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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 févr. 2026, n° 24/05482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM SEINE [ Localité 1 ], Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
— N° RG 24/05482 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 juin 2025
Minute n°26/175
N° RG 24/05482 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXPQ
Le
CCC : dossier
FE :
— Me CALCADA
— Me PAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
représenté par Maître Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
CPAM SEINE [Localité 1]
[Adresse 3] [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 en présence de Mme [C] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Le 20 mai 2019, M. [F] [L] a été victime d’un accident de la circulation survenu par le fait ou à l’occasion du travail impliquant un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de la SA MAIF ASSURANCES.
M. [L] a été transporté au service des urgences de l’hôpital de l’est francilien où plusieurs fractures lui ont été diagnostiquées.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise médico-légale confiée à M. [U] [N] et a condamné la SA MAIF ASSURANCES à payer à M. [L] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros.
L’expert a rendu un rapport de carence le 20 mai 2022.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médico-légale de M. [L] confiée à M. [V] [T].
L’expert a déposé son rapport le 8 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 novembre 2024, M. [L] a assigné la SA MAIF ASSURANCES et la CPAM DE SEINE SAINT-DENIS devant le tribunal judiciaire de Meaux en liquidation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, il demande au tribunal de :
«
— CONDAMNER la société MAIF ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant de 260.301 € déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 5.000 € et de la créance définitive de l’organisme social, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [L] [F].
— CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 4.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— La condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Isabelle CALCADA, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CODE DE PROCEDURE CIVILE ".
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SA MAIF ASSURANCES demande au tribunal de :
«
— ACTER que la MAIF reconnait le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [F] [L] des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 mai 2019 à [Localité 3] ;
— LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [L] sur la base du rapport d’expertise établi par le docteur [T] le 8 mai 2024 ;
— FAIRE APPLICATION du Barème BCRIV 2025 ;
— Subsidiairement, faire application du Barème de la Gazette du Palais 2025 taux stationnaire,
— ALLOUER à Monsieur [F] [L] une indemnité globale de 66.209,78 euros après déduction de l’indemnité provisionnelle qui lui était allouée à hauteur de 5.000,00 euros et de la créance définitive de la CPAM de Seine-[Localité 4] ;
— DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— A titre subsidiaire, DIRE que la somme qui sera allouée à Monsieur [L] au titre des frais irrépétibles sera réduite à de bien plus justes proportions ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Subsidiairement, DIRE que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire à hauteur de 30% des condamnations ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens. "
La CPAM DE SEINE [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le principe de l’indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. [L] des suites de l’accident de la circulation survenu le 20 mai 2019 n’est pas contesté par la SA MAIF ASSURANCES qui ne conteste pas non plus sa garantie.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la liquidation des préjudices de M. [L]
La réparation des préjudices subis par la victime doit être intégrale, seuls les préjudices en lien causal avec les fautes pouvant être indemnisés.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de la date de consolidation et de celle de la présente décision, ainsi que de l’activité de la victime, afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte du recours subrogatoire des tiers payeurs.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que M. [L] avait subi une fracture spiroïde comminutive du cubitus gauche, une fracture non déplacée du naviculaire sur son versant interne et une luxation métatarsophalangienne du quatrième et du cinquième orteil du pied gauche.
Il a fixé la date de consolidation au 11 novembre 2023.
Au vu des conclusions de l’expert reposant sur un examen complet et sérieux de la victime, des observations des parties et des pièces produites, il convient de chiffrer le montant du préjudice subi par la victime, âgée de 59 ans lors de la consolidation et de 61 ans au jour de la liquidation, comme suit.
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif que les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à la somme de 15 624,37 euros.
La victime ne demande aucune somme à ce titre.
2. Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée, soit les salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, soit les salaires bruts pendant la durée d’inactivité, justifiés par les bulletins de salaires, si l’employeur a maintenu les salaires.
