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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 22/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/00821 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJU2
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
la SELARL ADK – 1086
la SELEURL MUSE AVOCATS – 2760
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais
dont le siège social est à [Localité 7] (Portugal), dont la succursale en France est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (69),
Demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]
représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (69),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT du cabinet MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE – SAINT-MARTIN – SAINT-BARTHELEMY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 7 janvier 2022 et du 13 janvier 2022, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) a fait assigner Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose que les intéressés se sont chacun portés caution solidaire de la SAS BSTP DEVELOPPEMENT, dans la limite de 65 000 €, afin de garantir toutes sommes qui lui seraient dues et indique les avoir mis en vain en demeure de régler un restant au titre d’un solde débiteur du compte courant de sa cliente, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la CGD attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement Monsieur [V] et Monsieur [B] à lui régler la somme de 99 977, 59 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 dans la limite de 65 000 € chacun, avec une éventuelle compensation entre toutes les créances si elle-même devait être condamnée, outre le paiement d’une somme de 5 000 € en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures et arguant de ce que la partie demanderesse n’a pas respecté les formalités prévues aux articles 2202 et 2203 du code civil, Monsieur [V] conclut au rejet des prétentions émises à son encontre et réclame en retour le versement d’une somme de 65 000 € en réparation de son dommage au titre d’une rupture abusive du crédit ou à défaut d’un manquement à l’obligation de mise en garde.
Subsidiairement, il sollicite le bénéfice d’un délai de paiement de 24 mois.
Il entend que l’exécution provisoire soit écartée et que la société CGD soit tenue de prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
De son côté, Monsieur [B] demande au tribunal de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement et qu’en tout état de cause, il condamne la société CGD à lui régler une somme de 65 000 € ainsi qu’une autre de 3 500 € au titre des frais irrépétibles outre le coût des dépens.
L’intéressé reproche à la banque un défaut de mise en garde en présence d’une caution non avertie et se plaint du caractère disproportionné de son engagement.
Il fait valoir que la demanderesse s’est abstenue de lui remettre un formulaire de renseignement complet sur sa situation financière et patrimoniale et n’a pas respecté son obligation d’information.
Il prétend lui aussi en cas de besoin au bénéfice des plus larges délais de paiement et à l’absence d’application de l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” ou “constater” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur les engagements de caution pris par Monsieur [V] et Monsieur [B]
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 de ce même code dispose que le cautionnement est le contrat en vertu duquel une caution s’engage à régler au profit d’un créancier la dette d’un débiteur qui s’avérerait défaillant.
Le code de la consommation, pris dans sa version applicable au litige, énonce dans un article L341-4 qu'“un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”.
Au cas présent, les éléments du dossier confirment que par actes en date du 31 mars 2017, Messieurs [V] et [B] se sont chacun engagés en qualité de caution solidaire de la société BSTP DEVELOPPEMENT dans la limite de 65 000 € au profit de la banque CGD, pour toutes sommes dues.
La demanderesse justifie de ce qu’elle a accordé à la société BSTP DEVELOPPEMENT une ouverture de crédit par découvert d’un montant maximum de 100 000 € relativement à un compte courant n°43189901016 ouvert le 17 juin 2016.
Il n’est contesté ni par Monsieur [V] ni par Monsieur [B] que le compte courant de la société BSTP DEVELOPPEMENT affichait à la date du 1er juillet 2020 un solde débiteur de 99 977, 59 €.
En ce qui le concerne, Monsieur [B] argue d’une disproportion manifeste de son engagement de caution dont la preuve lui incombe et qui est susceptible d’être consacrée lorsque le cautionnement, même modeste, ne laisse pas à celui sur qui il pèse le minimum vital pour subvenir à ses besoins compte tenu de ses autres charges.
L’intéressé renvoie à son avis d’imposition émis en 2018 relativement aux revenus de 2017 laissant apparaître en ce qui le concerne un revenu de 105 600 €, outre une somme de 23 117 € pour ce qui concerne son épouse.
