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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 22/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00973 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00813
N° RG 22/00973 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBJ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [B] [V]
Association [19]
CAAA DU BAS-RHIN
Monsieur [I] [S]
Monsieur [T] [S]
Monsieur [E] [S]
Madame [C] [S]
— avocats (CCC)
Me Olivier PERNET par LS
Me Emmanuelle RALLET par LS
Me Laurie TECHEL par case palais
Le :
Pour le Greffier
N° RG 22/00973 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [Z] [G], Assesseur employeur AGRICOLE
— [A] [N], Assesseur employeur AGRICOLE
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [F] [S]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SCARINOFF lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
Association [19]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 29
PARTIES INTERVENANTES
CAAA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 96
Monsieur [I] [S], ès qualité d’ayant-droit de Mme [M] [S], ayant-droit de Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SCARINOFF lors de l’audience
Monsieur [T] [S], ès qualité d’ayant-droit de Mme [M] [S], ayant-droit de Monsieur [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SCARINOFF lors de l’audience
Monsieur [E] [S], ès qualité d’ayant-droit de Mme [M] [S], ayant-droit de Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SCARINOFF lors de l’audience
Madame [C] [S], ès qualité d’ayant-droit de Mme [M] [S], ayant-droit de Monsieur [F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SCARINOFF lors de l’audience
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 avril 2022, Monsieur [S] [F] signait avec l’association [19] un contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel pour exécuter des travaux de restauration de l’espace rural pour une période de quatre mois allant du 25 avril 2022 au 24 août 2022.
Le 23 mai 2022, Monsieur [S] [F] décédait d’une leptospirose ictéro-hémorragique.
Le 05 octobre 2022, la [16] reconnaissait la leptospirose de Monsieur [S] [F] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau n°5 du régime agricole.
Le 09 novembre 2022, Monsieur [W] [B] et Madame [S] [M] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de de l’association [19], employeur de Monsieur [S] [F].
N° RG 22/00973 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBJ
Le 05 juin 2024, Monsieur [W] [B] et Madame [S] [M] concluaient, par l’intermédiaire de leur conseil, avant-dire-droit à une injonction contre l’association [19] à produire quatre pièces et au fond à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par rapport à la maladie professionnelle de Monsieur [F] [S], à la majoration de la rente de ce dernier et à la condamnation de la [16] à verser à Monsieur [S] [B], à Monsieur [S] [T], à Monsieur [S] [E] et à Madame [S] [C] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral par Madame [S] [M] du fait de leur qualité d’héritier, une rente équivalente à 10 % du salaire annuel de la victime devant être majorée au maximum légal chacun et la somme de 2.5000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 08 octobre 2025, la [16] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de l’association [19] pour ses prétentions contre elle, qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à la réduction des prétentions de Monsieur [W] [B] et Madame [S] [M] sur le préjudice d’affection, au débouté de Monsieur [W] [B] et Madame [S] [M] sur la majoration de la rente, à la condamnation de l’association [19] à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à verser à Monsieur [W] [B] et Madame [S] [M] et à la condamnation de l’association [19] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 octobre 2025, l’association [19] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [16] en date du 05 octobre 2022, au débouté de Monsieur [W] [B] et Madame [S] [M] par rapport à leur prétention relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à titre subsidiaire à la réduction de l’indemnisation du préjudice d’affection après avoir débouté Monsieur [W] [B] et Madame [S] [M] de leur demande de rente majorée.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours des ayants-droit de Monsieur [S] [F].
