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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 28 nov. 2024, n° 23/09291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09291 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJAT
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/09291 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJAT
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le 01 Janvier 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey LERVAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 185
DEFENDERESSE :
S.A. LEROY MERLIN, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 384.560.942. dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 71
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande n°95 28 21 en date du 5 septembre 2022, M. [N] [H] a commandé auprès de la SA LEROY MERLIN la fourniture et la pose de volets.
Six volets ont été posés le 16 novembre 2022, M. [N] [H] formulant des réserves sur les travaux effectués.
Contestant une erreur de commande, par courrier recommandé du 20 janvier 2023, M. [N] [H] a mis en demeure la SA LEROY MERLIN d’exécuter ses obligations contractuelles. Par courrier du 6 février 2023, la SA LEROY MERLIN a proposé un accord transactionnel portant par lequel elle s’engage à verser la somme forfaitaire de 3000€ à titre de dommages-intérêts, ce que M. [N] [H] a refusé.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2023, M. [N] [H] a mis en demeure la SA LEROY MERLIN de le rembourser des sommes versées, de déposer à ses frais les volets défectueux et de lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 6000€ outre la somme de 1500€ au titre des frais d’avocat.
Par assignation délivrée le 8 novembre 2023, M. [N] [H] a attrait à la SA LEROY MERLIN devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 mai 2024, M. [N] [H] a demandé de :
A titre principal
DECLARER les demandes de Monsieur [H] recevables et bien fondées
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à réparer les désordres signalés au titre de la garantie de parfait achèvement
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à finaliser le chantier commencé au sein du domicile de Monsieur [H] ou à défaut à prendre en charge le montant des travaux réalisé par une société tierce.
A titre subsidiaire
PRONONCER la résolution du contrat de prestations de services conclu entre Monsieur [H] et la société LEROY MERLIN
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à rembourser à Monsieur [H] la somme de 4.883,66 euros, correspondant aux sommes versées en exécution du contrat,
ORDONNER la restitution des biens vendus dans le contrat de prestations de services dont l’enlèvement sera à la charge de la société LEROY MERLIN,
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu’ils étaient antérieurement au contrat de prestations de services, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
A titre infiniment subsidiaire
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal ayant pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer si les volets livrés correspondent à ceux ayant été commandés ;
— Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leur conseil avisé, le bien immobilier au sein duquel les installations ont eu lieu ;
— Les décrire, entendre tous sachants ;
— Dire si les installations posées sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris, aux règles de l’art et aux normes techniques, et s’ils ont achevés ;
— Dire si les installations posées présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;
— Dans l’affirmative, indiquer quelles en sont les causes, en indiquer la nature et l’étendue et préciser si les désordres, malfaçon, défauts d’exécution sont imputables à la société LEROY MERLIN ;
— Dire si les volets tels que livrés par la société LEROY MERLIN sont susceptibles d’être posés et correspondent à la commande passée par Monsieur [H] ;
— Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à une erreur dans la livraison, à une erreur dans le relevé technique ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
— Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir la responsabilité de la société LEROY MERLIN dans les malfaçons, non conformités, non-exécution et désordres constatés ;
— donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le demandeur.
ORDONNER que les frais d’expertise soient pris en charge par la société défenderesse,
En tout état de cause
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à produire son contrat d’assurance
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— 4.883,66 euros au titre de son préjudice financier,
— 5.000,00 euros au titre de son trouble de jouissance,
— 6.000,00 euros au titre de son préjudice moral
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à verse à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à supporter les entiers dépens de l’instance
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [H] avance qu’il appartient à la SA LEROY MERLIN de réparer les désordres dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement issue de l’article 1792-6 du code civil et à défaut de le rembourser des sommes déboursées auprès d’une société tierce pour finaliser le chantier. Subsidiairement, il considère au visa de l’article 1217 du code civil que la résolution du contrat est justifiée compte tenu du manquement aux obligations de la SA LEROY MERLIN qui est redevable d’une obligation de résultat. A titre infiniment subsidiaire, il argue qu’une expertise judiciaire est nécessaire si le tribunal n’estime pas avoir tous les éléments pour prononcer la résolution du contrat. En tout état de cause, il avance que la SA LEROY MERLIN lui est redevable de l’indemnisation d’un préjudice matériel, d’un préjudice moral et d’un trouble de jouissance.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2024, la SA LEROY MERLIN a demandé de :
