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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 4 mars 2025, n° 19/05557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, Mutuelle MMA IARD, S.A.R.L. RELAIS DE TURIN, CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [T] c/ CPAM DU VAR, S.A.R.L. RELAIS DE TURIN, Mutuelle MMA IARD
MINUTE N° 25/
Du 04 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 19/05557 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MSZD
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
, l’ASSOCIATION [U] [Z] [L] & ASSOCIES
, la SELARL VERIGNON
, Me Aurélie VINCENT
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. RELAIS DE TURIN
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mutuelle MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. PACIFICA, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 novembre 2018, [C] [W] [J] a été victime d’une chute au sein de la station-service Total au relais de [Localité 11], sise [Adresse 8] à [Localité 10].
Le Docteur [I] [M], désigné par ordonnance de référé du 10 octobre 2019, a déposé son rapport le 27 février 2020. Mais l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 9 et 20 décembre 2019 [C] [W] [J] a fait citer la SARL le relais de Turin, la société MMA Iard assureur de ladite SARL et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes Maritimes aux droits de laquelle se présente la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, la réparation des préjudices subis.
Par jugement du 30 mars 2022, la SARL relais de Turin a été déclarée responsable du dommage dont a été victime [C] [W] [J] et a dit que la compagnie d’assurances MMA Iard devra garantir la société anonyme Pacifica de toute condamnation prononcée contre elle. La SARL relais de Turin et la compagnie d’assurances MMA Iard ont été condamnées à payer à [C] [W] [J] une somme provisionnelle de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et condamnées in solidum à payer à la société anonyme Pacifica la somme de 5000 € en remboursement de la provision déjà versée par elle, ainsi qu’à payer in solidum à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes Maritimes la somme provisionnelle de 3491,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 11 122,91 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Une seconde expertise médicale de [C] [W] [J] a été confiée au Docteur [I] [M], qui a déposé son rapport définitif le 18 avril 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voix électronique le 31 mai 2024 [C] [W] [J] demande au tribunal de liquider ses préjuices comme suit:
— Condamner la SARL relais de Turin solidairement avec MMA Iard à lui verser les sommes suivantes, portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
*frais divers : 13 842,64 euros
*perte de gains professionnels actuels: 24 186,33 euros
*incidence professionnelle: 40 000 €
*tierce personne: 73 639,80 euros
*frais de véhicule adapté: 66 402,15 €
*déficit fonctionnel temporaire: 6605 €
*souffrances endurées: 13 000 €
*préjudice esthétique temporaire: 1500 €
*déficit fonctionnel permanent: 30 800 €
*préjudice esthétique permanent 3000 €
— Condamner la société MMA Iard au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voix électronique le 19 février 2024, la compagnie d’assurances MMA Iard et la SARL relais de Turin demandent au tribunal de voir fixer l’indemnisation de [C] [W] [J] comme suit:
*dépenses de santé actuelles:0 €
*frais divers et tierce personne temporaire: 13 292,30 euros
*PGPA:0 €
*incidence professionnelle: 0 €
*assistance par tierce personne définitive: 57 707,52 euros
*frais de véhicule adapté:
— à titre principal: 0 €
— à titre subsidiaire: 400 €
*déficit fonctionnel temporaire: 5501,50 euros
*souffrances endurées: 10 000 €
*préjudice esthétique temporaire: 1000 €
*déficit fonctionnel permanent: 30 800 €
*préjudice esthétique permanent: 3000 €
et concluent au rejet du surplus de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes Maritimes demande au tribunal de condamner in solidum la SARL relais de Turin et son assureur la compagnie MMA Iard à lui régler au titre des débours qu’elle a exposé pour le compte de son assurée, [C] [W] [J]:
-8005,68 euros au titre du poste dépenses de santé actuelles,
-11 122,91 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, avec capitalisation annuelle, ainsi que la condamnation in solidum des défenderesses précitées au paiement de la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
Elle demande au tribunal de déduire des condamnations prononcées la somme de 14 614,63 euros d’ores et déjà versée à la caisse en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 30 mars 2022 incluant la somme de 3491,72 euros à titre de provision à valoir sur le poste dépenses de santé actuelles et 11 122,91 euros de provision à valoir au titre du poste perte de gains professionnels futurs,
La caisse primaire d’assurance-maladie demande le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir outre la condamnation in solidum des défenderesses précitées à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Pacifica est intervenue volontairement à la procédure. Par le jugement du 30 mars 2022 elle a été remplie de ses droits, la SARL relais de Turin et la société MMA Iard ayant été condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle et condamnées à lui payer la somme de 5 000 euros en remboursement de la provision qui avait été payée à [C] [W] [J]. Désormais, et la société Pacifica ne formule pas de nouvelle demande dans le cadre de la suite de la procédure, ne déposant pas de conclusions postérieures à celles notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
En l’espèce le relevé définitif des débours de la CPAM fait aparaître un total de 8 005,68 euros pour ce poste de dépenses. La SARL relais de Turin et la société MMA Iard seront condamnées in solidum au paiment de cette somme à l’organisme social qui la réclame.