M. [L] sollicite la somme de 28 161,14 euros calculée sur la base de son avis d’imposition 2019 sur les revenus perçus en 2018 et de l’état des débours définitif de l’organisme social mentionnant le montant des indemnités journalières perçues.
La SA MAIF ASSURANCES s’oppose à cette demande au motif que M. [L] ne produit pas ses bulletins de salaire postérieurs à l’accident et qu’il est donc impossible de déterminer si l’employeur a maintenu ou non son salaire et si la victime a bénéficié de prestations versées par un organisme de prévoyance.
L’appréciation de la perte de gains professionnels actuels suppose la reconstitution, à partir d’un revenu de référence qui correspond au revenu antérieur à l’accident, de l’assiette de la perte sur laquelle sont ensuite imputées les indemnités versées par les tiers payeurs qui ont vocation à réparer cette perte.
Ces indemnités correspondent aux prestations indemnitaires par détermination de la loi, à savoir, selon la liste dressée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural, les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage et les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
En l’espèce, il ne résulte pas des bulletins de salaire versés aux débats (mois de février à avril 2019) que M. [L] cotisait à un contrat de prévoyance collective avant la survenance de l’accident dont il a été victime.
L’existence d’un tel contrat ne résulte pas des autres pièces versées aux débats.
M. [L] produit une attestation de son employeur datée du 25 octobre 2019 dans laquelle ce dernier déclare : " Nous soussignés, la Société API RESTAURATION sise [Adresse 4] à [Localité 5], atteste que M. [L] [F] demeurant au [Adresse 5] a une perte de salaire de :
??i 2019 : 626.29€ net (423.39€ net perçue part sécurité social)
Juin 2019 : 1466.05€ net (1278.98€ net perçue part sécurité social)
Juillet 2019 : 1498.90€ net (1489.55€ net perçue part sécurité social)
Aout 2019 : 1496.35€ net (1489.55€ net perçue part sécurité social)
Septembre 2019 : 1493.80€ net (1441.5€ (1489.55€ net perçue part sécurité social)
Cette perte est compensée par la sécurité sociale à hauteur de 38.49€ par jour du 21 mai au 17 Juin 2019 et de 48.05€ par jour du 18 Juin à ce jour […] ".
Cette attestation ne mentionne pas le versement de prestations issues d’un contrat de prévoyance collective.
Elle ne fait pas état d’un dispositif de maintien de salaire par l’employeur, la perte de revenu étant fonction des seules indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale.
Il ressort par ailleurs des avis d’impôt versés aux débats que M. [L] a fait face à une baisse notable de ses revenus en 2019 et 2020 par rapport à l’année 2018 (- 8 783 en 2019 ; – 15 402 en 2020), et que ses revenus correspondaient alors au montant des salaires versés par son employeur jusqu’au mois de mai 2019 complétés par les indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale après déduction de l’exonération prévue par l’article 80 quinquies du code général des impôts en matière d’accident du travail.
Ces éléments permettent de conclure que les revenus dont M. [L] a été privé à la suite de l’accident n’ont pas été compensés par le versement de prestations issues d’un contrat de prévoyance collective ou par un dispositif de maintien de salaire.
M. [L] soutient avoir perçu un salaire mensuel moyen net imposable de 2 042,91 euros au cours de l’année précédant l’accident.
Ce chiffrage apparait sincère compte tenu des sommes portées sur l’avis d’impôt 2019 sur les revenus perçus en 2018 et du cumul net annuel imposable mentionné sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2019.
Il n’est pas contesté que M. [L] a été placé en arrêt de travail du 20 mai 2019 au 10 novembre 2023 du fait de l’accident survenu le 20 mai 2019.
Ainsi, la perte de revenus avant consolidation se calcule de la manière suivante :
— du 20 au 30 mai 2019 : 724,91 euros (2 042,91 euros / 31 jours X 11 jours),
— du 1er juin 2019 au 31 octobre 2023 : 108 274,23 euros (2 042,91 euros X 53 mois),
— du 1er au 10 novembre 2023 : 680,97 euros (2 042,91 euros / 30 jours X 10 jours),
soit un total de 109 680,11 euros de perte de gains.
Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par la CPAM DE SEINE-[Localité 4] entre le 21 mai 2019 au 9 octobre 2023, soit la somme brute de 82 156,36 euros selon l’état des débours définitif, dont M. [L] demande l’imputation.
La SA MAIF ASSURANCES ne fait pas d’observation sur ce point.
Après imputation de ce montant, il revient à M. [L] une somme de 27 523,75 euros (109 680,11 – 82 156,36) que la SA MAIF ASSURANCES sera condamnée à lui payer.
La part revenant à la CPAM DE SEINE-[Localité 4] s’élève à la somme de 76 569,73 euros après déduction de la fraction déductible de la CSG applicable à la date de versement du montant brut des indemnités journalières (6,80%).
3. Sur l’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le coût représenté par la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le besoin en assistance tierce personne de M. [L] avant consolidation était de :
— 3 heures par jour pendant 44 jours (du 20 mai 2019 au 4 juillet 2019),
— 3 heures par semaine pendant 227 semaines (du 5 juillet 2019 au 10 novembre 2023).
Ce besoin est conforme à l’estimation faite par l’expert judiciaire.
Sur cette base, M. [L] sollicite la somme de 17 886 euros en appliquant un taux horaire de 22 euros fondé sur l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022
La SA MAIF ASSURANCES propose de payer la somme de 13 821 euros au motif que les besoins de M. [L] n’ont pas nécessité d’aide spécialisée mais seulement d’une assistance familiale.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [L] a été aidé par sa conjointe, sa mère et son frère, principalement pour la toilette, les courses de la vie quotidienne et le port de charges lourdes.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un tarif horaire de 20 euros.
Le calcul sera donc le suivant :
— 3 heures x 44 jours = 132 heures,
— 3 heures x 227 semaines = 681 heures,
— 20 euros X 813 heures (132 + 681) = 16 260 euros.
Le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne temporaire doit donc être évalué à la somme de 16 260 euros.
En conséquence, la SA MAIF ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 16 260 euros au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne temporaire.
4. Sur les frais divers
Ce poste de préjudice peut comprendre les frais liés à l’hospitalisation (location de TV et chambre individuelle), ceux liés à la réduction d’autonomie, les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère etc.
Les parties s’accordent pour que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 3 360 euros correspondant aux honoraires d’assistance de M. [L] aux opérations d’expertises par les docteurs [J] et [R].
La SA MAIF ASSURANCES sera donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 360 euros au titre des frais divers.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle indemnise la dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel, un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, les frais de reclassement professionnel, des pertes de chance etc.
Son évaluation tient compte de l’emploi exercé par la victime (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), de la nature et de l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), de l’âge, etc.
M. [L] sollicite la somme de 120 000 euros au titre de l’incidence professionnelle dont à déduire la somme de 2 141,02 euros correspondant à la rente accident du travail versé par l’organisme de sécurité sociale. Il fait état d’une reprise du travail à temps partiel sur le même poste que celui précédemment occupé (chauffeur-livreur) à raison de 4 heures par jours et/ou 20 heures hebdomadaire et ce jusqu’au 12 février 2024, d’une pénibilité accrue pour les activités professionnelles et d’un intérêt constaté pour un reclassement professionnel selon ses aptitudes et/ou compétences ou après le suivi d’une formation.
La SA MAIF ASSURANCES propose de payer la somme de 5 000 euros. Elle relève que l’avis du médecin du travail versé aux débats prévoit une reprise du travail à temps partiel jusqu’au 12 février 2024 seulement et que M. [L] ne produit pas ses bulletins de salaire postérieurs à la date de consolidation ce qui ne permet pas de vérifier s’il a poursuivi une activité à temps partiel après cette date.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que " M. [L] se plaint de douleurs mécaniques au niveau du coude et de l’avant bras à gauche et au niveau du pied droit. II déclare être gêné par la perte de l’extension complète du coude gauche. On retrouve une limitation du périmètre de marche à 500 m du fait de douleurs des pieds dont le droit et une gêne au port de charges.