— DEBOUTER M. [N] [H] de sa demande de condamnation de la société LEROY MERLIN « à finaliser le chantier commencé au sein du domicile de Monsieur [H] ou à défaut à prendre en charge le montant des travaux réalisé par une société tierce »,
— DEBOUTER M. [N] [H] de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société LEROY MERLIN,
— FIXER à la somme de 2.437,33 € l’indemnité devant être payée par la société LEROY MERLIN au titre de l’exécution intégrale du contrat conclu avec M. [H],
— DONNER ACTE à la société LEROY MERLIN de sa proposition d’indemnisation à hauteur de 2.437,33 € et la dire satisfactoire,
— DECLARER en conséquence sans objet les demandes de M. [H],
— DEBOUTER M. [N] [H] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris ses demandes de dommages-intérêts,
— DIRE n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
Au soutien de ses prétentions, la SA LEROY MERLIN avance que la garantie de parfait achèvement n’est en l’espèce pas applicable à défaut d’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil. Elle avance qu’aucune obligation en nature ne peut être décernée à son encontre. Elle prétend qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, M. [N] [H] sollicitant l’exécution d’une prestation non visée au contrat. Subsidiairement, elle considère que l’inexécution reprochée n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Elle argue que la demande d’expertise judiciaire ne répond à aucun motif légitime et n’est aucunement utile à la résolution du litige. Elle considère que seule une indemnité de 2437,33 € peut être accordée au demandeur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande principale de condamnation à finir le chantier
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves […].
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il appartient au constructeur de prouver que les travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception ont été correctement réalisés.
Il est par ailleurs constant que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité de droit commun de tous les constructeurs pour les dommages intermédiaires et pour les dommages réservés et non réparés prévue par l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Toutefois, les défauts de conformité contractuels apparents et les désordres apparents sont couverts par la réception sans réserve et ne peuvent pas donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Ainsi, une demande de réparation pécuniaire ne peut être faite qu’à la suite d’une demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et en aucun cas à la suite d’une demande fondée sur la garantie de parfait achèvement qui ouvre uniquement droit à une réparation en nature.
Sur la nature juridique des travaux
La recherche d’une condamnation de la SA LEROY MERLIN au titre de la garantie de parfait achèvement suppose au préalable d’apprécier si la fourniture et la pose de volets constitue un ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Pour rappel, si la notion d’ouvrage n’est pas définie légalement, elle suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce, par bon de commande n°95 28 21 en date du 5 septembre 2022, M. [N] [H] a commandé auprès de la SA LEROY MERLIN la fourniture et la pose de volets.
Des volets constituent des éléments d’équipement car ils fonctionnent selon un mécanisme propre.
A défaut d’incorporation à un ouvrage préexistant par un apport de matériaux nouveaux et d’ampleur particulière des travaux entraînant une transformation d’un ouvrage existant, les travaux commandés de fournitures et de pose de volets roulants ne peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil.
En conséquence, la garantie de parfait achèvement ne peut pas valablement être invoquée en l’espèce.
Par ailleurs, il est rappelé qu’une demande de réparation pécuniaire ne peut être faite qu’à la suite d’une demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et en aucun cas à la suite d’une demande fondée sur la garantie de parfait achèvement qui ouvre uniquement droit à une réparation en nature.
M. [N] [H] sera débouté de sa demande de condamnation en nature de la SA LEROY MERLIN de finaliser le chantier ainsi que de sa demande subsidiaire de prise en charge des frais de travaux réalisés par une société tierce, prétentions fondées sur la garantie de parfait achèvement.
II. Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du Code civil ajoute que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 5 septembre 2022 ne contient aucune clause résolutoire.
Si le courrier de mise en demeure du 18 octobre 2023 mentionne que "M. [N] [H] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente pour inexécution contractuelle", il ne peut être déduit de la formulation du courrier que M. [N] [H] a entendu procéder, par ledit courrier, à une résolution unilatérale du contrat liant les parties en application de l’article 1226 du code civil. Par ailleurs, il est relevé que M. [N] [H] sollicite, dans la présente instance, à titre principal, l’exécution du contrat litigieux via la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement le prononcé de sa résolution.
Aussi, il sera retenu que M. [N] [H] sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d’une résolution judiciaire du contrat le liant avec la SA LEROY MERLIN.
En la matière, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
En l’espèce, M. [N] [H] reproche à la SA LEROY MERLIN plusieurs inexécutions contractuelles qu’il y a lieu d’examiner afin de déterminer leur gravité justifiant ou non la résolution judiciaire sollicitée du contrat du 5 septembre 2022.