[C] [W] [J] justifie avoir exposé des frais d’honoraires pour l’assistance du médecin-conseil dans le cadre des différents d’expertises et des frais de copies de son dossier. Il convient donc de lui allouer une indemnité de ce chef, qui n’est pas discutée, à hauteur de 3537,64 € (3 528 € honoraires + 9,64 € frais de copies)
Assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelque soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemniser au titre du recours à cette aide humaine, qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le Docteur [M] a retenu la nécessité pour [C] [W] [J] de l’assistance d’une tierce personne pour les périodes suivantes:
— du 10 novembre 2018 au 10 décembre 2018 : 2h30 par jour
— du 21 décembre 2018 au 21 janvier 2019: 1h30 par jour
— du 22 janvier 2019 au 28 février 2019: 1h30 par jour
— du 1er mars 2019 au 11 août 2021 : 3 heures par semaine
Les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ne sont pas contestées par les parties, seul le coût de cette assistance par tierce personne étant discutée.
Pour rappel, la chute de [C] [W] [J] a entraîné une fracture du radius distal droit fermée bascule postérieure fermée; l’expert avait noté un poignet gauche raide en raison d’une algodystrophie qui n’était pas encore évolutive avec une symptomatologie évolutive au niveau du coude et de l’épaule.
En l’occurrence eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, l’assistance par tierce personne sera indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €, tel que sollicité par la demanderesse.
L’indemnité allouée à [C] [W] [J] s’établit dès lors comme suit:
— du 10 novembre 2018 au 10 décembre 2018 : 2h30 par jour pendant 41 jours
— du 21 décembre 2018 au 21 janvier 2019: 1h30 par jour pendant 32 jours
— du 22 janvier 2019 au 28 février 2019: 1h30 par jour pendant 38 jours
— du 1er mars 2019 au 11 août 2021 : 3 heures par semaine pendant 127,85 semaines
Soit la somme de 10 638,90€ qui sera allouée à [C] [W] [J] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi pendant la durée d’incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
La SARL relais de Turin et la société MMA Iard acceptent au vu des éléments justificatifs
versés par la demanderesse une indemnisation à hauteur de 24 186,33 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. Il sera donc fait droit à la demande.
La CPAM a versé des indemnités journalières du 10 novembre 2018 au 14 septembre 2019 d’un montant de 11 122,91 euros dont l’imputabilité directe est à rattacher à la chute du 10 novembre 2018, au vu des éléments produits dont le certificat médical du Docteur [F] [O], médecin -conseil du recours contre tiers. La SARL relais de Turin et la société MMA Iard seront condamnées in solidum au paiment de cette somme à l’organisme social qui la réclame.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que [C] [W] [J] est retraitée pour inaptitude à son emploi.
Au moment de l’accident, [C] [W] [J] était en effet auxiliaire de vie. Elle a pris sa retraite le 31 décembre 2020 à l’âge de 65 ans mais expose d’une part qu’elle aurait du travailler jusqu’en octobre 2022 soit jusqu’à l’âge de 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein et que d’autre part elle aurait aimé poursuivre son activité professionnelle qu’elle aimait particulièrement.
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que [C] [W] [J] occupait avec plaisir son poste d’auxiliaire de vie se montrant sérieuse dans son travail et fortement impliquée. Il est certain que consécutivement à l’accident, sa mise à la retraite lui a fait perdre son identité sociale par le travail, et la réparation de ce préjudice relève bien de l’incidence professionnelle.
Toutefois, en l’absence d’éléments probants comptables concernant exactement la perte alléguée de ses droits à la retraite, alors qu’elle a fait valoir ses droits à l’âge de 65 ans, ce qui n’a rien d’inhabituel, il lui sera allouée une indemnité juste et suffisante de 10 000 €.
Tierce personne permanente
L’expert retient le besoin d’une “aide humaine viagère après consolidation : 3 heures/semaine”
Pour rappel, [C] [W] [J] était âgée de 65 ans au jour de la consolidation le 11 août 2021.
