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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 janv. 2026, n° 25/07547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [D]
C/ Madame [C] [G]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07547 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5Z
DEMANDEUR
M. [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile BOURDON, avocat postulant au barreau de LYON, Me Lise-Honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Mme [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2024, [C] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de [Y] [D], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement d’une somme qui demeure indéterminée, les parties n’ayant pas jugé utile de produire au juge de l’exécution les actes relatifs à cette saisie.
Par acte en date du 8 septembre 2025, [Y] [D] a donné assignation à [C] [G] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, le juge de l’exécution a constaté que la première expédition de l’assignation, déjà sollicitée à l’audience du 4 novembre 2025, alors que sa production est prévue à peine de caducité de l’assignation, n’était pas produite. Maître [V] [S] a précisé que, n’ayant pas réussi à joindre Maître [O] [E], son dominus litus, elle n’était pas en mesure de la produire.
[C] [G], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur de la contestation d’une saisie mobilière remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la première expédition de l’assignation, pourtant sollicitée par le juge de l’exécution à l’audience du 4 novembre 2025, n’est toujours pas produite par le demandeur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [Y] [D] supportera les dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare caduque l’assignation par [Y] [D] de [C] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 août 2024 ;
Dit ne pas avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [D] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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