Plus précisément, M. [N] [H] reproche que des volets commandés n’ont pas été livrés et posés et que des volets posés ne correspondent pas à sa commande et que ceux posés présentent des défauts.
Sur le défaut de pose de volets commandés
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci. (C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, il résulte du bon de commande n°95 28 21 en date du 5 septembre 2022 que M. [N] [H] a commandé dix volets selon les caractéristiques suivantes :
— volet B1 Tradi H 2150 x L 995
— Volet C1 Tradi H 2150 x L 995
— Volet D1 Projection H 1350 x L 1800
— Volet E1 Projection 1350 x L 1800
— Volet F1 Projection H 1350 x L 1800
— Volet G1 Projection H 1350 x L 1995
— Volet H1 Projection H 1350 x L 1260
— Volet I1 Trad H 850 x L 590
— Volet J1Trad H 850 x L 590
— LDD Volet 1 Essential Tradi H 1350 x L 2500.
Selon le rapport d’expertise privée du 26 septembre 2023 établi par M. [P] [C] de la société EQUAD, cinq volets sont en place à la date des opérations d’expertise, à savoir un volet projection et trois volets traditionnels situés au rez-de-chaussée ainsi qu’un volet traditionnel situé au premier étage.
Si selon le rapport d’expertise privée du 2 novembre 2023 établi par M. [O] [E] de la société Sedgwick, 10 volets sont posés dont 6 standard, il résulte des écritures même de la SA LEROY MERLIN que seule la moitié des volets commandés a été livrée et posée et que le chantier n’a pas été finalisé compte tenu du litige opposant les parties. Par courrier du 6 février 2023, la SA LEROY MERLIN a reconnu une erreur initiale d’envoi de son fournisseur, à savoir l’envoi de 10 volets traditionnels, alors que le contrat du 5 septembre 2022 prévoyait 5 volets traditionnels et 5 volets à projection.
Il résulte des courriers échangés entre M. [N] [H] et la SA LEROY MERLIN les 20 janvier 2023 et 6 février 2023 qu’à la suite de cette erreur initiale, une commande rectificative a été réalisée par la SA LEROY MERLIN auprès de son fournisseur pour une pose des volets à projection manquants en date du 19 décembre 2022. Cette pose n’est toutefois pas intervenue, M. [N] [H] contestant l’amplitude des volets à projection en cours de pose.
Dès lors, il ne peut être reproché à la SA LEROY MERLIN de ne pas avoir posé les volets à projection restant, ce défaut de pose résultant d’un refus de M. [N] [H].
Sur la non-conformité de volets
M. [N] [H] dénonce également une non-conformité des volets à projection contestant leur amplitude de projection.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise privée du 26 septembre 2023 établi par M. [P] [C] que le volet traditionnel transformé en volet à projection ne s’ouvre qu’à 30°. la SA LEROY MERLIN reconnaît d’ailleurs dans son courrier du 6 février 2023 que les volets à projection ne peuvent présenter une amplitude supérieure à 40°, aucun modèle de volets à projection à 60° n’étant proposé par son fournisseur.
Si selon le rapport d’expertise amiable du 26 septembre 2023 et le courrier de la SA LEROY MERLIN du 6 février 2023, M. [N] [H] souhaite une projection à 60° des volets à projection, les devis produits et le bon de commande signé le 5 septembre 2022 ne précisent pas les caractéristiques des volets à projection quant à leur amplitude de projection.
M. [N] [H] ne démontre pas qu’une projection de 60° soit entré dans le champ contractuel. Aussi, M. [N] [H] ne peut pas légitimement dénoncer un défaut de conformité des volets à projection disposant d’une amplitude de 30/40° tels que proposés par la SA LEROY MERLIN lors du second rendez-vous de pose du 19 décembre 2022.
Sur la défectuosité des volets posés
M. [N] [H] ne forme aucune réclamation concernant les volets traditionnels fournis et posés par la SA LEROY MERLIN. Il dénonce en revanche des défauts des volets à projection posés.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise privée du 26 septembre 2023 établi par M. [P] [C] de la société EQUAD que :
— le volet de type projection du rez-de-chaussée ne ferme pas correctement;
— un joint de la fenêtre de la chambre parentale est sorti de son logement et des ondulations en position fermée du volet du 1er étage ;
— le matériel fourni pour la transformation des volets traditionnels en volet à projection était inadapté et difficile à poser.
Le rapport d’expertise privée du 2 novembre 2023 établi par M. [O] [E] de la société Sedgwick indique de manière concordante que les bons kits de pose des volets à projection n’ont pas été livrés.