M. [L] déclare repenser à son accident et avoir une appréhension quand il conduit ainsi que sur la voie publique.
La marche s’effectue précautionneusement avec un certain évitement du déroulé du pas au niveau des avant-pieds lors du passage du pas.
A l’examen on retrouve une limitation de l’extension du coude gauche avec douleurs à la palpation de l’olécrane et de la diaphyse cubitale. Au niveau du pied droit on note une douleur à la palpation de l’interligne talo-naviculaire avec une mobilité du Chopart réduite (1/3 contre 3/3) et une limitation modérée des amplitudes de cheville. Le testing du tibial postérieur est douloureux à droite avec légère diminution de force […].
On retrouve une interruption de travail du 20/05/2019 au 10/11/2023 avec reprise le 11/11/2023 (temps partiel).
La reprise s’est effectuée au même poste à temps partiel (50%), M. [L] a indiqué qu’il n’y avait pas de possibilités de reclassement sur un autre poste dans son entreprise compte tenu de son profil et de ses aptitudes […] ".
A la mission « indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, » dévalorisation sur le marché du travail, etc.) « , l’expert répond : » […] On retient une pénibilité accrue pour les activités professionnelles
Intérêt d’un reclassement professionnel selon ses aptitudes et/ou compétences actuelles ou après formation complémentaire ".
M. [L] produit par ailleurs une attestation de suivi individuel de son état de santé par le médecin du travail, datée du 14 novembre 2023, qui mentionne : " PROPOSITIONS D’ADAPTATION DE POSTE ÉMISES SUITE À CETTE VISITE
À partir du 14/11/2023
Reprise à temps partiel thérapeutique prescrit par son médecin de soins jusqu’au 12/02/2024.
Doit travailler à temps partiel (50%) sans dépasser 4 heures de travail par jour et 20 heures par semaine.
A revoir lors de la reprise à temps plein ou avant si besoin. "
En l’état de ces éléments, il apparait que M. [L] a repris son emploi à temps partiel à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’au 12 février 2024, que l’accident dont il a été victime a eu des conséquences certaines puisque la pénibilité de son emploi s’est trouvée accrue et que pendant un certain temps au moins il a appréhendé la conduite sur la voie publique.
En revanche, il n’est pas établi que l’activité à temps partiel s’est poursuivie au-delà du 12 février 2024.
De même, M. [L] ne justifie pas que certaines des limitations évoquées par l’expert (difficultés à se déplacer en raison de douleurs, gêne au port de charges lourdes et perte de l’extension complète du coude gauche) ont une incidence particulière sur son emploi.
Enfin, il n’est pas justifié par des éléments objectifs que son reclassement professionnel est impossible.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, son préjudice d’incidence professionnelle sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Après déduction du capital rente accident du travail versé par l’organisme de sécurité sociale, soit la somme de 2 141,02 euros selon l’état des débours produits, la SA MAIF ASSURANCES sera condamnée à payer au demandeur la somme de 2 858,98 euros en réparation de ce préjudice.
2. Sur l’assistance tierce personne permanente
Ce poste de préjudice vise à indemniser le coût représenté par la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le besoin en assistance tierce personne permanente de M. [L] est de 3 heures par mois.
Cette évaluation est conforme à celle faite par l’expert judiciaire.
Sur cette base, M. [L] évalue son préjudice à la somme de 25 530 euros en se fondant sur le barème issu de la Gazette du palais 2022 à -1% et sur un coût annuel de l’assistance de 792 euros (3 h x 22 euros x 12 mois). Il évalue dès lors les arrérages échus à la somme de 792 euros et les arrérages à échoir à la somme de 24 738 euros.
