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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3EW
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
DEFENDEUR(S) :
[H] [U]
[J] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 23 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS,
S.A. d’HLM au capital de 606 404 611,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 582 142 816, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [U]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, représenté par M. [S] [C], fils muni d’un pouvoir.
Mme [J] [U]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, représenté par M. [S] [C], fils muni d’un pouvoir.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1977, la SA d’HLM LES TROIS VALLEES aux droits de laquelle vient la SA d’HLM SEQENS, a donné en location à M. [H] [U] un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 491,67 francs hors charges.
Par acte du 1er février 1993, la SA d’HLM LES TROIS VALLEES a donné en location à M. [H] [U] un emplacement de stationnement n°103 dépendant de la résidence pour un loyer mensuel de 300 francs.
Par courriers des 16 février, 18 mars et 16 mai 2024, la SA d’HLM SEQENS a alerté M. [H] [U] et Mme [J] [U] sur le fait que leur compte présentait un solde débiteur et les invités à régulariser la situation au plus vite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mai 2024, M. [H] [U] a donné congé.
Par courrier du 29 mai 2024, la SA d’HLM SEQENS a accusé réception du congé prenant effet le 27 juin 2024 et informé M. [H] [U] et Mme [J] [U] de leur obligation de rendre le logement libre de toute occupation, le congé valant non seulement pour les titulaires du bail mais aussi pour tous les occupants.
Le logement étant toujours occupé par la belle-fille de M. [H] [U] et Mme [J] [U] et ses trois enfants, il n’a pas été restitué le 27 juin 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2024, la SA d’HLM SEQENS a mis en demeure M. [H] [U] et Mme [J] [U] de régulariser l’arriéré de loyer de 3 098,58 € sous huit jours.
M. [H] [U] et Mme [J] [U] ont libéré les lieux le 9 octobre 2024.
Par courrier du 11 décembre 2024, la SA d’HLM SEQENS leur a fait parvenir le décompte de résiliation faisant apparaitre un solde débiteur de 4 540,46 €.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, signifié en l’étude, la société d’HLM SEQENS a assigné M. [H] [U] et Mme [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée son action.
Préalablement et conformément aux dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et n’ont pu aboutir.
— Condamner solidairement M. [H] [U] et Mme [J] [U] à payer en principal à la société d’HLM SEQENS la somme de 4 540,46 €, plus les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance au titre des loyers et charges impayés.
— Condamner solidairement M. [H] [U] et Mme [J] [U] aux entiers dépens d’instance.
— Condamner solidairement M. [H] [U] et Mme [J] [U] à payer à la société d’HLM SEQENS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, après un renvoi, la SA d’HLM SEQENS, représentée par leur avocat, maintient les demandes exposées dans l’assignation. Elle expose que s’agissant d’un logement social, les locataires n’avaient pas le droit de le céder à un membre de leur famille. Elle précise en outre que, bien qu’ils aient déménagé depuis plusieurs années, ils n’ont donné congé qu’en mai 2024.
M. [H] [U] et Mme [J] [U], représentés par leur fils muni d’un pouvoir, affirment, sans en justifier davantage qu’à la première audience, avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle. Ils exposent avoir quitté les lieux depuis vingt ans, ce que la SA d’HLM SEQENS n’ignorait pas. Leur belle-fille s’est maintenue dans les lieux après le décès de leur fils en mars 2024 et c’est à partir de cette date que sont apparus les impayés de loyers. Leur belle-fille ayant changé les serrures, ils n’avaient plus accès au logement jusqu’à son départ. Ils produisent plusieurs justificatifs du différend existant avec leur belle fille et, notamment, leur tentative de dépôt de plainte à son encontre, un courrier adressé le 23 septembre 2024 à la SA d’HLM SEQENS pour exposer la situation et solliciter la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion à l’encontre de leur belle-fille occupant illégalement le logement, leur courrier au Préfet des Yvelines en date du 20 décembre 2024 ainsi qu’une attestation du maire de [Localité 5] en date du 23 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au contrat de bail renouvelé que le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM SEQENS produit un décompte faisant apparaitre, à la date du 20 décembre 2024, un solde débiteur de 4 464,26 € après déduction des frais d’enquête sociale et restitution du dépôt de garantie.
M. [H] [U] et Mme [J] [U] soutiennent qu’ils ont laissé leur fils et sa famille occuper le logement après leur départ, vingt ans auparavant, que cette pratique était alors admise et que la SA d’HLM SEQENS en était parfaitement informée. Ils ne justifient néanmoins d’aucune démarche auprès de leur bailleur pour demander le transfert du bail au nom de leur fils et de leur belle-fille.
De surcroit, le contrat de location stipulait expressément que le preneur reconnaissait que les locaux loués étaient régis par la législation et la réglementation spéciales sur les habitations à loyers modéré et qu’ils ne lui étaient affectés qu’en considération de son aptitude à l’occupation du logement au moment de cette affectation, du fait notamment de sa situation familiale et de ses ressources. Le preneur s’y engageait à ne pas mettre la société propriétaire en présence d’autres occupants.
M. [H] [U] et Mme [J] [U] ont attendu le 27 mai 2024 pour donner congé et n’ignoraient pas qu’ils étaient alors tenus de restituer les lieux libres de toute occupation.
En l’occurrence, les lieux n’ont été restitués que le 9 octobre 2024.
La SA d’HLM SEQENS produit un décompte montrant qu’à cette date, M. [H] [U] et Mme [J] [U] restaient lui devoir la somme de 4 464,26 €.
M. [H] [U] et Mme [J] [U] n’apportent aucun élément pour contester utilement cette dette.
Ils seront donc condamnés, solidairement en application de l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 4 464,26 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H] [U] et Mme [J] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'[Adresse 4], M. [H] [U] et Mme [J] [U] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [H] [U] et Mme [J] [U] à verser à la SA d’HLM SEQENS au titre de sa dette de loyers la somme de 4 464,26 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [U] et Mme [J] [U] à verser à la SA d’HLM SEQENS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [U] et Mme [J] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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