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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 oct. 2025, n° 25/08255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08255 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VGY
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à Me Benjamin AYOUN
Copie certifiée conforme délivrée le 07 octobre 2025
à Me Claire SAÏB
Copie aux parties délivrée le 07 octobre 2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] [F]
née le 04 Mars 1989 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
(AJ EN [Localité 5])
représentée par Me Claire SAÏB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U ICOSIUM, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 900 850 215, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par M. [K] [X], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2023 la SASU ICOSIUM a donné à bail à M. [L] [U] et Mme [O] [F] épouse [U] une maison meublée sise [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 1.450 euros par mois outre la somme de 60 euros à titre de provision sur charges.
Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 février 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— ordonné l’expulsion de M. [L] [U] et Mme [O] [F] épouse [U]
— condamné M. [L] [U] et Mme [O] [F] épouse [U] à payer à titre provisionnel à la SASU ICOSIUM la somme de 11.009 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 30 janvier 2025
— rejeté l’exception d’inexécution.
Cette décision a été signifiée le 22 avril 2025. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date 22 avril 2025 la SASU ICOSIUM a fait signifier à M. [L] [U] et Mme [O] [F] épouse [U] un commandement de quitter les lieux.
Vu l’acte d’huissier en date du 28 juillet 2025 par lequel Mme [O] [F] a fait assigner la SASU ICOSIUM devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois)
Vu les conclusions de la SASU ICOSIUM par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [O] [F] de sa demande et subsidiairement de limiter les délais à un mois et de lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 septembre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leur assignation et leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
A titre liminaire il sera rappelé à Mme [O] [F] que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délais pour quitter les lieux n’est pas le juge d’appel et ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
La situation de Mme [O] [F] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 36 ans, divorcée et a 7 enfants à charge. Elle perçoit des prestations sociales et familiales : l’ASF(1.371 euros), les allocations familiales (1.174,20 euros), un complément familial (289,98 euros) et le RSA (579,31 euros). Elle perçoit également une allocation logement d’un montant de 811 euros qui est versée directement à la SASU ICOSIUM. Elle ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement ni du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. La dette locative est importante.
La SASU ICOSIUM, dont l’activité est la location immobilière présente un déficit comptable de 28.549 euros. Elle rembourse un emprunt professionnel par mensualités de 1.068,84 euros.
Ces éléments justifient de débouter Mme [O] [F] de sa demande, laquelle porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SASU ICOSIUM.
Mme [O] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [O] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU ICOSIUM une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [O] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens ;
Condamne Mme [O] [F] à payer à la SASU ICOSIUM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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