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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 7 mai 2026, n° 23/12051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUCRE SALE ( Me, S.A.S. SUCRE SALE immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro c/ S.A.R.L. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 07 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 23/12051 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34B7
AFFAIRE : S.A.S. SUCRE SALE( Me Laurence SMER-GEOFFROY)
C/ S.A.R.L. [Adresse 1] (Me Patricia FAURE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. SUCRE SALE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 432 250 371, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour Avocat postulant : Maître Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE,
et
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Jean-Marie Léger, ENTHEMIS AARPI, Avocat au barreau de Paris
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 430 353 458, et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patricia FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la société SUCRE SALE a fait citer la société [Adresse 1], sollicitant du tribunal sa condamnation à lui payer les sommes de 1 700 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant de l’exploitation d’un cliché photographique qu’elle considère lui appartenir, la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices moraux, celle de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive, outre 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Le 16 février 2024, la société TOUR MAG.COM a sollicité la fixation d’un incident, invoquant l’irrecevabilité de l’action de la société SUCRE SALE pour défaut de droit d’agir, en l’absence de transfert de droits d’auteur sur l’image litigieuse, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Par ordonnance d’incident prononcée le 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir opposée par la société [Adresse 1], condamné la société TOUR MAG.COM à payer à la société SUCRE SALE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a condamné la société [Adresse 1] aux dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées le 8 janvier 2026, la société SUCRE SALE demande au tribunal de :
« au Tribunal de :
DEBOUTER la société [Adresse 4] de toutes ses demandes et prétentions,
A titre principal,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
DIRE ET JUGER que la société TOUR MAG a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n°60203167, « Canadian [L] » ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par la société [Adresse 4], pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
Vu l’article 544 du Code civil,
JUGER que la copie numérique du cliché appartenant à la société SUCRE SALE effectuée par la société [Adresse 4] porte atteinte au droit de propriété de la concluante ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TOUR MAG à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 2.700 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
CONDAMNER la société [Adresse 4] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 1.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Adresse 4] à payer à la société SUCRE SALE une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Adresse 4] à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 8.000 euros,
LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société SUCRE SALE expose que :
— La société SUCRE SALE est une photothèque rassemblant plus de 250.000 photographies culinaires, réalisées par des photographes professionnels.
— Son activité consiste à délivrer, notamment via son site internet, des autorisations d’utilisation moyennant le règlement d’une redevance dont le montant est fonction du type de support, du territoire et de la durée d’utilisation.
— Les utilisations non autorisées de ses clichés, l’ont contrainte à mettre en place un service spécifique, doté des ressources matérielles et humaines nécessaires, qui s’ajoute au process commercial inhérent à son activité ; ce process spécifique, exclusivement lié à ces pratiques illicites, multiplie donc ses charges fixes et altère ce faisant son résultat.
— C’est dans ce contexte qu’elle a découvert que la photographie n°60203167, dont elle détient les droits d’exploitation, était utilisée, sans autorisation, sur le site https://www.tourmag.com/, dont l’éditeur est la société [Adresse 4].
— En l’espèce, la description fournie permet bien de caractériser l’originalité de ladite photographie en soulignant les choix opérés par l’auteur, notamment au stade préparatoire, et le rendu esthétique obtenu grâce à une démarche créative manifeste.
Par ailleurs, le fait qu’il existe d’autres photographies ayant un objet similaire n’est pas de nature à ôter son originalité à la photographie querellée.
— Par son cadrage, sa mise en scène, ses couleurs et ses jeux de lumière, cette photographie manifeste un effort créatif qui lui confère une évidente originalité. La banalité du sujet est indifférente ; l’originalité résulte de la manière dont le sujet a été traité.
— Subsidiairement, le fait d’utiliser tel quel le travail d’autrui, fruit d’efforts et d’investissement, sans aucun ajout ni effort, pour valoriser commercialement un site internet, est manifestement une faute.
— La reproduction de cette photographie a bien été effectuée « à titre lucratif », sans aucune justification autre que l’économie de l’investissement humain ou financier à réaliser pour l’illustration d’un site. La société TOUR MAG a ainsi indûment bénéficié des efforts commerciaux, humains et financiers de la société SUCRE SALE.
— En sa qualité d’éditeur du site internet en cause, la défenderesse est pleinement responsable des contenus qui y sont publiés et ne saurait s’exonérer de cette responsabilité en invoquant une prétendue ignorance de l’origine des œuvres exploitées.
— L’utilisation non autorisée de la photographie commercialisée par la demanderesse a pour effet de désorganiser son entreprise par le contournement du processus commercial qu’elle met en place pour assurer la promotion et la vente de licences.
— La redevance que la société adverse aurait dû payer se serait élevée, pour ladite utilisation, à 270 euros pour une utilisation supérieure à un an. Ce montant correspond au seul manque à gagner de la société SUCRE SALE. A ce préjudice, s’ajoutent les autres préjudices patrimoniaux subis.
En défense et par conclusions signifiées le 12 octobre 2025, la société [Adresse 4] demande au tribunal de débouter la société SUCRE SALE de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires.
À titre subsidiaire, elle demande que les demandes indemnitaires adverses soient limitées à la somme de 270 € au titre de la redevance.
Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Elle est une société d’édition électronique, qui édite sur Internet une publication destinée aux professionnels du tourisme.
— Le 14 décembre 2020, elle a édité un communiqué rédigé par la société [P] [B]/[A] et contenant la photographie litigieuse.
— La démarche artistique au stade préparatoire à la photographie n’est pas démontrée.
— Le sujet représenté est banal pour constituer un plat traditionnel québécois.
