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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société FCR CARROSSERIE |
Texte intégral
CG/MC
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01163 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3JG
du rôle général
[R] [O]
c/
Société FCR CARROSSERIE
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Me Raphaëlle DAUNAT
— La SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Raphaëlle DAUNAT
— La SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
Société FCR CARROSSERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 9], qui a été vandalisé.
Il a confié les travaux de réparations à la Société FCR CARROSSERIE qui a fixé leur coût total à 5.733,52 euros.
Monsieur [O] a constaté des désordres affectant les réparations de son véhicule.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire ayant donné à un rapport d’expertise en date du 04 août 2023.
Une seconde expertise amiable contradictoire a eu lieu avec établissement d’un rapport d’expertise en date du 23 janvier 2024.
Monsieur [O] a saisi Madame [S] [X], conciliatrice de justice, qui a établi un procès-verbal de carence le 05 juin 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 24 et 27 décembre 2024, Monsieur [R] [O] a assigné la Société FCR CARROSSERIE et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société FCR CARROSSERIE en référé-expertise avec mission proposée et en condamnation solidaire aux dépens.
Appelée à l’audience des référés du 04 février 2025, l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 04 mars 2025 et 1er avril 2025, au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a conclu, à titre principal, à sa mise hors de cause et à la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [R] [O] a réitéré sa demande d’expertise, conclu au débouté de la mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD et à sa condamnation solidaire avec la Société FCR CARROSSERIE à supporter les dépens.
La Société FCR CARROSSERIE n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [O] verse notamment aux débats:
— un rapport d’expertise en date du 19 janvier 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 04 août 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 23 janvier 2024,
— un constat de carence dressé par Madame [X], conciliatrice de justice, le 05 juin 2024.
En l’espèce, Monsieur [O] a confié à la Société FCR CARROSSERIE, les travaux de réparations de son véhicule vandalisé.
Il résulte des rapports d’expertise amiable précités que des désordres affectent ce véhicule sans que Monsieur [O] et la Société FCR CARROSSERIE ne parviennent à s’accorder sur l’imputabilité de la totalité des désordres constatés, les réparations préconisées ainsi que leur coût final.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [O] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause formulée par la S.A. AXA FRANCE IARD
La S.A. AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat souscrit par la Société FCR CARROSSERIE ne garantit pas la situation exposée par Monsieur [O].
En réponse, Monsieur [O] fait valoir que la mobilisation d’une garantie est une question relevant d’une appréciation au fond du litige.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant effectivement de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société FCR CARROSSERIE, apparaît prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [R] [O], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [N] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [R] [O],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise amiable établis par le cabinet EVALYS 63 en date des 4 août 2023 et 23 janvier 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [R] [O],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [R] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 euros) T.T.C avant le 30 juin 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [T] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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