Il prétend justifier de ses charges en faisant état d’une facture de frais scolaires ne comportant aucun élément de datation quant à l’année à laquelle elle se rapporte, d’un avis d’échéance établi par la société NESTENN au titre de l’année 2018, d’une facture d’eau et d’une facture d’électricité toutes deux de 2019, s’agissant de documents non contemporains de son engagement de caution.
Dans ces circonstances, Monsieur [B] ne saurait valablement se prévaloir d’une disproportion de son engagement et partant de son absence de validité au temps de l’acte de cautionnement, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la société CGD d’opérer une quelconque démonstration relativement à la consistance actuelle de son patrimoine.
En outre, l’établissement bancaire se prévaut à bon droit contre le défendeur de la fiche de renseignements remplie par ses soins le 31 mars 2017, soit concomitamment au cautionnement.
Ce document, dépourvu d’anomalies apparentes qui auraient dû attirer l’attention du créancier, fait état d’un patrimoine immobilier détenu directement ou par l’entremise de sociétés civiles immobilières portant sur quinze biens différents représentant un volume global avoisinant la somme de 1 000 000 €, d’un revenu annuel de 200 000 € et d’un compte approvisionné à hauteur de 15 000 €, avec des charges de 19 500 € dont 17 000 € au titre d’emprunts.
En considération de ces éléments, l’engagement pris par Monsieur [B] pour un volume maximum de 65 000 € est donc parfaitement valable.
Au regard de tout ce qui précède, la CGD est fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [V] et Monsieur [B] qui seront tenus solidairement.
Sur les manquements allégués contre la société Caixa Geral De Depositos par Monsieur [V] et Monsieur [B]
Sur la méconnaissance de son devoir d’information
Au temps des engagements de caution, le créancier professionnel en sa qualité d’établissement de crédit était soumis aux obligations découlant de l’ancien article L313-22 du code monétaire et financier et de l’article 2303 du code civil.
Le premier de ces textes, repris désormais dans l’article 2302 du code civil, lui imposait au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et si l’engagement était à durée indéterminée, de lui rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée, le défaut d’accomplissement de la formalité requise emportant déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Le second de ces textes était libellé ainsi en son premier alinéa : “Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée”.
Au cas présent, la société CGD justifie du respect des obligations prescrites par les termes du code monétaire et financier, à compter de l’année 2017 jusqu’à l’année 2022, en ce comprises les années 2020 et 2021, que ce soit au bénéfice de Monsieur [V] ou celui de Monsieur [B].
En revanche, il apparaît que l’établissement bancaire ne s’est pas conformé aux exigences énoncées au code civil dès lors que les deux lettres dont il fait état pour chacun des défendeurs, datées du 1er juillet 2020 et du 14 août 2020, ne sont que des mises en demeure aux fins de règlement, la mention de la décision de placement en liquidation judiciaire de la société BSTP DEVELOPPEMENT dans la seconde ne pouvant suffire à satisfaire les prescriptions légales.
En conséquence, la société CGD sera déchue de son droit aux pénalités ou intérêts de retard et de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Sur la rupture brutale du concours financier
L’article L313-12 du code monétaire et financier en vigueur depuis le 1er janvier 2014 énonce ceci : “Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement”.
L’article L650-1 du code de commerce dispose cependant en son premier alinéa que “lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci”, prévoyant la possibilité d’une annulation ou d’une réduction judiciaire des garanties prises en contrepartie des concours litigieux en cas de responsabilité du créancier.
Monsieur [V] reproche à la société CGD d’avoir supprimé brutalement le 4 mars 2020 les accès en ligne de la société BSTP DEVELOPPEMENT à ses comptes bancaires et de lui avoir notifié le 10 mars suivant une rupture sans préavis de son concours bancaire.
