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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/06729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06729 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/06729 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXYH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
HABITATION MODERNE
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L HABITATION MODERNE
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 568 501 415
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
[Localité 1]
representée par Mme [Y] [I], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SAEML HABITATION MODERNE a fait assigner Madame [R] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 3.766,87 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— elle a donné à bail à Madame [R] [L] le 28 février 2013 des locaux situés [Adresse 4] ;
— par ordonnance de référé du 12 mai 2015, le Tribunal d’Instance a ordonné l’expulsion de Madame [R] [L] suite à des arriérés de loyers et charges et fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 615,34 € ;
— un procès-verbal de reprise a été délivré le 23 juin 2022 et dénoncé à Madame [R] [L] le 24 février 2022 ;
— un état de sortie a été effectué et de nombreuses dégradations ont pu être constatées ;
— conformément aux dispositions de l’article 7 d) et 7c) de la loi du 6 juillet 1989 elle est en droit de solliciter la condamnation de Madame [R] [L] au paiement des réparations faisant suite aux dégradations locatives, desquelles il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAEML HABITATION MODERNE, présente, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office l’absence de respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, à savoir l’absence de tentative de conciliation préalable à l’action en justice.
La SAEML HABITATION MODERNE se prévaut du motif légitime, indiquant qu’elle était dans l’incapacité de mener à bien une telle conciliation car elle ne connaît pas la nouvelle adresse de Madame [R] [L].
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me [W] [E], Commissaire de Justice à [Localité 2], le 16 mai 2025, Madame [R] [L] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
La SAEML HABITATION MODERNE étant présente et Madame [R] [L] étant absente, bien que régulièrement avisée, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant que la demande en justice a été introduite à compter du 1er octobre 2023 et qu’elle tend au paiement d’une somme d’argent inférieure à 5.000 euros.
La SAEML HABITATION MODERNE ne démontre pas avoir tenté une conciliation, médiation ou procédure participative avec Madame [R] [L] avant d’introduire la présente procédure.
Elle se prévaut du motif légitime lié à l’impossibilité d’effectuer une telle mesure ne connaissant pas l’adresse de Madame [R] [L].
Or, il résulte des éléments du dossier, dont de l’assignation, que l’assignation a été délivrée par dépôt à l’étude du commissaire de justice que le nom de Madame [R] [L] se trouve sur la boîte aux lettres de l’adresse communiquée par la SAEML HABITATION MODERNE et que l’étude de commissaire de justice a connaissance de l’adresse de Madame [R] [L].
Dès lors, la SAEML HABITATION MODERNE était en mesure de fournir cette adresse au conciliateur ou médiateur et une mesure de conciliation ou médiation aurait été possible.
Dès lors, la SAEML HABITATION MODERNE ne démontre pas de motif légitime rendant impossible le recours à un mode de règlement amiable de sorte que l’absence de respect des mesures préconisées par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile précité rend les demandes formées par celle-ci irrecevables.
Succombant à la présente procédure, elle sera condamnée aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écater.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que les demandes formées par la SAEML HABITATION MODERNE à l’encontre de Madame [R] [L] et portant sur une demande de prise en charge du coût des dégradations locatives sont irrecevables ;
DÉBOUTE la SAEML HABITATION MODERNE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAEML HABITATION MODERNE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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