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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 20 nov. 2025, n° 21/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SALARIES DES TRANSPORT S, SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SALARIES DES TRANSPORTS [ Localité 4 ] [ Localité 2 ] [ Localité 3 ], son secrétaire général c/ SA ACD, S.A.S.U. KEOLIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02895 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H6VC
AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SALARIES DES TRANSPORT S [Localité 4] [Localité 2] [Localité 3] C/ S.A.S.U. KEOLIS [Localité 2] [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES SALARIES DES TRANSPORTS [Localité 4] [Localité 2] [Localité 3] Pris en la personne de son secrétaire général, Monsieur [G] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 150
DEFENDERESSE
KEOLIS [Localité 2] [Localité 3]. RCS [Localité 3] 833 908 692, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyrille GUENIOT de la SA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 84, Maître Jérôme MARGULICI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidan, Maître Valentin BERGER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Clôture prononcée le : 19 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Novembre 2025
le
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EXPOSE DU LITIGE
Le réseau de transport public urbain de voyageurs de la Métropole du [Localité 2] [Localité 3] est géré depuis le 1er janvier 2019 par la société Keolis [Localité 2] [Localité 3], laquelle a succédé à la société Transdev [Localité 3] qui a elle-même succédé à la société CGFTE.
Selon l’accord de transfert signé le 29 janvier 2019, la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] et les organisations syndicales ont convenu de maintenir au sein de Keolis [Localité 2] [Localité 3] les conditions sociales et l’ensemble des accords en vigueur au sein de Transdev [Localité 3] au 31 décembre 2018, sous réserve de leur validité juridique et de leur non-obsolescence, la liste des accords transférés étant jointe en annexe.
Le 15 septembre 2020, la direction de la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] a annoncé au cours d’une réunion du Comité social et Economique, son intention de dénoncer, selon ses termes, « l’usage applicable au sein de l’entreprise concernant la rémunération des heures de grève », ce qu’elle a confirmé dans un courrier du 22 septembre 2020.
Le 17 juin 2021, le syndicat Force Ouvrière Transports [Localité 4] du [Localité 2] [Localité 3] (le syndicat) a mis en demeure par l’intermédiaire de son conseil, la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] de procéder à la régularisation rétroactive de la situation de ses salariés, en soutenant que les heures de grève de personnel devaient être décomptées selon la règle du trentième applicable non pas du fait de la loi ou d’un usage, mais d’accords signés avant le transfert et repris depuis lors.
Le 5 juillet 2021, la société Keolis a indiqué maintenir sa position et n’opérer aucune régularisation.
Contestant le calcul de la retenue sur salaire effectuée par l’employeur pour fait de grève, le syndicat a assigné le 27 octobre 2021, la société Keolis [Localité 2] Nancy devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
DIRE et JUGER que la dénonciation d’un usage de la société KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] est nulle et non avenue.DIRE et JUGER en conséquence que la retenue de salaire des salariés de la société KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] pour fait de grève s’effectue selon la règle dite du « trentième » en application des accords collectifs en vigueur au sein de ladite société.CONDAMNER en conséquence la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à régulariser rétroactivement à compter du 1er février 2021 les droits de l’ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui a été retenu sur leur salaire du fait de la participation à une journée de grève et celui qui aurait été retenu en application de la règle dite du 1/30ème sous astreinte de 100 € par infraction et par jour de retard, courant à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir.CONDAMNER la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à verser au syndicat FO TU [Localité 2] [Localité 3] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.ENJOINDRE à la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] de publier la décision à venir sur son site internet pour une durée d’un mois, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard.ENJOINDRE à la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] de communiquer le jugement à intervenir par courrier à l’ensemble des salariés de la société à leur personnelle, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par infraction et par jour de retard.CONDAMNER la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à verser au syndicat FO TU [Localité 2] [Localité 3] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2024, le juge de la mise en état, saisi par la société Keolis, a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;Déclaré le syndicat FORCE OUVRIERE des salariés des Transports [Localité 4] [Localité 2] [Localité 3] irrecevable en sa demande visant à « régulariser rétroactivement à compter du 1er février 2021 les droits de l’ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui a été retenu sur leur salaire du fait de la participation à une journée de grève et celui qui aurait été retenu en application de la règle dite du 1/30e sous astreinte de 100 € par infraction et par jour de retard, courant à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir » ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le syndicat demande au tribunal de :
DEBOUTER la société KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes. DIRE et JUGER que la dénonciation d’un usage de la société KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] est nulle et non avenue. DIRE et JUGER en conséquence que la retenue de salaire des salariés de la société KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] pour fait de grève s’effectue selon la règle dite du « trentième » en application des accords collectifs en vigueur au sein de ladite société. CONDAMNER la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à verser au syndicat FO TU [Localité 2] [Localité 3] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession. ENJOINDRE à la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] de publier la décision à venir sur son site internet pour une durée d’un mois, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard.ENJOINDRE à la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] de communiquer le jugement à intervenir par courrier à l’ensemble des salariés de la société à leur adresse personnelle, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par infraction et par jour de retard. CONDAMNER la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à verser au syndicat FO TU [Localité 2] [Localité 3] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SASU KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Keolis demande au tribunal de :
À titre principal : -
DEBOUTER le Syndicat FO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER le Syndicat FO à payer à la société KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNER le Syndicat FO aux entiers dépens.