La SA MAIF ASSURANCES se fonde quant à elle sur le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) en raison du caractère « tout à fait exceptionnel » du contexte économique et des paramètres retenus pour établir le barème issu de la Gazette du palais 2022. Subsidiairement, elle sollicite l’application barème issu de la Gazette du Palais 2025. Elle estime le coût annuel de cette assistance à 867 euros (3 h x 17 euros x 12 mois) et évalue les arrérages échus à 867 euros et les arrérages à échoir à 13 972,05 euros.
Eu égard au caractère définitif du préjudice d’assistance tierce personne, son évaluation se décompose en trois étapes.
En premier lieu, il convient d’évaluer les dépenses annuelles liées à l’assistance par une tierce personne, compte tenu, d’une part, du besoin en assistance, et d’autre part, du taux horaire fixé.
D’une part, le besoin d’assistance, apprécié au regard des conclusions de l’expert judiciaire et, le cas échéant, des pièces produites, est exprimé en volume horaire, hebdomadaire ou quotidien.
D’autre part, le tarif horaire de l’assistance, apprécié souverainement par le juge sur la base d’un taux horaire moyen de 16 à 25 euros, est fixé au regard de la gravité du handicap, de la nature de l’aide requise (aide active, surveillance) et de la localisation géographique du domicile de la victime (le coût pouvant varier d’une région à l’autre) étant précisé que l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Cass. civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
Le coût annuel de l’assistance, constituant la rente annuelle de référence, est ainsi calculé en multipliant le volume d’heures d’assistance retenu par le taux horaire fixé.
En deuxième lieu, il convient de déterminer les arrérages échus, correspondant au besoin d’assistance pour la période comprise entre la date de consolidation (ou de départ du besoin) et la date du jugement, lesquels sont indemnisés pour leur montant réel.
En troisième lieu, il convient de procéder à la capitalisation du préjudice futur par application d’un barème de capitalisation permettant de déterminer le coefficient de capitalisation (valeur du capital représentatif d’une rente annuelle ou euro de rente) en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la décision (date d’attribution), de son sexe, de la nature viagère ou temporaire du préjudice, du taux d’actualisation retenu ainsi que de l’espérance de vie issue des tables de mortalité de référence.
Le choix du barème relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, lequel détermine celui qui lui paraît le mieux à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice.
Dans le cas présent, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 avec application de la table prospective qui est le plus approprié pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
L’expert judiciaire a retenu un besoin permanent en assistance à raison de 3 heures par mois pour l’aide aux gestes et soins de la vie courante.
Il sera donc retenu un taux horaire de 20 euros.
Le calcul permettant de déterminer les arrérages échus entre le 11 novembre 2023, date de consolidation, et le 19 février 2026, date du jugement, sera le suivant :
— du 11 novembre 2023 au 11 février 2026 : 1 620 euros (20 euros X 3 heures X 27 mois)
— du 12 février 2026 au 19 février 2026 : 17,15 euros (20 euros X 3 heures / 28 jours X 8 jours),
soit un total de 1 637,15 euros.
S’agissant du calcul des arrérages à échoir, eu égard à l’euro de rente pour un homme âgé de 61 ans au jour de l’attribution et une rente viagère selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 avec application de la table prospective, le calcul pour déterminer le capital à échoir sera le suivant :
720 euros (coût annuel : 20 euros X 3 heures X 12 mois) x 22,647 (coefficient de capitalisation) = 16 305,84 euros.
Aussi, le préjudice d’assistance permanente par une tierce personne est évalué à la somme de totale de 17 942,99 euros (1 637,15 + 16 305,84).
La SA MAIF ASSURANCES sera condamnée à lui payer cette somme en réparation du préjudice subi.
C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire résulte, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Il inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
M. [L] évalue ce préjudice à la somme de 9 005 euros en se fondant sur les périodes retenues par l’expert judiciaire et sur une base mensuelle de 1 000 euros.
