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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 mars 2025, n° 24/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SIGLA NEUF, Société LE REX c/ S.A.S. SMAC, S.A.R.L. MAES ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/1415
N° RG 24/01948 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7M3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. SIGLA NEUF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
Société LE REX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MAES ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SMAC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de Mme [S] [T] et M. [U] [T] à l’égard de la S.A.S. Sigla Neuf, la S.C.I. Rex, la S.A. Abeille Iard & Santé, la S.A.S. Renard, la S.A. Allianz, la S.A.S. Moretti-Constructions et la S.A.S. Atlas Fondations dans l’instance portant le numéro de registre général 22/1415, par ordonnance du 11 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment commis M. [L] [D] pour réaliser une expertise judiciaire concernant un immeuble situé [Adresse 6] à Armentières (Nord).
Par ordonnance de changement d’expert du 10 juillet 2024 (MI n°23/377), M. [D] a été remplacé par M. [V] [G] [M].
Par assignations délivrées les 28 novembre et 4 décembre 2024, la S.A.S. Sigla Neuf et la S.C.I. Rex demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. d’Architecte Maes et Associés et la S.A.S. SMAC, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
La S.A.S. Sigla Neuf et la S.C.I. Rex représentées sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la S.A.R.L. d’Architecte Maes et Associés, représentée par son avocat, demande de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la S.A.S. SMAC, représentée par son avocat, demande de :
Vu les dispositions des articles 145 et 245 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner les sociétés SIGLA NEUF et SCCV LE REX aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, l’expert s’est dit favorable à la mise en cause sollicitée par mèl du 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesses n°6).
La S.A.S. Sigla Neuf et la S.C.I. Rex justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisqu’elles sont intervenues sur le chantier litigieux, la S.A.R.L. d’Architecte Maes et Associés pour la maîtrise d’oeuvre et la S.A.S. SMAC pour le lot étanchéité (pièce n°1 et 2).
Sur la demande de la S.A.R.L. d’Architecte Maes et Associés
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la S.A.R.L. d’Architecte Maes et Associés.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S. Sigla Neuf et la S.C.I. Rex, demanderesses à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 11 avril 2023 (RG n°22/1415) ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 11 avril 2023 (RG n° 22/1415) opposables et communes à la S.A.R.L. d’Architecte Maes et Associés et la S.A.S. SMAC pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A.S. Sigla Neuf et la S.C.I. Rex communiqueront sans délai audit à chacune de ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer chacune de ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à la S.A.S. Sigla Neuf et la S.C.I. Rex la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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