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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Décembre 2025 Minute n°
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOWL
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 16 Décembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffier lors des débats, et Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par
Madame [W] [T] NEE [B] née le 24 Septembre 1978 à [Localité 28], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [Z] [T]
né le 07 Juillet 1973 à [Localité 31], demeurant [Adresse 5]
non comparant
à l’encontre de la décision prise par la [18] [Adresse 1], sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par :
Mme [W] [T] née [B]
M. [Z] [T]
envers :
Société [Adresse 15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 33]
non comparante
Société [26], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 21]
non comparante
Société [17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 22]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [25], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL [Adresse 32]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société [20], dont le siège social est sis Chez [14], [Adresse 8]
non comparante
S.A. [27], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 12 février 2025, Madame [W] [T] née [B] et Monsieur [Z] [T] ont saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 4 mars 2025, la Commission a déclaré leur demande irrecevable, retenant que leur capacité de remboursement de 3 051,83 euros leur permet de régler leurs mensualités contractuelles et d’apurer leurs dettes exigibles en moins de six mois, ce qui caractérise une absence de surendettement lié à l’endettement personnel. Elle a relevé que Monsieur et Madame [T] bénéficient d’un précédent plan de surendettement prévoyant un remboursement mensuel de 2 419 euros.
Les débiteurs, à qui cette décision a été notifiée le 8 mars 2025, ont formé un recours par courrier enregistré au secrétariat de la Commission le 17 mars 2025, indiquant qu’une nouvelle dette s’est ajoutée à celles déclarées lors du dépôt de leur dossier.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [Z] [T] était présent en personne. Il a maintenu sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement et produit des justificatifs de la situation du couple. Il a été confronté avec son épouse à des problèmes de santé, lui-même ayant été en arrêt de travail durant deux mois. Tous deux travaillent à [Localité 30], ce qui engendre des frais, son épouse ayant changé d’emploi récemment pour un salaire moindre. Le couple a deux enfants dont un qui travaille.
Madame [W] [T] n’était ni présente, ni représentée, son époux n’ayant pu expliquer les raisons précises qui l’ont conduite à quitter son précédent emploi pour lequel elle percevait un salaire mensuel supérieur d’environ 1 000 euros à son nouvel emploi.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la [10] a fait savoir qu’elle ne serait ni présente, ni représentée,
— la société [35] a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 précise que ce recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] seront déclarés recevables en leur recours exercé le 17 mars 2025 contre la décision prise par la Commission qui leur a été notifiée le 8 mars 2025.
Sur le fond
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] ont déposé un dossier de surendettement devant la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle le 15 octobre 2020.
Il s’agissait d’un dépôt de dossier en cours d’un précédent plan de remboursement entré en application le 31 janvier 2020. Les débiteurs expliquaient avoir eu des difficultés à assumer le plan compte tenu du confinement.
Le 9 mars 2021, la Commission a retenu une capacité de remboursement de 2 419 euros et décidé d’imposer une mesure de rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux de 0 % afin de ne pas aggraver l’endettement (excepté le prêt immobilier rééchelonné à un taux de 0,86%). Le plan consistait en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 141 mois. Il devait permettre le remboursement de la totalité des dettes et la conservation du bien immobilier des débiteurs constituant leur résidence principale.
Cette décision a été contestée et, par jugement rendu le 25 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE a fixé le montant des dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante des débiteurs à 1 727 euros et la mensualité de remboursement maximale des débiteurs à 2 419 euros. Il a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des débiteurs sur une durée de 141 mois, soit plus de onze années.
Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] ont déposé le 12 février 2025 une nouvelle demande de révision de leur plan de surendettement, expliquant avoir été souvent malades ces dernières années et confrontés à des difficultés pour honorer leur plan de surendettement.
Il résulte du plan de surendettement annexé au jugement rendu le 25 mars 2022 que le montant des dettes exigibles ou à échoir à cette date s’élevait à 325 763,31 euros.
Il résulte de l’état des créances dressé par la Commission le 20 mars 2025 que le montant restant dû par les époux [T] s’élève à ce jour à 239 837,58 euros, dont un montant impayé de 4 947,93 euros. La mensualité de remboursement prévue par le plan de surendettement s’élève à 2 355,21 euros.
Dans ces conditions, la Commission de surendettement – qui a fixé la capacité de remboursement actuelle des débiteurs à 3 051,83 euros – estime qu’ils sont en capacité d’honorer la mensualité du plan (2 355,21 euros) tout en apurant les impayés en moins de six mois, de sorte qu’ils sont irrecevables à solliciter la révision de leur plan de surendettement.
Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] ont produit des justificatifs actualisés de leur situation financière et personnelle.
Il en ressort notamment que Madame [W] [T], qui exerçait la profession de professeur des écoles en contrat à durée indéterminée pour un salaire d’environ 2 900 euros, a changé d’emploi depuis le mois de septembre 2025. Elle exerce désormais en tant que coordinatrice du pôle enfance et culture à la Mairie de [Localité 29] (54), en contrat à durée indéterminée, pour un salaire d’environ 2 000 euros. Si aucune explication précise n’a été fournie sur ce changement de situation, qui implique de fait une perte de revenus d’environ 900 euros, cet élément ne justifie pas en lui-même une déchéance des époux [T] de la procédure de surendettement, étant précisé qu’ils respectent leur plan de surendettement depuis plusieurs années, leur endettement ayant diminué depuis le dépôt initial de leur dossier.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par les débiteurs que leurs ressources s’élèvent désormais à 3 974 euros, comme suit :
— Salaire de Monsieur [Z] [T] : 1 748 euros,
— Salaire de Madame [W] [T] : 2 000 euros,
— Allocations familiales : 226 euros.
Leurs charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1 680 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour un couple avec un enfant à charge. Aucun élément ne justifie de modifier cette évaluation.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 2 135,83 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [Z] [T] et de Madame [W] [T] a diminué et est inférieure à celle fixée par jugement rendu le 25 mars 2022 à 2 419 euros.
Il est donc justifié que les époux [T] puissent bénéficier d’une révision de leur plan de surendettement qui prévoyait le remboursement de leurs dettes sur une durée supérieure à sept ans pour leur permettre de conserver leur résidence principale.
Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] seront par conséquent déclarés recevables en leur demande à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] née [B] contre la décision d’irrecevabilité rendue le 4 mars 2025 par la [19] ;
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] née [B] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [T] et Madame [W] [T] née [B] à la [19] afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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