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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00446
DU : 16 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00365 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRRB
AFFAIRE : [X] [I] C/ S.A.S. SEBEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Sandrine ERHARDT,
GREFFIER : Sabrina WITTMANN lors des débats et Anne-Marie MARTINEZ, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
demeurant 26 Grande rue – 54740 ORMES ET VILLE
représenté par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 194
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N54395-2025-002806 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
S.A.S. SEBEST
prise en son établissement sis 178 rue du Jet 54340 POMPEY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 34 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Et ce jour, seize Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] a confié à la SAS SEBEST la réalisation de travaux de démolition et de reconstruction d’un atelier existant à son domicile 26 grande rue à Ormes et Ville, pour un montant total de 41.920 euros TTC, suivant deux devis en date des 11 juillet 2024 et 03 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, M. [X] [I] a mis en demeure la SAS SEBEST de quitter le chantier et de récupérer son outillage avant le 31 mars 2025.
Le 21 mai 2025, il a fait dresser un procès-verbal de constat du chantier par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, M. [X] [I] a fait assigner la SAS SEBESTen référé pour obtenir sa condamnation à libérer le chantier situé 26 Grande Rue 54740 Ormes et Ville et à retirer tous matériels, matériaux, déchets ou équipements lui appartenant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, M. [X] [I] expose qu’il avait été convenu que les travaux devaient être terminés en septembre 2024 et que la SAS SEBEST, qui a réalisé partiellement les travaux, a abandonné le chantier, laissant des matériaux et déchets sur toute la surface de son jardin.
Bien que régulièrement citée par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice chargé de sa délivrance, la société ne s’est pas faite représenter à l’audience du 22 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des devis en date des 11 juillet 2024 et 03 août 2024 que M. [X] [I] a confié la réalisation de travaux à la SAS SEBEST moyennant le paiement de la somme totale de 41.920 euros TTC.
Il s’avère également que M. [P], gérant de la société SEBEST, reconnaît par sa signature au dos du devis n°145 avoir reçu deux acomptes de 1.000 euros et de 500 euros. M. [X] [I] produit son relevé de compte bancaire sur lequel figurent deux virements de deux sommes de 10.000 euros et 2.000 euros dont il soutient qu’ils ont été effectués, le 24 juillet 2024 et 26 septembre 2024, au profit de la SAS SEBEST. L’acompte demandé au titre du devis n°145 daté du 11 juillet 2024 pour commencer les travaux s’élève à la somme de 11.968 euros, ce qui tend à démontrer la réalité des acomptes versés au profit de la SAS SEBEST.
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice permet par ailleurs d’établir que des travaux ont été réalisés pour la construction d’un atelier.
M. [X] [I] justifie ainsi suffisamment la réalité du contrat d’exécution de travaux et sa réalisation partielle par l’entreprise SEBEST.
Il produit enfin un courrier de mise en demeure adressé à la société SEBEST à son adresse parisienne et de Pompey, le 11 mars 2025, de quitter le chantier. Les deux courriers envoyés en recommandé ont été retournés à M. [X] [I] avec la mention “destinataire inconnu cette adresse” pour l’un et “non réclamé” pour l’autre.
Le procès verbal de constat mentionne que les travaux ne sont pas totalement terminés et que le chantier est extrêmement sale, encombré de matériaux et de déchets sur quasiment toute la surface du jardin du requérant.
Si aucune date d’achèvement des travaux n’est indiqué dans les devis, il demeure toutefois qu’aucune pièce ne vient démontrer que la société SEBEST est toujours active sur le chantier. Il est par ailleurs avéré que les travaux ne sont pas terminés, alors que s’est écoulée plus d’une année depuis l’acceptation du contrat et le versement de l’acompte de 12.000 euros, ce qui excède le délai raisonnable pour réaliser ladite construction.
La société n’a pas répondu au courrier de mise en demeure de M. [X] [I] et ne s’est pas manifestée dans le cadre de cette procédure bien que régulièrement convoquée.
L’obligation pour la société SEBEST de débarrasser le chantier n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, M. [X] [I] est fondé à voir son jardin débarrassé des matériaux de chantier l’encombrant (attesté notamment par les photographies n°15 et 16 du procès verbal de constat), ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, la société SEBEST sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’arrêt des travaux par la société SEBEST,
CONDAMNONS la société SEBEST à retirer tous matériels, matériaux, déchets et équipements lui appartenant encombrant le jardin de M. [X] [I] au 26 Grand Rue, à ORMES ET VILLE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant 30 jours,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS la société SEBEST aux entiers dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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