— Le fait de présenter le plat dans un bol simple, sur une nappe à carreaux, avec un verre d’eau en arrière plan est banal et ne révèle aucune mise en scène ou effort créatif particulier.
— Le cadrage ne présente aucune originalité, mais a été dicté par des considérations techniques, et reprend les codes habituels de la présentation de la poutine.
— Subsidiairement sur le parasitisme, la photo a été utilisée dans le cadre d’un jeu concours et non pour tirer un profit direct de l’investissement réalisé par une autre entité.
— La photo a été adressée par [P] [B]/[A], après qu’elle avait reçu un avertissement relatif à la protection des droits d’auteur.
— Elle a donc pris toutes les protections raisonnables.
— Le tiers organisateur est responsable de la production de la photo sans autorisation. Le parasitisme provient donc exclusivement des agissements d’un tiers.
— Il y a une absence d’intention parasitaire, et donc d’élément intentionnel.
— Il n’y a pas eu d’enrichissement ou de transfert de clientèle.
— L’usage de l’image ne constitue pas une dépossession des droits du propriétaire au sens de l’article 544 du Code civil.
— Les demandes indemnitaires adverses sont fondées sur des préjudices qui ne sont pas démontrés.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contrefaçon de droit d’auteur :
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en ses deux premiers alinéas, que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’article L 112-2 du même code prévoit que sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Pour être originale, une œuvre doit être révélatrice d’un effort créatif, et traduire la personnalité de son auteur.
La preuve d’un acte de contrefaçon peut être apportée par tout moyen.
Conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 2004, l’éditeur d’un service de communication en ligne est responsable des contenus diffusés sur son site.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [Adresse 1] a diffusé sur son site Internet un sondage illustré par une photographie représentant un plat culinaire traditionnel du Canada dénommé «poutine ».
Il n’est pas non plus contesté que la société Sucré Salé bénéficie d’un contrat cadre de cession de droits d’auteur de la part de Monsieur [O] [V], photographe, signé les 11 et 15 mars 2004.
Par une attestation du 1er mai 2024, l’auteur du cliché litigieux a déclaré sur l’honneur avoir transféré le droit exclusif de licence de cette image à la société demanderesse.
La société [Adresse 1] conteste le caractère original de ce cliché.
Toutefois, l’examen de la photographie montre que son auteur a opéré de nombreux choix portant sur la vaisselle et la nappe à carreaux, présentée repliée, en couleurs complémentaires par rapport à la couleur des frites. Les éléments soulignent le caractère simple et rustique du plat traditionnel, et met en relief les frites dorées.
L’agencement des éléments donne une sensation de perspective.
La société demanderesse expose l’intention du photographe qui a souhaité créer un contraste entre le plat riche et l’eau cristalline du verre bleu lagon, donner au plat un aspect alléchant en soulignant son aspect simple, rustique et convivial.
En outre, l’angle de prise de vue, le cadrage, l’éclairage, les jeux de lumières, les choix colorimétriques et de contrastes, traduisent de la part de l’auteur un effort créatif, et caractérisent l’originalité de la photographie.
Dès lors, l’originalité de l’œuvre photographique est établie, quelle que soit la banalité du sujet traité.
Il sera donc jugé que la société Tour Mag.com, en éditant le cliché photographique litigieux, a commis une contrefaçon du droit d’auteur qui y était attaché. Elle sera donc tenue d’en réparer les conséquences dommageables.
Sur la réparation des préjudices :
L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l’espèce, en utilisant la photographie litigieuse sans acquitter la licence correspondante, la société [Adresse 1] a privé la société Sucré Salé d’un gain équivalent au montant de la redevance qu’elle aurait dû payer.
Le tarif des droits d’auteur pour l’année 2021, édité par la société Sucré Salé, indique, pour les utilisations numériques, qu’une licence d’une durée inférieure à un an, pour un usage unique, correspond à une redevance d’un montant de 270 euros.
En réparation de son manque à gagner, elle réclame l’allocation d’une somme de 2700 euros, soit 10 fois la redevance qui aurait dû être payée.
Toutefois, une telle ampleur des conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits n’est pas établie.
Compte tenu de l’usage unique d’un seul cliché photographique, le manque à gagner et la perte subie par la société Sucré Salé seront compensés par l’allocation d’une somme de 540 euros de dommages et intérêts.
S’agissant par ailleurs du préjudice moral, le fait que ni le nom de la société Sucré Salé, ni celui du photographe, n’apparaissent sur la publication réalisée par la société [Adresse 1] suffit à caractériser l’existence d’un tel préjudice
Ce dommage sera compensé par l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande formulée au titre de la résistance abusive :
Bien que la société Tour Mag.com n’a pas accepté d’indemniser la société Sucré Salé, malgré les démarches amiables entreprises en ce sens, il ne ressort pas de l’examen des documents produits aux débats que la société défenderesse aurait adopté une attitude qui aurait dégénéré en abus fautif, compte tenu notamment des montants importants et fluctuants qui lui étaient réclamés.
Dès lors, en l’absence de démonstration de la commission d’une faute, la demande formée au titre de la prétendue résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La société [Adresse 1], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2.500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Tour Mag.com, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Sucré Salé la somme de 540 euros en réparation des préjudices patrimoniaux découlant de l’utilisation numérique du cliché photographique portant le numéro 60203167 ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Sucré Salé la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral découlant de l’utilisation numérique du cliché photographique portant le numéro 60203167 ;
Rejette la demande de la société Sucré Salé formée au titre de la prétendue résistance abusive ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Sucré Salé la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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