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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 févr. 2026, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01023 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HL27
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 17/02/2026
à :
— Me Florent MALET
— [H] [U] [C] [S]
— [A] [Q] [N]
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] SARL [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [U] [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [Q] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [H] [U] [C] [S] et Madame [A] [Q] [N], co-propriétaires des lots n° 7 (appartement) et 44 (parking) de la résidence [H] située au [Adresse 4], sont débiteurs de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société [Y], les a fait assigner, par des actes de commissaire de justice séparés du 22 octobre 2025, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.839,15 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025, et à défaut à compter de l’assignation ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le syndicat des copropriétaires de la résidence [H], représenté par son syndic, la société [Y], et par son conseil, a sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu le 12 novembre 2025 entre les parties.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice du 22 octobre 2025 délivrés respectivement à personne et à domicile, Monsieur [H] [U] [C] [S] et Madame [A] [Q] [N] ne se sont pas présentés, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Selon l’article 1541 du Code de procédure civile dans sa version actuellement en vigueur, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
L’article 1541-1 de ce code dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 2044 précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Compte tenu de l’accord des parties et des concessions réciproques qui ont été consenties, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord conclu le 12 novembre 2025 entre, d’une part, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société [Y], et d’autre part, Monsieur [H] [U] [C] [S] et Madame [A] [Q] [N].
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et CONFÉRE force exécutoire au protocole d’accord conclu le 12 novembre 2025 entre, d’une part, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société [Y], et d’autre part, Monsieur [H] [U] [C] [S] et Madame [A] [Q] [N].
DIT que le protocole d’accord sera annexé au présent jugement.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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