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
N° RG 22/00973 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBJ
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que la première question qui se pose dans ce dossier est celle de la cause du décès de Monsieur [S] [F] ;
Attendu que pour que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur puisse prospérer, il appartient aux ayants-droit de Monsieur [S] [F] de rapporter la preuve que ce dernier est décédé d’une maladie professionnelle à savoir la leptospira interrogans du tableau 05 des maladies professionnelles du régime agricole ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que les ayants-droit de Monsieur [S] [F] échouent à rapporter la preuve que ce dernier est décédé de la leptospira interrogans du tableau 05 des maladies professionnelles du régime agricole dans la mesure où ils n’arrivent même pas à prouver que Monsieur [S] [F] souffrait bien de cette pathologie puisque la décision de la [16] en date du 05 octobre 2022 ne saurait suffire à démontrer la contamination de Monsieur [S] [F] par la leptospira interrogans sans produire en même temps le colloque médico-administratif rempli par le médecin conseil sur lequel ce dernier doit poser le diagnostic et surtout acter la présence dans le dossier médical de reconnaissance de maladie professionnelle des éléments extrinsèques au certificat médical initial lui permettant de confirmer le diagnostic du médecin ayant rédigé ce dernier en indiquant qu’il dispose d’un des deux éléments objectifs exigés par le tableau n°05 à savoir une analyse de biologique d’identification du germe ou un sérodiagnostic d’agglutination à un taux considéré comme significatif ;
Attendu qu’en l’absence de production de ce colloque médico-administratif qui aurait permis à la juridiction de céans de vérifier que le médecin conseil de la [16] disposait bien d’un des deux examens biologiques nécessaires pour confirmer le diagnostic du médecin traitant ayant rédigé le certificat médical, les ayants-droit de Monsieur [S] [F] échouent à démontrer que ce dernier est bien décédé de la leptospira interrogans du tableau 05 des maladies professionnelles du régime agricole puisque les éléments produits par la suite à savoir le compte-rendu d’hospitalisation indiquant que Monsieur [S] [F] était décédé d’une leptospirose octéro-hémorragique (pièce 32 du demandeur) et un écrit du Docteur [J] n’établissant aucune lien sûr et certain entre le décès de Monsieur [S] [F] et la leptospira interrogans (pièce 31 du demandeur) sont de toute évidence insuffisants pour acter que l’intéressé souffrait et est décédé de la leptospira interrogans ;
Attendu qu’en l’absence de production du colloque médico-administratif ou d’un certificat médical de décès indiquant les causes de la mort, la juridiction de céans ne peut légalement pas établir avec certitude que Monsieur [S] [F] souffrait et est décédé de la leptospira interrogans ;
Attendu qu’en l’absence de preuve que le décès de Monsieur [S] [F] est directement lié à la maladie professionnelle du tableau n°5 des maladies professionnelles du régime agricole, le débat judiciaire s’arrête là dans la mesure où la première condition à savoir l’existence d’une maladie professionnelle n’est pas remplie ;
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Attendu que pleinement conscient des faiblesses de leur dossier, les ayants-droit de Monsieur [S] [F] sollicitent la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour pallier leur carence probatoire ;
Attendu que cette demande démontre une absence totale de maitrise du contentieux de la sécurité sociale dans la mesure où un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être saisi que dans deux cas à savoir premièrement si le salarié ne remplit pas les conditions de la troisième colonne du tableau d’une maladie professionnelle relatif à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et deuxièmement si le salarié souffre d’une pathologie qui n’est pas référencée dans un tableau de maladie professionnelle ;
Attendu qu’en l’espèce, les ayants-droit de Monsieur [S] [F] soutiennent dans leurs conclusions que Monsieur [S] [F] était exposé aux travaux susceptibles de provoquer la maladie et qu’il souffrait de la maladie professionnelle listée au tableau n°5 des maladies professionnelles du régime agricole indiquant ainsi qu’il n’existe donc aucune raison juridiquement valable de motiver la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que les ayants-droit de Monsieur [S] [F] souhaitent en fait la saisine de ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour soit confirmer le diagnostic leptospira interrogans soit pour établir un lien direct et essentiel entre la pathologie hors-tableau que retiendrait ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’activité professionnelle de Monsieur [S] [F] ;
Attendu que ces deux demandes ne peuvent pas légalement prospérer dans la mesure où le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas juridiquement apte à confirmer le diagnostic posé par le médecin-conseil dont la preuve doit être rapportée par la production du colloque médico-administratif et dans la mesure où le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas juridiquement apte à modifier le diagnostic établi par le médecin-conseil dans la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ayant donné lieu à une décision de prise en charge par la [16] le 05 octobre 2022 car cela reviendrait à instruire un second dossier de maladie professionnelle dans le cadre de la procédure de faute inexcusable de l’employeur dans l’objectif de modifier la pathologie dont souffrait le salarié ce qui serait une aberration juridique dans la mesure où si la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne voit aucune difficulté à ce qu’une décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par une Caisse primaire d’assurance maladie déclarée inopposable à l’employeur par une décision de justice ne prive pas la [17] de son action récursoire contre l’employeur dans le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur du fait de l’indépendance des rapports entre les parties dans le contentieux de la sécurité sociale (Civ. 2, 26 juin 2025, 23-16.183), elle n’a jamais reconnu la possibilité pour un salarié d’obtenir la modification de la dénomination de la pathologie reconnue comme maladie professionnelle par l’organisme social dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur et ceci pour une raison évidente à savoir la cohérence juridique du système qui peut tolérer des conséquences juridiques différentes entre les parties mais qui ne peut pas accepter une modification du cadre juridique entre les parties ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter les ayants-droit de Monsieur [S] [F] tant de leur demande de saisine du [18] que de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [S] [F].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
N° RG 22/00973 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LRBJ
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les ayants-droit de Monsieur [S] [F] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les demandes les ayants-droit de Monsieur [S] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où ils perdent leur procès ;
Attendu que la demande de la [16] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter les ayants-droit de Monsieur [S] [F] et la [16] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par les ayants-droit de Monsieur [S] [F] ;
DÉBOUTE les ayants-droit de Monsieur [S] [F] de leur demande de saisine du [18] ;
DÉBOUTE les ayants-droit de Monsieur [S] [F] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [S] [F] ;
CONDAMNE les ayants-droit de Monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les ayants-droit de Monsieur [S] [F] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [16] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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