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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 21 oct. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00517
DU : 21 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00478 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTP7
AFFAIRE : Syndicat de copropriété de la résidence CORVEES JOLIES Représenté par son syndic, la SAS LAMY C/ [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de la résidence CORVEES JOLIES
Représenté par son syndic, la SAS LAMY, inscrite au RCS de LYON sous le n°487 530 099, dont le siège social est situé 32 rue Joannes Carret à LYON (69009) et ayant un établissement à NANCY (54000) 4 rue Piroux, agissant par son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 1-17 Allée de Bruxelles – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant 20 rue de l’Abbé Grégoire – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
Et ce jour, vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 août 2025 le syndicat de copropriété de la résidence CORVEES JOLIES sise 1-17 allée de BRUXELLES à VANDOEUVRE LES NANCY (54500 ) a fait assigner Monsieur [X] [C] selon la procédure accélérée au fond pour le voir condamner à lui verser la somme de 6219,97 euros correspondant aux charges échues depuis le 1er juillet 2024 et à échoir jusqu’au 30 juin 2026 (date de la fin de l’exercie en cours), outre la somme de 767,60 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [C], régulièrement cité, à l’audience du 23 septembre 2025,
Vu la mise en délibéré de l’affaire à ladite audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autre provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.
Vu les pièces produites au soutien de la demande, notamment les diverses mises en demeure, sommations de payer, PV d’AG et décomptes de charges,
Vu l’absence de toute contestation de la part de Monsieur [X] [C], défaillant,
Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision.
L’équité recommande d’allouer au SDC demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer au syndicat de copropriété ( SDC) de la résidence CORVEES JOLIES sise 1-17 allée de Bruxelles à VANDOEUVRE LES NANCY (54 500) la somme de 6219,97 euros au titre des charges échues depuis le 1er juillet 2024 et à échoir jusqu’au 30 juin 2026, date de la fin de l’exercice en cours,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer audit SDC la somme de 767,60 euros au titre des frais de recouvrement,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser au syndicat de copropriété précité la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La greffière Le Président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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