Il se prévaut d’une décision rendue en référé le 30 mars 2020 par la juridiction consulaire en défaveur de la société CGD ayant condamné celle-ci sous astreinte à rétablir durant 60 jours le libre accès de la société BSTP DEVELOPPEMENT à ses comptes bancaires avec maintien de l’ouverture de crédit par découvert en compte courant, outre un rejet des demandes de dédommagement émises par la société BSTP DEVELOPPEMET et Monsieur [V].
Il prétend qu’un état de cessation des paiements de la société BSTP DEVELOPPEMENT, prélude à un placement en liquidation judiciaire, était devenu inéluctable dès lors que la banque CGD s’est résolue à mettre un terme à son concours financier, cette circonstance devant conduire à la poursuite en paiement mise en oeuvre à son encontre en qualité de caution solidaire.
Il sera cependant relevé que le défendeur ne démontre pas l’effectivité d’une fraude ou d’une immixtion imputable à la partie demanderesse ni ne rapporte la preuve d’une relation de causalité directe, certaine et exclusive entre l’arrêt du concours bancaire, à le supposer fautif, et la procédure collective engagée contre la société BSTP DEVELOPPEMENT, faisant fi des difficultés financières rencontrées par celle-ci qui laissait filer un solde débiteur.
En effet, les renseignements fournis par la décision de référés du tribunal de commerce de LYON citée en défense révèlent que ce solde débiteur a oscillé durant une période courant du 24 octobre 2019 au 13 décembre 2019 entre une somme de 116 874, 63 € pour la plus basse et une somme maximale de 163 624, 24 €, précision étant fournie de ce que la société BSTP DEVELOPPEMENT a émis plusieurs chèques sans provision.
Dans ces circonstances, le grief développé par Monsieur [V] ne saurait être caractérisé, de sorte que le bénéfice d’une indemnisation réparatrice est exclu.
Sur le manquement au titre de son devoir de mise en garde
Dans la relation contractuelle qu’il noue avec la caution, le créancier est débiteur d’un devoir de mise en garde à l’égard de la personne physique non avertie lorsqu’il existe un risque d’endettement manifestement excessif.
Tout manquement imputable en la matière expose son auteur, conformément à l’article 1231-1 du code civil, à la prise en charge d’une indemnité réparatrice.
La qualité de caution avertie s’apprécie notamment au regard de l’expérience professionnelle de la caution, de son degré d’investissement et d’intéressement personnel dans l’affaire qu’elle cautionne, de sa connaissance de l’activité concernée et, d’une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie, d’une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d’autre part.
* à l’égard de Monsieur [B]
Les écritures en demande renvoient au curriculum vitae produit par l’intéressé au titre de sa pièce 15 laissant apparaître des fonctions durant plus de sept années d’agent commercial au sein d’une société dénommée STELLIUM IMMOBILIER, dans le domaine de la gestion de patrimoine immobilier et financier.
Il est constant que le défendeur était au temps de ses engagements dirigeant de plusieurs sociétés civiles immobilières.
Les éléments du dossier dont la banque CGD fait état attestent aussi qu’eu égard à sa qualité de gérant de la société INFINITY CAPITALE, il était également dirigeant des sociétés du groupe à savoir la société BSTP DEVELOPPEMENT, BSTP [Localité 9], BSTP SAS, ELITE GESTION et ELITE FINANCE, cette dernière ayant pour objet social « l’intermédiation et le courtage en opérations de banque et en service de paiement » avec cette indication d’une activité consistant à présenter, proposer, aider à la conclusion d’opérations de banque.
De par son parcours professionnel, sa qualité de dirigeant de plusieurs entreprises et de la spécialisation de l’une d’entre elles en matière financière, Monsieur [B] disposait donc indiscutablement des compétences nécessaires pour comprendre la portée d’un engagement de caution et mesurer le risque encouru, dès lors que ses connaissances et son expérience font de lui un homme aguerri à la vie des affaires et au maniement des chiffres.
