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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 3 juil. 2025, n° 25/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/03299 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HUC
N° MINUTE : 25/00102
AFFAIRE
[U] [O] [B] épouse [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2024-2989 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[T] [O]
DEMANDEUR
Madame [U] [O] [B] épouse [O]
4 rue Fernand Pelloutier
92110 CLICHY LA GARENNE
représentée par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O]
4 rue Fernand Pelloutier
92110 CLICHY LA GARENNE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] [B] et Monsieur [T] [O], tous deux de nationalité comorienne, se sont mariés le 07 août 2007 devant l’officier d’état civil de Mdé aux COMORES, sans énonciation relative au contrat de mariage dans l’acte étranger.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[C] [O] née le 13 mai 2008 à Moroni aux COMORES,[I] [O] née le 29 juillet 2012 au KREMLIN BICETRE (94),[H] [O] née le 29 juin 2016 à CLICHY (92),[N] [O] née le 24 mars 2021 à CLICHY (92),
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Madame [O] [B] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre pour l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 06 mai 2025.
À l’audience d’orientation en divorce du 06 mai 2025, Madame [O] [B] était présente et assistée par son conseil. Monsieur [O] était absent et n’a pas constitué avocat.
Madame [O] [B] a renoncé aux mesures provisoires et a sollicité la clôture des débats, laquelle a été prononcée à l’audience, et l’affaire a été plaidée sur le champ.
Elle sollicite sur le fond du divorce :
dire la loi française applicable au divorce,de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ; d’ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] [B]/ [O] célébré devant l’Officier d’état civil de Mdé aux COMORES et en marge de leurs actes de naissance ;dire qu’elle ne fera plus usage du nom de Monsieur [O],dire qu’il n’y a pas de biens immobiliers ni mobiliers à liquider dans le sens de l’article 257-2 du Code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs,dire que la résidence habituelle des mineurs sera fixée au domicile de la mère,dire que les enfants mineurs ne pourront sortir du territoire français sans l’accord de la mère,dire que Monsieur [O] [T] aura un droit de visite libre à condition de prévenir au moins 15 jours à l’avance et d’avoir l’accord de Madame [U] sur les modalités d’exercice de ce droit,Réserver les droits d’hébergement du père,Fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père d’un montant de 748,00 euros au total, soit la somme de 187,00 euros par mois et par enfant, Statuer sur ce que droit sur les dépens,
Monsieur [O], défendeur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat, étant précisé qu’il a été régulièrement cité par acte du 8 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet des enfants.
Les enfants mineurs [H] et [N], n’ont pas le discernement suffisant pour être informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. Les autres enfants mineurs discernant n’ont pas sollicité leur audition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE :
Les deux parties sont de nationalité comorienne. Dans ce contexte il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine, étant située en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”/ relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants vivent en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard des enfants qui résidaient habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [O] [B] créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [O] [B], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Madame [O] [B] a assigné son époux en divorce par acte en date du 8 avril 2025.
Elle explique que Monsieur [O] séjourne de manière régulière aux Comores et qu’il aurait manifesté son intention de ne plus revenir en France à la naissance du dernier enfant, en 2021. Elle en justifie par la production de ses avis d’imposition 2021 et 2023, qui font état de son seul nom à l’adresse du domicile conjugal. Elle produit également une quittance de loyer relative au mois d’avril 2024, où il est constaté que son seul nom apparait comme locataire du logement familial. En outre, les déclarations de Madame [O] [B] sont corroborées par deux attestations de témoins, qui confirment que Madame [O] s’occupe seule des enfants et que l’époux ne vit plus au domicile conjugal depuis plus de deux ans.
Il s’ensuit que le délai d’un an prévu par l’article 238 du code civil est donc acquis.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En l’espèce, il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [O] [B] n’a formulé aucune demande à ce titre.
En conséquence, il sera fait application du principe légal et il convient de fixer la date des effets du divorce au 8 avril 2025, date de la demande en divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera précisé à titre liminaire que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que ceux-ci ont reconnu l’enfant dans l’année qui suit sa naissance.
