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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00213 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMV
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS [O] CONSEIL
à Me Lucille ROULLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [J] [W], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V] [C], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur RDC de la société AJ CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [A] [R], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [B], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur RCD de la société ADSA PLAQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
M. [F] [L], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [H] épouse [L], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [J] [W] et Madame [V] [C] ont fait assigner Monsieur [A] [R] et Madame [D] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 13].
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/00213
Puis, par actes de commissaire de justice du 12 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Madame [D] [B] et Monsieur [A] [R] ont appelé dans la cause la S.M. A.B.T.P et la S.A ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/00532.
Une ordonnance de jonction a été rendue en date du 28 mai 2025, ordonnant la jonction de la cause inscrite sous le RG n°25/00532 avec celle inscrite sous le RG n°25/00213, l’affaire étant appelée sous ce seul et dernier numéro.
Suivant ses dernières conclusions, Madame [D] [B] et Monsieur [A] [R] font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A ALLIANZ IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 25 septembre 2025, la S.M. A.B.T.P a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de Monsieur [F] [L] et Madame [X] [H] épouse [L]. Ils sollicitent que leurs interventions volontaires et principales soient jugées recevable et bien fondées. En conséquent, ils sollicitent que le juge :
— "ordonne une expertise jdiciaire au contradictoire de toutes les parties visées par l’assignation délivrée le 29 janvier 2025 à l’initiative de Madame [C] et Monsieur [W], ainsi qu’aux parties appelées en cause par les consorts [R] [B] à savoir : Monsieur [P] [K] [R], Madame [D] [B], la compagne SMABTP et la S.A ALLIANZ IARD.
— commette tel expert qu’il plaira au juge des référés, lui confier la mission proposée par Madame [C] et Monsieur [W] dans leur assignation, et y ajouter que tous ces chefs de mission devront également porter sur les désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’habitation des époux [L], tels que décris dans les présentes conclusions d’intervention volontaire et toutes pièces de renvoi dont le rapport d’expertise établi par Monsieur [Y] le 10 mars 2025, ainsi que sur l’ensemble des préjudices subis par les EPOUX [L]."
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] et Madame [V] [C] ont acquis, selon l’acte de vente en date du 8 août 2023, une maison à usage d’habitation auprès de Monsieur [A] [R] et Madame [D] [B].
Les travaux de construction de l’immeuble ont été réalisés en partie par les vendeurs eux-mêmes et en partie par des professionnels.
En effet, certains travaux de gros oeuvre, de charpente et couverture, de plomberie et d’éléctricité ont été réalisés par la SOCIETE AJ CONSTRUCTION, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P et les travaux de plâtrerie, réalisés par la SOCIETE ADSA PLAQUES, assurée auprès de la S.A ALLIANZ IARD.
Après être entrés dans les lieux, les demandeurs affirment avoir constaté des désordres.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport de consultation en date du 23 février 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 décembre 2024), rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que l’absence de drainage sur le seuil de porte d’entrée, l’absence de fixation des tuiles d’égouts, l’absence de closoirs d’égouts, le dysfonctionnement de la porte sectionnelle du garage, un fuite au niveau du chauffe-eau thermodynamique, une fuite sur le pied de chute E.V, l’absence d’évent sur l’évacuation de la salle de bain, le dysfonctionnement du chauffage air-air ainsi que le dysfonctionnement de la porte fenêtre latérale droite de la salle à manger.
L’ensemble de ces éléments, conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs, Monsieur [A] [R] et Madame [D] [B], aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
* Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la S.A ALLIANZ IARD et la SMABTP sont respectivement les assureurs de la SOCIETE ADSA PLAQUES et la SOCIETE AJ CONSTRUCTION, entrepreneur ayant participé aux travaux de construction, il convient de dire justifié l’appel en cause desdits assureurs dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
* Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où, Monsieur [F] [L] et Madame [X] [H] épouse [L] sont propriétaires de l’immeuble mitoyen à celui Monsieur [J] [W] et Madame [V] [C] , l’ayant également acquis auprès de Monsieur [A] [R] et Madame [D] [B], qui a été construit selon les mêmes procédés et avec les mêmes acteurs, affirmant, notamment au regard d’un rapport de consultation en date du 10 mars 2025, également subir des désordres tels que l’absence de drainage sur le seuil de porte d’entrée, l’absence de séparation des ouvrages sur le réseau EP, un déchaussement de la fondation, le dysfonctionnement de la porte sectionnelle du garage, l’évent non raccordé en toiture ainsi que l’absence d’évent sur l’évier cuisine, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de ces derniers.
* Sur les autres demandes
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique. Toutefois, dans la mesure où, différents désordres sont vraisemblablement présents sur l’immeuble des défendeurs, il apparaît nécessaire que les opérations d’expertises portent sur l’ensemble immobilier, à savoir l’immeuble propriété des demandeurs principaux et l’immeuble mitoyen, propriété de Monsieur [F] [L] et Madame [X] [H] épouse [L].
Les dépens seront partagés par moitié entre les consorts [W] / [C] et les consorts [L], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [L] et Madame [X] [H] épouse [L],
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.15.31.64.83 Mèl : [Courriel 17]
Ou, à défaut :
[Z] [U]
SARL [Z] ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.68.09.99.76 Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 12], en présence de toutes parties intéressées, tant la propriété de Monsieur [J] [W] et Madame [V] [C] que celle de Monsieur [F] [L] et Madame [X] [H] épouse [L]. procéder à l’audition de tout sachant,vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,décrire l’immeuble,dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution,préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,déterminer leur origine,dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre, dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,dire si le vice en question rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,déterminer les modes et le coût de leur reprise,indiquer les préjudices éventuellement subis,rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.Pour les dossiers complexes, et obligatoirementen matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux consorts [W] / [C] et aux consorts [L], de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros par couple dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique,éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les consorts [W] / [C] et les consorts [L] au paiement des dépens à hauteur de la moitié entre chaque binome.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, Le président,
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