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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/08609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARAMIS immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro 53, S.A.R.L. ARAMIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. ARAMIS
C/ SGC Loire NORD
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08609 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BBV
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARAMIS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 53 299 1049
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SGC Loire NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [X] (Inspecteur)
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Martine VELLY – 626
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 6] a émis les titres de perception suivants à l’égard de la SARL ARAMIS :
— le 16 février 2017 pour paiement de la somme de 1.000 € ;
— le 12 janvier 2018 pour paiement de la somme de 5.400 € ;
— le 9 avril 2018 pour paiement de la somme de 4.500 € ;
— le 13 août 2018 pour paiement de la somme de 4.550 € ;
— le 31 octobre 2018 pour paiement de la somme de 4.600 € ;
— le 18 février 2019 pour paiement de la somme de 4.600 € ;
— le février 2020 pour paiement de la somme de 1.200 € ;
— le 9 juillet 2020 pour paiement de la somme de 4.600 € ;
— le 9 juillet 2020 pour paiement de la somme de 4.550 € ;
— le 29 décembre 2020 pour paiement de la somme de 4.600 € ;
— le 14 avril 2021 pour paiement de la somme de 3.000 € ;
— le 13 avril 2021 pour paiement de la somme de 14.645,74 € ;
— le 14 avril 2021 pour paiement de la somme de 3.050 €.
Le 5 octobre 2021, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la MAAF au préjudice de la SARL ARAMIS à la requête du comptable public de la trésorerie de [Localité 8] pour recouvrement de la somme de 63.711,38 €.
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné mainlevée de cette saisie, faute de notification effective à la SARL ARAMIS. Appel a été interjeté de ce jugement.
Le 8 octobre 2024, le comptable du service de gestion comptable LOIRE NORD a donc remboursé la somme de 63.711,38 € à la SARL ARAMIS.
Le 10 octobre 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE au préjudice de la SARL ARAMIS à la requête du comptable public de la trésorerie de [Localité 7] LAVAL pour recouvrement de la somme de 63.711,38 €.
Par acte en date du 15 novembre 2024, la SARL ARAMIS a donné assignation au centre des finances publiques, service de gestion comptable LOIRE NORD, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie et liquider l’astreinte prononcée à son encontre à la somme de 500 € ;
— condamner la SARL ARAMIS à payer au titre de l’astreinte la somme réclamée par le trésor public dans son décompte servant de justificatif à sa saisie de 500 € ;
— condamner la trésorerie au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil pour la demanderesse et par [Y] [X], inspecteur à la DRFIP 69 muni d’un pouvoir spécial par le défendeur, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et de ses conclusions du 2 décembre 2024 visées à l’audience pour le défendeur, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La SARL ARAMIS s’est interrogée sur l’utilité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel chargée d’examiner le jugement du 16 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L 281 du livre des procédure fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Conformément à l’article R 281-3-1 du livre des procédure fiscales, la contestation relative au recouvrement prévu par l’article L 281 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée. Le recours au juge en l’absence de saisine préalable du chef de service est irrecevable.
En l’espèce, s’il est justifié que la saisie à tiers détenteur a été notifiée le 17 octobre 2024 à la SARL ARAMIS, force est de constater qu’aucune réclamation amiable auprès de l’administration n’est évoquée ou justifiée, alors même qu’elle est prévue, avec un refus exprès ou implicite de cette dernière, à peine d’irrecevabilité de la contestation de la saisie.
Il convient donc, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir des parties leurs observations sur ce point et toute pièce utile.
La SARL ARAMIS s’étant interrogée à l’audience du 10 décembre 2024 sur l’utilité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel chargée d’examiner le jugement du 16 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON sans préciser si elle présentait une demande précise en ce sens, il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats notamment pour l’inviter à prendre position sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Constate que s’il est justifié que la saisie à tiers détenteur a été notifiée le 17 octobre 2024 à la SARL ARAMIS, aucune réclamation amiable auprès de l’administration n’est évoquée ou justifiée, alors même qu’elle est prévue, avec un refus exprès ou implicite de cette dernière, à peine d’irrecevabilité de la contestation de la saisie ;
Ordonne la réouverture des débats afin d’obtenir des parties leurs observations et toute pièce utile sur ce point ;
Invite la SARL ARAMIS à préciser si elle forme une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel chargée d’examiner le jugement du 16 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON et le service de gestion comptable LOIRE NORD à présenter toute observation utile si cette demande est présentée ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 à 15H en salle 5 ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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