Par ailleurs et aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Madame [O] [B] sollicite de se voir confier de manière unilatérale, l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
En l’espèce, si les mentions des actes de naissance établissent que l’autorité parentale est actuellement conjointe, force est de constater qu’au regard des seules informations à disposition de la juridiction, non contestées en l’absence du défendeur, ce dernier apparaît totalement désinvesti de la vie des enfants, ce qui est incompatible avec une implication dans les décisions importantes les concernant. L’absence de toute information de contact du père fait également obstacle, pour la mère, à l’obtention de son avis ou accord pour des démarches importantes.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, l’intérêt des enfants, au regard de l’absence de manifestation du père, commande ainsi que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Sur la résidence des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, conformément à la demande de la mère, seule comparante, et à la situation actuelle, il y a lieu de fixer au domicile de Madame [O] [B] la résidence habituelle des enfants mineurs, ce qui s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Madame [O] [B] sollicite que Monsieur [O] bénéficie d’un droit de visite libre à charge pour lui de s’organiser avec la mère et de respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours à l’avance.
En l’espèce, eu égard à la demande formée par la mère, à l’intérêt des enfants mineurs de maintenir des liens avec leur père et de le voir autant que possible, mais également à l’absence de toute information sur sa situation actuelle et les probabilités qu’il puisse exercer régulièrement un droit de visite, il convient de fixer un droit de visite libre au profit du père, à charge pour lui de s’organiser avec Madame [O] [B] et de respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours, conformément aux modalités précisées au sein du présent dispositif.
Madame [O] [B] sollicite également que le droit d’hébergement de Monsieur [O] soit réservé.
En l’espèce, pour les motifs précédemment évoqués relatifs à l’absence du père et de tout élément sur sa situation et ses intentions, son droit d’hébergement sera réservé, à charge pour lui de se manifester auprès de la mère ou, à défaut d’accord, d’une juridiction s’il souhaite qu’il soit décidé autrement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
Les éléments versés par les parties permettent de constater que :
— Madame [O] [B] exerce la profession d’agent social. Elle produit son bulletin de salaire du mois d’avril 2025, faisant état d’un cumul imposable net annuel de 8099,60 euros soit un revenu mensuel net de 2.024,9 euros.
Au titre des allocations familiales, elle perçoit la somme de 1.239,18 euros, décomposée comme suit : (Attestation de paiement CAF du mois de mars 2024)
294,00 euros d’allocation de logement,576,82 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources,277,23 euros de complément familial,91,13 euros de prime d’activité,
Elle justifie s’acquitter d’un loyer de 560,00 euros provision sur charges comprises.
— Monsieur [O] n’ayant pas comparu, la juridiction ne dispose d’aucune information sur sa situation financière actuelle.
En l’absence d’élément concernant la situation personnelle et matérielle du défendeur et la demande apparaissant raisonnable au regard des ressources et charges de la mère et des besoins des enfants, il y sera fait droit et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 187,00 euros par mois et par enfant, soit 748,00 euros par mois.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, Madame [O] [B] sollicite que soit ordonnée une interdiction de sortie du territoire français sans son accord. Toutefois, elle ne produit aucun élément de preuve permettant de caractériser l’existence d’un risque de départ de Monsieur [O] à l’étranger avec les enfants en violation de ses droits parentaux.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction de sortie du territoire français.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront à la charge de Madame [O] [B].
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants [H] et [N] ;
CONSTATE que les enfants mineurs discernant n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
De Madame [U] [O] [B], née le 27 janvier 1986 à Moroni (COMORES),
et de Monsieur [T] [O], né le 02 juillet 1973 à Mdé Bambao (COMORES),
Mariés le 07 août 2007 devant l’officier d’état civil de Mdé aux COMORES,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 07 août 2007 devant l’officier d’état civil de Mdé aux COMORES ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que par l’effet de la loi les époux perdent l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT que la date des effets du divorce sera fixée au 8 avril 2025, date de la demande en divorce,
DIT que la mère, Madame [O] [B], exercera l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [O] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
LAISSE au libre accord des parties, l’exercice du droit de visite du père à l’égard dles enfants, à charge pour lui de se signaler auprès de la mère et de respecter un délai de prévenance de 15 jours à l’avance,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 748,00 euros (SEPT CENT QUANRANTE HUIT EUROS) par mois, soit 187,00 euros (CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [O] [B], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 03 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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