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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 20 juin 2025, n° 24/07203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07203 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 24/07203 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [V] [M] [J]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Ionela KLEIN, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 17 octobre 2019 par la Monsieur [V] [M] [J] et accepté le 2 décembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un site internet, fourni par la SARL 2FCI, moyennant le versement de 48 loyers payables d’avance le 1er de chaque mois pour un montant de 105.00 euros HT.
La confirmation de livraison a été signée par la Monsieur [V] [M] [J] le 17 octobre 2019.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 10 décembre 2019 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [V] [M] [J] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 18 juillet 2024 aux fins de la voir condamné au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [V] [M] [J] à lui payer la somme de 3729.37 euros au titre du solde du contrat de location avec intérêts légaux à compter du 17 novembre 2020,
— Condamner Monsieur [V] [M] [J] à lui payer la somme de 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [V] [M] [J] à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] [M] [J] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 novembre 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
Monsieur [V] [M] [J], assigné à personne, n’a pas comparu ni fait représenter. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de la demande
La SAS GRENKE LOCATION justifie d’une demande de tentative de conciliation auprès de Monsieur [S] [Y], conciliateur de justice, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 17 octobre 2015 par Monsieur [V] [M] [J] dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [V] [M] [J] le 17 octobre 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3966.67euros TTC auprès de la SARL 2FCI en date du 21 octobre 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 12 février 2020 avec accusé de réception signé le 22 février 2020 pour le paiement de la somme de 723.21 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 novembre 2020, avec accusé de réception signé le 3 décembre 2020 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 1386.00 euros, après déduction de « paiement client du 11 août 2020 d’un montant de 500.00 euros», outre la somme de 115.73 euros au titre de l’assurance soit la somme totale de 1060.53 euros, outre l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er décembre 2020 au 1er octobre 2023 pour un montant de 3675.00 euros, soit au total une somme de 4735.53 euros, déduction faite de l’indemnité de recouvrement et des intérêts,
— un extrait de compte arrêté au 18 décembre 2023 sur lequel figure un solde restant dû au titre du contrat de location de 3729.37 euros, y compris la somme de 53.84 euros à titre d’intérêts, celle de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 115.73 euros au titre de l’assurance, compte tenu de règlements d’un montant de 2000.00 euros du 11 août 2020 au 18 décembre 2023,
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [M] [J] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3519.80 euros (les intérêts d’un montant de 53.84 euros n’étant pas retenus ni les frais d’assurance d’un montant de 115.73 euros figurant au décompte du 20 juillet 2023 ce derniers n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse), au titre du solde des sommes dues au titre du contrat de location avec intérêts à compter du 3 décembre 2020, date de présentation et de signature de l’accusé réception du courrier recommandé notifiant la résiliation du contrat de location,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [M] [J], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;
Monsieur [V] [M] [J] sera condamné à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 3519.80 euros (trois mille cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts à compter du 3 décembre 2020 ;
REJETTE les montants sollicités au titre des frais de dossier et d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [J] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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