La société CGD n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde au bénéfice de Monsieur [B], de sorte que sa demande de dédommagement sera rejetée.
* à l’égard de Monsieur [V]
Force est de constater que Monsieur [V] disposait lui aussi de compétences lui permettant de mesurer la portée de son engagement de caution.
Les renseignements recueillis en ligne à son sujet par la demanderesse grâce à la consultation d’un site alimenté par ses soins laissent apparaître qu’il est en effet titulaire d’une maîtrise cycle II en marketing et négociation industrielle obtenue à l’école Idrac Business School.
Le défendeur s’y présente comme un ancien conseiller en gestion de patrimoine ayant exercé durant cinq années une activité indépendante dans le domaine de la vente immobilière, de la commercialisation de produits d’assurance sur la vie et des sociétés civiles de placement immobilier.
L’intéressé assumait au temps de ses engagements la charge de président-directeur général de la société INFINITY CAPITALE, dont il était un co-fondateur, s’agissant d’un groupe dont il précisait qu’il était spécialisé dans l’immobilier et le courtage.
Tout comme Monsieur [B], Monsieur [V] était en outre lui aussi gérant de plusieurs sociétés civiles immobilières.
Ainsi, en considération d’une formation exigeante dans le commerce et le management, d’une expérience professionnelle nourrie en matière financière et des responsabilités qui étaient les siennes à la tête d’un groupe de sociétés, Monsieur [Z] [V] ne peut raisonnablement pas prétendre revêtir la qualité de caution non avertie, cette circonstance faisant qu’aucune obligation de mise en garde ne lui était due et qu’il ne peut donc prétendre à une réparation financière.
Sur les sommes dues par Monsieur [V] et Monsieur [B]
Monsieur [V] fait à juste titre remarquer que la société CGD se contente de réclamer le paiement de la somme due dans sa globalité, sans opérer la moindre ventilation entre le principal et les intérêts ou pénalités.
La partie demanderesse n’a en effet pas cru devoir répondre à cette pertinente objection et prendre le soin de détailler précisément sa prétention.
Il convient donc d’appliquer une décote sur la somme mise à la charge des défendeurs afin d’en expurger les intérêts de retard et pénalités, de sorte que la somme au paiement de laquelle peut prétendre la CGD s’élèvera à 89 000 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Chacun des deux défendeurs, condamnés in solidum, sera ainsi tenu à son règlement dans la limite de 65 000 €.
Sur les demandes de délais de paiement formulées par Monsieur [V] et Monsieur [B]
L’article 1343-5 du code civil pris accorde au juge en son premier alinéa la faculté de reporter ou d’échelonner le paiement d’une somme due dans la limite de vingt-quatre mois, considération prise de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, l’avis d’imposition le plus récent dont se prévaut Monsieur [V] porte sur les revenus de 2022. Il y est fait mention d’un revenu annuel de 4 715 € mais également de frais d’emploi à domicile curieusement volumineux.
Par ailleurs, le défendeur n’a pas cru devoir opposer d’objection critique à l’observation faite en demande quant au silence adopté relativement à son patrimoine immobilier.
Surtout, Monsieur [V] ne démontre pas que le bénéfice d’un délai de paiement auquel il aspire serait susceptible d’être mis à profit pour constituer un capital aux fins de règlement de sa dette, notamment par la vente d’un bien immobilier.
Il en ressort donc qu’il ne peut valablement prétendre à l’octroi de la mesure d’aménagement sollicitée.
Une solution identique sera consacrée en ce qui concerne Monsieur [Y] [B] dont la prétention n’est aucunement étayée ni même motivée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] et Monsieur [B] tenus in solidum seront condamné aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [B], dans la limite de 65 000 € chacun, à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 89 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [B] à supporter le coût des entiers dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V] et Monsieur [Y] [B] à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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