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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 24 juin 2025, n° 22/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 22/02436 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KUHG
MINUTE N° :
Affaire :
[O] [C]
c/
[J]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U], [P], [T] [O] [C], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (26), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [H], [E] [J] épouse [O] [C], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (26), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 22/02436 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KUHG 24 JUIN 2025
À l’audience non publique du 18 mars 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 24 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 10 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[U], [P], [T] [O] [C], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (Drôme),
et
[H], [E] [J], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (Drôme)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2001, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Drôme) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [U] [O] [C] et Madame [H] [J]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 08 avril 2021 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [U] [O] [C] et Madame [H] [J] de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DECLARE les parties irrecevables en leurs demandes de fixation de la date d’attribution onéreuse de la jouissance du domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage de son nom d’épouse jusqu’à la majorité du plus jeune enfant ;
CONSTATE, en conséquence, qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur : [L], [X] [O] [C], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [L] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère (par référence au lundi), du vendredi à la sortie d’école au vendredi suivant 14 heures ou sortie d’école ;
— Pendant les petites vacances scolaires : en alternance une semaine chacun en fonction des dates de congés de la mère qu’elle communiquera au père ;
— Pendant les grandes vacances scolaires : les 15 premiers jours de juillet et d’août les années paires chez le père et les quinze derniers jours des mêmes mois chez la mère, et inversement les années impaires ;
— A charge pour chacun des parents de prendre l’enfant à l’heure et au lieu où il commence sa période de résidence ou de l’y faire prendre par une personne de confiance ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de [L] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT en conséquence que Monsieur [U] [O] [C] devra rembourser à Madame [H] [J] les frais de repas de [L] s’il déjeune chez sa mère alors qu’il réside chez son père ;
DIT que les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés seront partagés entre les parents, à hauteur de 55 % pour le père et de 45 % pour la mère, après décision commune d’engagement de ces frais, sauf s’agissant des frais de santé, et sur production de justificatifs et au besoin les CONDAMNONS ;
DECLARE la demande de Madame [H] [J] tendant à se voir attribuer le bénéfice des avantages sociaux et familiaux liés aux enfants irrecevable ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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