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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUDC
ORDONNANCE du 04 Septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [G] [I] née [U]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante – Représentée par Me Maud-vanna MARTEL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [G] [I] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] depuis le 3 mai 2021 ; qu’elle a bénéficié d’un programme de soins le 7 août 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 27 août 2025 ;
Par requête en date du 3 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [G] [U] épouse [I] ;
Les parties à la procédure : Madame [G] [I], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Maud-vanna MARTEL, avocate de la personne hospitalisée, l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [G] [I] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Madame [G] [I], à son audition par le juge ayant été rendu le 2 septembre 2025, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Maud-vanna MARTEL, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, Madame [I] a été prise en charge sous une forme autre que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 27 août 2025, date de sa réintégration.
A l’audience du 4 septembre Madame [I] n’a comparu, l’avis médical du 02 septembre 2025 rédigé par le Docteur [M] concluant à l’existence de motifs médicaux faisant obstacles à son audition.
Il ressort du certificat médical de changement de forme du 27 août 2025 et de l’avis motivé en date du 02 septembre 2025 que Madame [I] a présenté une décompensation en phase maniaque avec des idées délirantes et des exaltations thymiques et qu’elle a dû être mise à l’abri en chambre de soins intensifs afin d’éviter tout acte hétéro-agressif envers les autres patients. Ces éléments démontrent que la prise en charge de Madame [I] sous autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.
Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [G] [I] née [U] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 04 Septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 04 Septembre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 04 Septembre 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [G] [I], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [G] [I].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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