À titre subsidiaire : -
REJETER la demande d’injonction portant sur la publication de la décision à intervenir sur le site internet de la société KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] ; – REJETER la demande d’injonction portant sur la communication de la décision à intervenir par courrier à l’ensemble des salariés de la société KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] ; – REJETER ou, à tout le moins, réduire à un montant purement symbolique la demande de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul de la retenue sur salaire à appliquer en cas de grève
Le réseau de transport public urbain de voyageurs de la Métropole du [Localité 2] [Localité 3] est géré depuis le 1er janvier 2019 par la société Keolis [Localité 2] [Localité 3], laquelle a succédé à la société Transdev [Localité 3] qui a elle-même succédé à la société CGFTE.
Selon l’accord de transfert signé le 29 janvier 2019, la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] et les organisations syndicales ont convenu de maintenir au sein de Keolis [Localité 2] [Localité 3] les conditions sociales et l’ensemble des accords en vigueur au sein de Transdev [Localité 3] au 31 décembre 2018, sous réserve de leur validité juridique et de leur non-obsolescence, la liste des accords transférés, jointe en annexe, comprenant notamment les accords suivants :
Accord-cadre d’établissement portant sur la mise en place de la réduction du temps de travail et sur la rénovation des relations sociales du 9 avril 1999 ;Avenant n°1 du 17 mai 1999 de l’Accord-cadre d’établissement portant sur la mise en place de la réduction du temps de travail et sur la rénovation des relations sociales, lequel dispose en son article 3.4 qu’un jour de grève entrainera une réduction de salaire égale à 1/30ème soit 5.0556 heures par jour ;Accord de prévisibilité de service du 04 avril 2008, lequel confirme l’application de la règle dite du 30ème pour calculer la retenue de salaire applicable en cas de journée de grève :« La retenue de salaire pour fait de grève s’effectue selon la règle dite du « trentième ». Pour une journée d’arrêt de travail, le salaire mensuel est réduit de 1/30. En cas de mouvement d’arrêt de travail prolongé, la règle du trentième s’applique pour tous les jours calendaires inclus dans la période de grève (exemple : jours de travail ; repos programmés ; congés programmés …). »
En signant l’accord de transfert, les parties ont entendu maintenir au sein de Keolis [Localité 2] [Localité 3] les conditions sociales existantes au sein de Transdev [Localité 3] au 31 décembre 2018, sans opérer de distinction entre les salariés anciennement employés par Transdev et ceux embauchés par Keolis à compter du 1er janvier 2019.
