisis de la cause peuvent, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner leur auteur à des dommages-intérêts.
A ce titre, aucune condition supplémentaire n’est exigée à la suppression des écrits pour autant qu’ils soient effectivement injurieux, outrageants ou diffamatoires, pas plus qu’au prononcé de dommages-intérêts
Il est de jurisprudence constante que l’exercice de la faculté de prononcer la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, reconnu aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond, relève de leur pouvoir souverain d’appréciation.
S’agissant plus précisément de la diffamation, il suffit pour qu’elle soit caractérisée que les faits dénoncés, qu’ils soient vrais ou qu’ils soient faux, portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée.
Il appartient au juge du fond chargé de l’affaire d’apprécier ce caractère diffamatoire à l’aune du débat judiciaire engagé devant lui.
En l’espèce, Monsieur [A] [L] soutient que certains des propos tenus par Monsieur [N] [C] dans ses écritures produites devant le Tribunal judiciaire dans le cadre de l‘instance en partage successoral l’opposant à sa sœur, Madame [Y] [C] sont diffamatoires à son égard.
Monsieur [A] [L] vise plus spécifiquement les passages suivants de l’assignation délivrée par Monsieur [N] [C] :
Page 5 : « Cette attestation, quoique médicale, est une attestation de complaisance rédigée par un ami de M. [A] [L], neurologue, mais aussi concubin et père de l’enfant de Mme [Y] [C].
Néanmoins, outre les liens entre Mme [X] et M. [L], il convient d’observer que M. [G] [C] est resté plusieurs mois dans le service de neurologie, de sorte qu’à l’évidence des places se sont nécessairement libérées dans le service de pneumologie. Pourtant M. [G] [C] n’a jamais été transféré dans le service de pneumologie pour être maintenu sous surveillance de M. [L], neurologue et concubin de Mme [Y] [C]. Ainsi, il s’agit une fois encore d’un compte rendu de complaisance."
Page 6 : "M. [G] [C] n’acceptait pas la confession religieuse du nouveau compagnon de sa fille, Un tel revirement à quelques jours de son décès ne s’explique que par l’état de faiblesse et la sensibilité psychologique de M .Ramond [C] dont M. [A] [L] et Mme [C] ont abusé pour lui faire régulariser un testament dans ses derniers jours de vie. "
Page 7 : « Le testament du 29/01/2016 est discutable sur le plan de la déontologie médicale. En effet, le Dr [A] [L] est indiscutablement un membre d’une profession médicale. Ce dernier a prodigué ses soins à M. [G] [C] pendant la maladie dont celui-ci est décédé ».
Il sera d’abord souligné que les propos dénoncés s’inscrivent dans un conflit familial et judiciaire aigü se manifestant notamment par la contestation des conditions dans lesquelles le testament litigieux avantageant l’un des héritiers est intervenu.
Il apparait ainsi que les propos tenus par Monsieur [N] [C] doivent s’entendre dans le contexte d’un débat judiciaire très vif dont les aspérités peuvent être justifiées par les circonstances particulières de l’espèce.
*En premier lieu, il apparait que Monsieur [N] [C] a effectivement affirmé le caractère complaisant de l’attestation médicale produite au débat par sa sœur dans le cadre de l’instance en partage et a questionné dans ses écritures la probité de Monsieur [A] [L], en sa qualité de médecin.
Toutefois, force est de relever que ces écrits ne peuvent être qualifiés de diffamatoires à l’encontre de Monsieur [A] [L] en ce qu’ils constituent simplement l’expression d’un doute sur la véracité de l’attestation d’une tierce personne versée aux débats dans le cadre d’une instance en partage successoral.
*En second lieu, Monsieur [A] [L] soutient que les propos tenus en page 6 des écritures adverses faisant allusion à sa religion supposée constituent des propos à caractère racial sans lien avec l’action principale en partage successoral.
Pour autant, il sera constaté que Monsieur [L] ne cite que très partiellement le paragraphe des écritures de Monsieur [C] dont le passage critiqué est extrait.
En effet, il apparait à la lecture de l’entier paragraphe que Monsieur [N] [C] ne formule aucune injure raciale déguisée ou insinuée en ce qu’il se contente d’exposer les propos qu’a pu tenir son père au sujet de son gendre tout en précisant immédiatement après que ces motifs ne peuvent être cautionnés.
*Enfin, si le caractère estimé « discutable » sur le plan de la déontologie médicale du testament litigieux est de nature à exprimer un doute sur la moralité professionnelle du demandeur, pour autant cette expression ne peut équivaloir à l’affirmation condamnable de carences déontologiques manifestes .
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve du caractère diffamant des propos contestés par Monsieur [A] [L] et contenus dans les écritures déposées par Monsieur [N] [C].
En conséquence, Monsieur [A] [L] sera débouté de ses demandes.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, quand bien même l’action engagée par Monsieur [A] [L] était malfondée, il n’en demeure pas moins que Monsieur [N] [C] ne caractérise aucune intention de nuire de la part du demandeur qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
En outre, Monsieur [N] [C] ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [L] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [A] [L], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [N] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [A] [L] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [A] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Julien DESOMBRE, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Sylvie BAR, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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