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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00170 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDX
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANTIER :
S.A. CREATIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D ASCQ
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[N] [P]
né le 20 Mars 1981 à SEVRES (HAUTS-DE-SEINE)
3 RUE DE LA PEROUSE
76600 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
SIP SAINT-BRIEUC OUEST
4 RUE ABBE GARNIER
CS 62123
22022 SAINT BRIEUC 1
CRCAM DES COTES D ARMOR
LA CROIX TUAL
RUE DU PLAN PLOUFRAGAN
22098 ST BRIEUC CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
SIP CAHORS
83 RUE VICTOR HUGO
46009 CAHORS CEDEX 9
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
CRCAM NORD MIDI PYRENEES
160 AV MARCEL UNAL
82000 MONTAUBAN
CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD
BP 13013 – Alixan
26958 VALENCE CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 11 Février 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, Monsieur [N] [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 novembre 2023.
Le 5 septembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [P] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 53 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 137,10€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à la SA CREATIS le 9 septembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 septembre 2024, la SA CREATIS a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025, CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
Dans un courrier reçu au greffe le 7 février 2025, SynerGIE, mandaté par CREATIS, a indiqué que Monsieur [P] s’était engagé à ne plus emprunter quand il a souscrit le regroupement de crédit de 39 500€ en 2017 et qu’il a, par la suite, réactivé la créance du CRÉDIT AGRICOLE. Le créancier a demandé à être dispensé de comparaître.
A l’audience, Monsieur [P] a comparu en personne. Il a indiqué avoir déposé un nouveau dossier de surendettement car sa situation avait changé mais a soutenu qu’aucune créance n’avait pu être réactivée du fait de son premier dossier de surendettement en 2019 et de son inscription au FICP. Il a précisé avoir souscrit deux crédits auprès du CRÉDIT AGRICOLE dont un crédit immobilier qui a été soldé dans le cadre du premier plan après la vente du bien.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de la SA CREATIS est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Il apparaît, à la lecture du recours de la SA CREATIS, que s’il s’agit d’un recours formé à l’encontre de la décision de mesures imposées, c’est bien la bonne foi de Monsieur [P] qui est contestée et par là même la recevabilité de sa demande.
Sur la bonne foi de Monsieur [P]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, la SA CREATIS fait valoir que Monsieur [P] a souscrit, le 30 juin 2017, un contrat de regroupement de crédits pour un total de 39 500€ dans lequel il s’est engagé à ne pas souscrire d’autre prêts. La SA CREATIS soutient que Monsieur [P] a, malgré cela, réactivé la créance du CRÉDIT AGRICOLE.
La SA CREATIS fournit des pièces à l’appui de sa demande dont le contrat de crédit du 30 juin 2017 ainsi qu’un contrat de crédit à la consommation souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE et un contrat souscrit auprès de BNP PARIBAS. Le premier a été souscrit le 23 juillet 2014 et le second le 18 mai 2017. La SA CREATIS produit également des relevés de compte d’une carte de crédit correspondant à un contrat souscrit auprès de la société MENAFINANCE, prêteur sous le nom de DARTY SERVICES pour des achats jusqu’au 25 avril 2017 et un relevé d’achat faits dans des magasins IKEA, toujours avec une carte de crédit et ce en avril 2017.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA CREATIS ne produit aucun contrat de crédit souscrit auprès de CRÉDIT AGRICOLE après le 30 juin 2017 et aucune utilisation d’une carte de crédit renouvelable après cette date.
Il convient d’en conclure que la SA CREATIS échoue à renverser la présomption de bonne foi du débiteur et de déclarer celui-ci recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il convient de rappeler que les mesures imposées n’ont pas été contestées.
Le plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 53 mois, au taux maximum de 0%, moyennant une mensualité de 137,10€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
En application de l’article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d’insolvabilité du débiteur, il est prévu l’effacement des créances restant dues à la fin du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la SA CREATIS,
Déclare Monsieur [N] [P] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Dit que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 53 mois, au taux de 0 % retenant la mensualité de 137,10 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que les créances restant dues à la fin des mesures seront effacées,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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