Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 déc. 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01695 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01806
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LOGIREP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
Madame [A] [B],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La LOGIREP est propriétaire d’un box n° 0215-01-1043 situé [Adresse 3] [Localité 6], qu’elle a donné à bail à Mme [A] [B] par acte sous seing privé du 16 février 2021.
Le 24 juillet 2024, la LOGIREP a fait délivrer par exploit de commissaire de justice un congé à Mme [A] [B], lui demandant de quitter les lieux au plus tard le 15 novembre 2024.
Soutenant que Mme [A] [B] n’a pas quitté les lieux, et que par ailleurs, elle n’a pas réglé les sommes dues en exécution du bail, la LOGIREP l’a assignée en référé devant le président de ce tribunal par acte du 7 octobre 2025, pour :
— Constater la validité du congé ;
— Constater que Mme [A] [B] occupe le box n° 0215-01-1043 sans droit ni titre ;
— Obtenir l’expulsion sans délai de Mme [A] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— Condamner Mme [A] [B] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 956,89 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 22 juillet 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,- Condamner Mme [A] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience, la LOGIREP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, Mme [A] [B] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
D’après l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le contrat de location contracté par Mme [A] [B] le 16 février 2021 stipule que l’une ou l’autre partie peut mettre fin au bail avec un préavis de trois mois mois.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, La LOGIREP a fait délivrer congé à Mme [A] [B] pour le 15 novembre 2024, conformément aux stipulations contractuelles. Le congé est donc parfaitement valable et le bail a pris fin au 16 novembre 2024.
Le maintien dans les lieux, sans droit ni titre, porte atteinte au droit de propriété de la LOGIREP et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
L’obligation de Mme [A] [B] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Mme [A] [B] causant un préjudice à la LOGIREP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Mme [A] [B] sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux.
Par ailleurs, La LOGIREP justifie, par la production du bail et du décompte joint à l’assignation, que Mme [A] [B] reste lui devoir au 22 juillet 2025 une somme de 839,09 euros, échéance de juin 2025 incluse, déduction faite des frais de recouvrement, compris dans les dépens.
Mme [A] [B] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, Mme [A] [B] sera également condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la LOGIREP l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le bail relatif au box n° 0215-01-1043 situé [Adresse 4] a pris fin le 16 novembre 2024 ;
Constatons que Mme [A] [B] occupe les lieux sans droit ni titre ;
En conséquence,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Mme [A] [B] et de tous occupants de son chef, hors du box n° 0215-01-1043 situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [A] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer révisé le cas échéant, augmenté des charges, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Mme [A] [B] à payer à LOGIREP la somme provisionnelle de 839,09 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 22 juillet 2025, l’échéance de juin 2025 incluse ;
Condamnons Mme [A] [B] à payer à LOGIREP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [A] [B] à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes de la LOGIREP ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Etablissement public ·
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Gestion comptable ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Autorité publique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Prêt
- Surendettement ·
- Crédit agricole ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Carte de crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole d'accord ·
- Condamnation solidaire ·
- Adresses ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Différend
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Comores ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Loi applicable ·
- Juridiction ·
- Obligation alimentaire
- Acte ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- L'etat ·
- Transcription ·
- Étranger ·
- Madagascar ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Affaire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- International ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Inéligibilité ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Divorce
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.