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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 21/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00316 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4DX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société [11] (venant aux droits d'[10])
[Adresse 37]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [O] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [U] [P]
Assesseur représentant des salariés : [M] NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me BEAUPRE
Société [11] (venant aux droits d’AMAL)
[16]
[26]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2019, Monsieur [M] [E], ancien salarié de la société [11], a déclaré à la [14] (ci-après la caisse ou la [22]) de la Moselle une maladie professionnelle sous forme d’un « épaississement pleural bilatéral au niveau des lobes inférieurs », attestée par un certificat médical initial établi le 2 octobre 2019 par le Docteur [C].
La caisse a diligenté une instruction et saisi le [17] ([25]) de la région [Localité 36]-Est en raison du dépassement du délai de prise en charge de la maladie.
Le [25] a rendu un avis favorable à la prise en charge le 3 septembre 2020.
Le 22 septembre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 19 novembre 2020, la société [11] a saisi la commission de recours amiable près la [23] afin de contester la décision de prise en charge de l’organisme de la maladie professionnelle de Monsieur [E].
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2021, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort,
— ANNULE l’avis rendu par le [21] en date du 3 septembre 2020 ;
Avant dire droit,
— DESIGNE le [19] [Localité 34] [1], avec pour mission de :
• prendre connaissance de la présente décision ;
• prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [M] [E], qui devront être communiquées au [25] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
• entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
• répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [M] [E] sous la forme d’un « épaississement pleural bilatéral au niveau des lobes inférieurs » et son travail habituel ? »
— DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
— DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
— DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 8 juin 2023, les parties étant dispensées de comparaître ;
— DIT que la société [11] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [25] ;
— DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions de la société [11], dans les DEUX mois suivants la notification de leurs conclusions ;
— RESERVE les droits et demandes des parties ;
— RESERVE les dépens.
Par avis du 20 juin 2024, le [28] a rendu un avis favorable.
***
Dans ses dernières écritures, la société [11] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Infirmer la décision implicite de rejet de la [23] ;Infirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] qui lui a été notifiée ;Dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] inopposable à son égard.A titre subsidiaire,
Désigner un 3ème [25] afin d’établir l’existence ou pas d’un lien direct entre le travail de l’assuré et sa maladie.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle la société [11], dûment représentée, s’en est remise à ses écritures.
La [24] a sollicité du Tribunal l’homologation de l’avis du [25] du 20 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La société [11] fait valoir, au visa de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, que la [24] ne l’ayant pas avertie de la saisine du [25], il s’ensuit une violation du principe du contradictoire, du fait notamment d’absence d’accès au dossier.
***************
Il sera observé par le tribunal que ce moyen, déjà soulevé par la demanderesse, a été tranché par la juridiction de céans dans le jugement du 23 septembre 2022 dont il n’a pas été relevé appel.
Ce moyen est ainsi déclaré irrecevable, étant par ailleurs rappelé qu’il avait été retenu que la caisse ayant, par courrier du 6 avril 2020 (pièce n°9 de la défenderesse), informé la société [11], de sa faculté de formuler des observations et de consulter le dossier avant la transmission de ce dernier au [31], le principe du contradictoire, et notamment la possibilité d’accès au dossier, avait été respecté.
Sur le moyen pris du non-respect de la condition médicale du tableau 30B des maladies professionnelles
La société [11] fait valoir qu’en ne démontrant pas que la pathologie déclarée est objectivée dans les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles, à savoir par un examen tomodensitométrique, il s’ensuit que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
*****************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Il appartient à la [13], subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, d’établir que les conditions médico-administratives du tableau appliqué sont réunies.
A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau n°30B des maladies professionnelles désigne les plaques pleurales ou épaississements pleuraux confirmés par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
La discussion porte en l’espèce sur la réalisation ou non d’un examen tomodensitométrique.