A cet égard, il ressort de l’avenant n°1 à l’accord-cadre d’établissement portant sur la mise en place de la réduction du temps de travail et sur la rénovation des relations sociales, conclu le 17 mai 1999, que figure à la rubrique « bulletin de paie » un article 3.4 intitulé « Grève » fixant la retenue sur salaire suivante :
« 1/30ème de 151,6667 heures par jour de grève, soit 5,0556 heures par jour. »
L’article 3.5 intitulé « autres absences » prévoit la retenue sur salaire suivante :
« Déduction à raison de 7 h 80 par jour. »
L’Avenant n°2 signé par les mêmes parties quelques jours plus tard, le 10 juin 1999, à la suite d’une commission intitulée « Bulletin de paie » du 9 juin 1999, contient un article 5 rédigé dans les termes suivants :
« les congés « événements familiaux » suivent le même régime que toute autre absence : ceux-ci sont décomptés à raison de 7 heures 48 par jour pour un temps plein. »
Il ressort de la comparaison des termes des deux avenants concernant les retenues à opérer sur le bulletin de paie que l’avenant n°1 distingue les modalités de calcul selon des motifs correspondant à deux situations spécifiques et distinctes, à savoir : d’une part, la participation d’un salarié à un mouvement de grève, laquelle constitue une absence de service fait résultant d’une cessation concertée du travail, d’autre part, l’absence d’un salarié pour d’autres motifs en particulier personnels, tandis que l’avenant n° 2 ne reprend que la rubrique relative aux autres absences pour y assimiler les seuls congés événements familiaux sans aucune référence au cas de grève.
En l’état des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté des deux avenants, le syndicat est fondé à soutenir que l’avenant n°2 n’a opéré aucune assimilation du régime des absences de service fait résultant d’une cessation concertée du travail à celui prévu pour les autres absences liées à des motifs personnels, de sorte que la retenue sur salaire à appliquer en cas de participation à un mouvement de grève doit s’effectuer selon les modalités fixées par l’article 3.4 de l’avenant n°1 resté applicable.
L’argumentation de la société Keolis [Localité 2] [Localité 3], qui affirme à tort que l’article 3.4 de l’avenant n°1 a pris fin par l’entrée en vigueur de l’avenant n°2 qui s’y serait substitué et serait ainsi devenu obsolète pour en déduire que la règle du trentième, réintroduite par l’Accord du 4 mai 2008 signé par un seul syndicat, procède d’un usage qu’elle était fondée à dénoncer, sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat et il sera jugé que la retenue de salaire de l’ensemble des salariés de la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] pour fait de grève doit s’effectuer selon la règle du trentième en application des accords collectifs en vigueur.
Sur la demande indemnitaire du syndicat
En application des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail en son alinéa 2, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat sollicite paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir en substance que la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] a maintenu ses positions en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 juin 2021 et que les intérêts en jeu sont importants s’agissant de la rémunération des salariés de la société dans le cadre de l’exercice du droit de grève.
En réplique, la société Keolis [Localité 2] [Localité 3], qui conclut au rejet de la demande indemnitaire ou à défaut à la réduction à un montant symbolique, soutient que le syndicat ne justifie pas du montant réclamé alors qu’il n’existe aucun préjudice forfaitaire ou automatique.
Mais il résulte de ce qui précède que le syndicat justifie de la violation des dispositions de l’avenant n°1 qu’il avait signé et que cette violation, qui a eu pour effet de modifier le montant des retenues opérées à la suite de la participation des salariés au mouvement de grève, ainsi qu’en attestent les bulletins de paie produits aux débats, a porté une atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente.
Le préjudice qui en est résulté sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de de 1 000,00 € que la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] sera tenue de payer au syndicat.
Sur les demandes de publication et de communication du jugement
Faute de justifier de circonstances en démontrant le bien-fondé, le syndicat, qui assure la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, sera débouté de ses demandes tendant à la publication et à la communication du jugement.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société Keolis [Localité 2] [Localité 3], également tenue au paiement d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que le syndicat a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la retenue de salaire des salariés de la société KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] pour fait de grève s’effectue selon la règle dite du « trentième » en application des accords collectifs en vigueur au sein de ladite société ;
Rejette les demandes du Syndicat FO TU [Localité 2] [Localité 3] tendant à la publication et à la communication du jugement ;
Condamne la SAS KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à payer au Syndicat FO TU [Localité 2] [Localité 3] la somme de 1 000,00 € € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS KEOLIS [Localité 2] [Localité 3] à payer au Syndicat FO TU [Localité 2] [Localité 3] la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Keolis [Localité 2] [Localité 3] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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