La SA MAIF ASSURANCES propose de payer la somme de 6 858,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en se fondant sur les périodes retenues par l’expert judiciaire et sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit temporaire à :
— 100% du 20 au 21 mai 2019 puis le 13 novembre 2019, soit 3 jours,
— 75% du 22 mai 2019 au 4 juillet 2019, soit 44 jours,
— 15% du 5 juillet 2019 au 12 novembre 2019 puis du 14 novembre 2019 au 10 novembre 2023, soit 1 589 jours.
Compte tenu de la durée de l’incapacité temporaire, de son taux et de ses conditions plus ou moins pénibles, la base de calcul retenue sera de 27 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : (3 jours x 27 euros) + (44 jours x 27 euros x 75%) + (1 589 jours x 27 euros x 15%) = 7 407,45 euros.
En conséquence, la SA MAIF ASSURANCES sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 7 407,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [L] évalue son préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 20 000 euros compte tenu de « la grande violence du choc initial », des interventions chirurgicales réalisées, des immobilisations, des contraintes de soins et des souffrances psychologiques.
La SA MAIF ASSURANCES estime cette demande disproportionnée et propose une évaluation à la somme de 12 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées par M. [L] à 4/7.
Compte tenu notamment des blessures qu’il a subies et des interventions chirurgicales réalisées (ostéosynthèse de la fracture de l’ulna par embrochage centromédullaire puis ablation du matériel, sutures de plaies, réduction de luxations), le préjudice de souffrances endurées sera évalué à la somme de 14 000 euros.
La SA MAIF ASSURANCES sera donc condamnée à payer cette somme à M. [L] en indemnisation de son préjudice.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [L] évalue ce préjudice à la somme de 5 000 euros en raison des disgrâces physiques et dynamiques dans les suites traumatiques incluant notamment la cicatrisation, les immobilisations et le trouble ressenti dans son rapport envers autrui.
La SA MAIF ASSURANCES propose de payer la somme de 800 euros, considérant que la victime ne produit pas de photographie de ses cicatrices et que la somme réclamée correspond à l’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, bien qu’aucune photographie ne soit effectivement produite par M. [L], il n’est pas contestable que les interventions chirurgicales réalisées avant la date de consolidation ont occasionné certaines cicatrices à la victime, notamment au niveau de ses coude et avant-bras gauches.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que M. [L] a porté une orthèse du coude pendant 45 jours et une botte plâtrée du 29 mai 2019 au 4 juillet 2019, et qu’il lui a été prescrit le port d’une chaussure de [F] et l’utilisation d’une paire de cannes anglaises.
Compte tenu de ces éléments de nature à altérer son apparence, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 1 500 euros.
La SA MAIF ASSURANCES sera donc condamnée à la somme de 1 500 euros à M. [L] en indemnisation de ce préjudice.
D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. L’indemnisation de ce poste de préjudice est évaluée au regard, d’une part, de l’évaluation médico-légale du déficit en pourcentage d’incapacité permanente et, d’autre part, de l’évaluation de la valeur financière du point d’incapacité permanente fixée en euros par rapport à l’âge de la victime et au taux d’incapacité susmentionné retenu.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent à 10% en relevant des douleurs mécaniques au coude gauche et au pied droit, une raideur Chopart et une limitation tibiotarsienne à droite, un flessum de 10° coude gauche et une diminution focale de force musculaire et/ou des douleurs au testing.
Au jour de la consolidation, M. [L] était âgé de 59 ans.
Compte tenu de ces éléments, la valeur du point d’incapacité permanente sera fixée à 1 560 euros.
Le taux d’incapacité étant de 10%, le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent est calculé comme suit : 10 x 1 560 = 15 600 euros.
La SA MAIF ASSURANCES sera donc condamnée à verser à M. [L] la somme de 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après consolidation, justifiant une indemnisation.