Aussi, il résulte des constatations concordantes des deux experts privés que les volets à projection posés présentent un défaut et que le kit de pose des volets à projection non posés n’était pas davantage adapté, de sorte qu’il ne permettait pas une pose satisfaisante des volets à projection.
En conséquence, il sera retenu que les défauts relevés affectant les volets à projection et leur matériel de pose caractérisent un manquement aux obligations contractuelles de la SA LEROY MERLIN.
Toutefois, il sera relevé que M. [N] [H], selon les deux rapports d’expertise privée convergent sur ce point, est satisfait des volets traditionnels posés correspondant à la moitié de la commande. Aussi, la mauvaise exécution des obligations de la SA LEROY MERLIN quant aux volets à projection portant sur la moitié de la commande, ne présente pas un degré de gravité suffisant justifiant la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties.
Dès lors, M. [N] [H] ne démontre pas une inexécution contractuelle de la part de la SA LEROY MERLIN suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat du 5 septembre 2022.
M. [N] [H] sera débouté de sa demande formée en ce sens ainsi que des demandes subséquentes.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Si M. [N] [H] ne vise pas expressément de fondement à ses demandes de dommages-intérêts, compte tenu de la relation contractuelle liant les parties, il sera retenu qu’en substance, il invoque la responsabilité contractuelle de la SA LEROY MERLIN. Celle-ci suppose que M. [N] [H] démontre une faute contractuelle de la SA LEROY MERLIN ainsi qu’un lien de causalité de celle-ci avec les préjudices invoqués.
Sur la faute contractuelle de la SA LEROY MERLIN
En l’espèce, comme sus évoqué, les défauts affectant les volets à projection et leur matériel de pose caractérisent un manquement aux obligations contractuelles de la SA LEROY MERLIN, tenus d’une obligation de résultat en sa qualité d’entrepreneur.
En conséquence, il y a lieu de retenir la faute contractuelle de la SA LEROY MERLIN.
Sur les préjudices
M. [N] [H] sollicite l’indemnisation de trois préjudices, à savoir un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il résulte du bon de commande du 5 septembre 2022 que le prix des volets à projection litigieux s’élève à 2.486,27€ HT, soit 2.734,90€ TTC.
M. [N] [H] produit un devis n°06886LH du 24 août 2023 portant sur la fourniture et la pose de cinq volets à projection d’un montant total de 5233,05€ HT, soit 5756,36€ TTC.
En conséquence, à l’étude de ces deux pièces, il sera retenu un préjudice matériel à hauteur de 3.000€. la SA LEROY MERLIN sera condamnée à payer à M. [N] [H] la somme de 3000€ en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise privée du 2 novembre 2023 établi par M. [O] [E] de la société Sedgwick que plusieurs volets à projection du logement de M. [N] [H] sont baissés, dont celui installé dans le salon qui ne s’ouvre pas. Toutefois, cette constatation n’est pas corroborée par une autre pièce de sorte que le rapport d’expertise privée est insuffisant à établir un trouble de jouissance résultant du volet baissé du salon.
Le rapport d’expertise du 26 septembre 2023 établir par M. [P] [C] ne fait état d’aucun trouble de jouissance se rapportant aux volets posés ou à l’absence de pose des volets à projection.
De même, M. [N] [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral lui étant personnel se rattachant aux manquements contractuels de la SA LEROY MERLIN.
En conséquence, M. [N] [H] ne démontrant pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués, il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts formées à ces titres.
V. Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il est relevé que les parties produisent les documents contractuels afférents à leur relation contractuelle, deux expertises privées concernant les travaux de pose des volets litigieux ainsi que l’ensemble de leurs échanges écrits. Ces éléments étaient suffisants pour statuer sur les demandes formées par M. [N] [H] telles que ci-dessus examinées.
La demande d’expertise judiciaire formée par M. [N] [H] n’est pas nécessaire à la résolution du présent litige.
M. [N] [H] sera en conséquence débouté de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire.
N° RG 23/09291 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJAT
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la SA LEROY MERLIN sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA LEROY MERLIN à payer à M. [N] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande de condamnation en nature de la SA LEROY MERLIN de finaliser le chantier ;
DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande subsidiaire de prise en charge des frais de travaux réalisés par une société tierce ;
DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat du 5 septembre 2022 conclu avec la SA LEROY MERLIN relative à la fourniture et la pose de volets ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à payer à M. [N] [H] la somme de 3000€ en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [N] [H] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à payer à M. [N] [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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