A cet égard, il résulte des éléments du dossier que le certificat médical initial du 2 octobre 2019 (pièce n°1 de la défenderesse) fait mention, pour poser le diagnostic, d’un scanner thoracique réalisé le 18 septembre 2019.
Le médecin conseil de la caisse a ensuite, aux termes du colloque médico-administratif du 12 mars 2020 (pièce n°6 de la défenderesse), confirmé le diagnostic sur la base du même scanner réalisé le 18 septembre 2019 par le docteur [Z].
Il résulte donc de ce qui précède que la maladie déclarée correspond précisément à celle de la maladie décrite dans le tableau, dès lors qu’un scanner a été réalisé, élément sur lequel s’est fondé le médecin-conseil pour confirmer le diagnostic du certificat médical initial.
Par ailleurs, il sera relevé que la société [11] n’apporte aucun commencement de preuve pertinent permettant de contester les conclusions du médecin conseil, si bien que la condition médicale apparaît en l’espèce parfaitement justifiée.
Ce moyen est rejeté.
Sur la régularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il sera d’abord observé que le jugement du 23 septembre 2022 ayant annulé l’avis rendu par le [21] en date du 3 septembre 2020 et, après avoir constaté cette nullité dudit avis, ordonné la désignation d’un nouveau [25], le moyen d’inopposabilité tiré, dans les dernières conclusions de la demanderesse, de la nullité du même avis pour défaut du respect du principe du contradictoire sera écarté comme étant inopérant.
La société [11] soulève par ailleurs la nullité de l’avis du second [25], celui de Bourgogne Franche Comté en date du 20 juin 2024, au motif que cet avis fait référence à l’avis du [30], annulé par la juridiction de céans.
Il résulte en effet de la lecture de l’avis du [28] que celui-ci mentionne, dans sa motivation, avoir pris connaissance d’un ensemble de pièces pour fonder sa décision, et notamment l’avis du [32] du 03 septembre 2020 annulé suivant précédent jugement du 23 septembre 2022.
Le [28] mentionne en outre, en conclusion, estimer qu’il n’apparaît pas d’argument opposable à la décision du [30].
Le [29] n’a donc nullement, par un avis propre et sans faire référence à l’avis du [25] annulé, qui est donc à ce titre nul et non avenu, reconnu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [E] et son travail habituel.
L’avis du [29] est donc entaché d’une irrégularité justifiant dans ces conditions, son annulation.
Par ailleurs, dès lors qu’il incombe au Tribunal de céans, en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, de recueillir, avant de statuer, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient, avant dire droit, de désigner le [27], suivant les conditions précisées dans le dispositif ci-après, afin de se prononcer sur le lien direct que présente ou non la pathologie déclarée par Monsieur [E] avec son travail habituel.
Les droits des parties et les dépens seront réservés dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement mixte contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
DECLARE irrecevable le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire soulevé par la société [11] comme ayant déjà fait l’objet d’une décision devenue définitive ;
REJETTE le moyen tiré du défaut de respect de la condition médicale du tableau 30B des maladies professionnelles soulevé par la société [11] ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré de la nullité de l’avis du [30] du 3 septembre 2020 pour défaut du respect du principe du contradictoire ;
ANNULE l’avis rendu par le [20] en date du 20 juin 2024 ;
Avant dire droit,
DESIGNE le [18] avec pour mission de :
— prendre connaissance de la présente décision ;
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [M] [E], qui devront être communiquées au [25] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[35]
[Adresse 3]
[Localité 8]
— entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [M] [E] sous la forme d’un « épaississement pleural bilatéral au niveau des lobes inférieurs » et son travail habituel ? »
— y répondre de façon motivée par avis propre et sans référence aux avis précédents annulés du [30] et du [28] ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 15 janvier 2026, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que la société [11] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [25] ;
DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions de la société [11], dans les DEUX mois suivants la notification de leurs conclusions ;
RESERVE les droits et demandes des parties.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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