M. [L] évalue ce préjudice à la somme de 3 500 euros en raison, évoquant la localisation de séquelles esthétiques (cicatrice verticale du coude gauche de 4 centimètres à la face postérieure de l’olécrane, cicatrice du pied gauche de 7 centimètres sur la face interne de l’articulation métatarso-phalangienne du premier rayon, présence de trois zones arrondies hyperpigmentées au niveau de la face dorsale du pied et de la cheville) et leur aspect « particulièrement disgracieux ».
La SA MAIF ASSURANCES propose de payer la somme de 1 200 euros, considérant que l’expert judiciaire n’a pas imputé à l’accident les cicatrices présentes sur le pied gauche de M. [L] et en l’absence de photographie versée aux débats.
En l’espèce, le rapport d’expertise a évalué le préjudice esthétique permanent subi par la victime à 1/7 en raison d’une cicatrice verticale du coude gauche de 4 centimètres à la face postérieure de l’olécrane.
Son caractère « particulièrement disgracieux » n’est pas établi par les pièces versées aux débats.
Comme le fait justement valoir la SA MAIF ASSURANCES, l’imputabilité à l’accident des autres séquelles évoquées par M. [L] ne résulte pas du rapport d’expertise qui a relevé que l’intervention subie sur le pied gauche est liée à une hallux valgus.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, la SA MAIF ASSURANCES sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice.
3. Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, mais également à la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure peut être rapportée par tous moyens, y compris par des attestations de témoins.
M. [L] réclame la somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice, expliquant ne plus pouvoir pratiquer la promenade urbaine à titre d’activité de loisir.
La SA MAIF ASSURANCES sollicite le rejet de cette demande au motif que M. [L] ne justifie pas qu’il pratiquait cette activité et que celle-ci n’est en tout état de cause pas susceptible d’être indemnisée au titre du préjudice d’agrément.
En l’espèce, M. [L] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il pratiquait l’activité évoquée de manière suffisamment régulière et organisée. En effet, l’expertise judiciaire sur laquelle il fonde sa demande mentionne seulement : " On retrouve une déclaration de ne plus pouvoir faire de promenades à pied en ville […] ".
Aucun préjudice d’agrément ne sera donc retenu.
M. [L] sera débouté de sa demande.
4. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [L] réclame la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice, évoquant une « gêne positionnelle alléguée ».
La SA MAIF ASSURANCES sollicite le rejet de cette demande au motif que l’expert judiciaire ne l’a pas « réellement relevé » et que M. [L] ne justifie produit aucune pièce pour en justifier.
En l’espèce, M. [L] ne produit aucun élément permettant d’établir la gêne alléguée. En effet, l’expertise judiciaire sur laquelle il fonde sa demande mentionne seulement : " On retrouve […] un préjudice sexuel allégué du fait de douleurs positionnelles ".
Aucun préjudice sexuel ne sera donc retenu.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MAIF ASSURANCES, partie perdante, doit être condamnée au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Isabelle CALCADA dans les conditions prévues par l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SA MAIF ASSURANCES à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’est pas établi par la SA MAIF ASSURANCES que l’exécution provisoire de droit est incomptable avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement ou subsidiairement de l’assortir de l’exécution provisoire à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [F] [L] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 20 mai 2019 ;
CONDAMNE la SA MAIF ASSURANCES à payer à M. [F] [L] la somme de 107 410,84 euros se décomposant comme suit :
— 27 523,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 16 260 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 3 360 euros au titre des frais divers ;
— 2 858,98 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 17 942,99 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
— 7 407,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 14 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande relative au préjudice d’agrément ;
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande relative au préjudice sexuel ;
FIXE la créance de la CPAM DE SEINE [Localité 4] à la somme de 106 168,60 euros se décomposant comme suit :
— 15 624,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 76 569,73 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 2 141,02 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
RAPPELLE que toute indemnité provisionnelle perçue vient en déduction des sommes allouées;
CONDAMNE la SA MAIF ASSURANCES au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Isabelle CALCADA dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAIF ASSURANCES à payer à M. [F] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MAIF ASSURANCES de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement ou subsidiairement de l’assortir de l’exécution provisoire à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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