Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JYEL
ORDONNANCE du 31 décembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [U] [S]
né le 17 Mai 1983 au CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Laurène ALEXANDRE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [D] [U] [S] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 22 décembre 2025 ;
Par requête en date du 29 décembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [D] [U] [S] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [D] [U] [S], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Laurène ALEXANDRE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l’affaire a été mise en délibéré à 15 heures ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Selon l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission
— [soit à la demande d’un tiers]
— Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le patient a été admis en hospitalisation complète au CPN le 22 décembre 2025.
A l’audience, il indique qu’il est opposé à l’hospitalisation, et qu’il fait tout son possible pour en obtenir la mainlevée. Il indique qu’il y a eu un usage disproportionné de la force lorsque des pompiers sont entrés chez lui, une dizaine de personnes en tout, et l’ont contraint à ouvrir la porte, puis à les suivre. Il rappelle qu’il est en grève de la faim. Il s’interroge sur les personnes qui ont pu appeler la police ou les pompiers, ou solliciter son hospitalisation et rappelle qu’il a déposé plainte à plusieurs reprises contre les personnes à l’origine d’une précédente hospitalisation. Il demande également que son téléphone lui soit rendu.
Me [G] sollicite la mainlevée de la mesure . Elle produit le document d’admission remis au patient, lequel comporte plusieurs erreurs, notamment la mention d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Sur la forme
Le patient produit à l’audience la décision d’admission qui lui a été remise à son arrivée. Ce document diffère de la décision d’admission présente au dossier et comporte plusieurs erreurs :
— la date du certificat d’admission du Dr [N] du service des urgences du CHU de [Localité 5] (22 octobre au lieu du 22 décembre 2025),
— la mention de l’intervention d’un tiers pour solliciter l’admission,
Cette dernière mention d’un tiers demandeur à l’hospitalisation a pu être déstabilisante pour le patient.
En revanche, ce document est bien intitulé « soins psychiatriques sans consentement en raison de péril imminent » ; l’erreur sur le mois du certificat du Dr [N] est manifestement matérielle car le document remis fait bien état de l’identité du rédacteur du certificat initial, de la date et de l’heure d’admission.
Aussi, ces irrégularités ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits du patient auquel ses droits ont été notifiés le 23 décembre 2025, puis à nouveau le 26 décembre 2025.
Sur le bien fondé des soins contraints.
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du Dr [X] du 29 décembre 2025 établissent que l’admission du patient en hospitalisation complète fait suite à une symptomatologie compatible avec un trouble du spectre de la psychose et des comportements inappropriés ; qu’il a présenté une tension interne avec discours revendicateur et refus total de mise en place d’un traitement médicamenteux ;
Que le certificat initial mentionnait notamment une « logorrhée autour d’éléments délirants de persécution, patient… envahi par des éléments de persécution en réseau, dirigés contre sa famille et le corps soignant. Adhésion totale sans critique. Rigidité psychique majeure. Comportement processif marqué… »
Qu’à l’entretien du 29 décembre, le contact est légèrement plus apaisé, avec persistance d’éléments paranoïaques et interprétatifs ; adhésion totale, multiples revendications, absence d’alliance thérapeutique et de conscience des troubles. Le Dr [X] conclu au maintien de l’hospitalisation complète pour poursuite de l’adaptation médicamenteuse et mise à l’abri.
Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [D] [U] [S] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 31 décembre 2025 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 31 décembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] aux fins de notification à M. [D] [U] [S] ;
— à Me Laurène ALEXANDRE, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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