La rente viagère pour une femme de 65 ans est fixée à 23. 12 selon le barème de capitalisation du BCRIV 2023.
Dans ces conditions, il lui sera allouée à [C] [W] [J] une indemnisation pour l’assistance par tierce personne viagère à hauteur de 57 707,52 euros (52 semainesx trois heuresx16€x23,12)
Frais de véhicule adapté
L’expert a relevé que la mise en place d’une boîte automatique pourrait être nécessaire si [C] [W] [J] décidait de reprendre la conduite automobile.
Compte tenu du devis produit, qui n’est pas sérieusement critiqué et des impératifs de renouvellement du véhicule, il sera allouée à [C] [P] la somme de 66 402,15 euros pour ce poste de préjudice, tel quel le sollicite.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en DF TT lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4:75 % du DF TT, classe 3: 50 % du DF TT, classe 2: 25 % du DF TT et classe 1: 10 % du DF TT)
En l’espèce il convient d’indiquer qu’au vu notamment du rapport d’expertise les périodes de déficit fonctionnel temporaire ont ainsi été fixées :
–gêne totale temporaire 1 jour
–gêne temporaire de 50 % 40 jours
–gêne temporaire de 33 % 32 jours
–gêne temporaire de 25 % 38 jours
–gêne temporaire de 20 % 895 jours
Ce poste sera indemnisé sur la base de 25 € par jour, de la façon suivante:
–gêne totale temporaire 1 jour = 25 €
–gêne temporaire de 50 % 40 jours= 500 €
–gêne temporaire de 33 % 32 jours= 264 €
–gêne temporaire de 25 % 38 jours= 237,50 euros
–gêne temporaire de 20 % 895 jours= 4475 €
Soit un total de 5501,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subie depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par [C] [W] [J] ont été évaluées par l’expert à 3,5/7.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 10 000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire d’un mois et demi.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 1000 €.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale, sociale.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % compte tenu d’un enraidissement du poignet droit chez un sujet droitier, du retentissement plus global sur le membre supérieur droit et compte tenu du retentissement psychique avec des manifestations anxio phobiques et des éléments anxio-dépressifs.
Au vu de l’âge de [C] [W] [J] à la date de consolidation de son état de santé, soit 65 ans, il y a lieu de fixer le point à la somme de 1540 €.
Il convient donc de lui allouer une indemnité globale de 30 800€ pour ce poste de préjudice (1540 € x 20)
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert retient un taux de 2/7.
Il convient d’allouer à ce titre à [C] [W] [J] une indemnité de 3000 € pour ce poste de préjudice.
*****************
En définitive:
Le préjudice corporel global subi par [C] [W] [J] s’établit de la manière suivante:
*frais divers et tierce personne temporaire : 3 537,64 € +10 638,90 = 14 176,54€
*perte de gains professionnels actuels: 24 186,33€
*incidence professionnelle: 10 000 €
*tierce personne: 57 707,52 euros
*frais de véhicule adapté:66 402,15 €
*déficit fonctionnel temporaire: 5 501,50 €
*souffrances endurées: 10 000 €
*préjudice esthétique temporaire: 1000 €
*déficit fonctionnel permanent: 30 800 €
*préjudice esthétique permanent 3000 €
TOTAL: 222 778,04 euros
La créance de la CPAM s’établit de la manière suivante:
* dépenses de santé: 8 005,68 €
* indemnités journalières 11 122,91 €
TOTAL: 19 128,59 euros.
Ainsi, après imputation des provisions déjà versées chiffrées par la demanderesse à hauteur de 31 000 euros, la SARL relais de Turin et la société MMA Iard seront condamnées in solidum à payer à [C] [W] [J] la somme de 191 778, 04€, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement(222 778,90 – 31 000 €).
La SARL relais de Turin et la société MMA Iard seront condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse d’assurance-maladie des Alpes Maritimes la somme de 4513,96 euros compte tenu de la somme de 14 614,63 euros d’ores et déjà versée à la caisse par les défenderesses en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 30 mars 2022 (19 128,59 euros -14 614,63 euros). Conformément à l’article 1231–7 du Code civil, les indemnités allouées à la caisse primaire d’assurance-maladie porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion privée par le code de sécurité sociale
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations versées au devant être versées à la victime, la caisse d’assurance-maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance-maladie.
Par arrêté du 18 décembre 2023 relatif au montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à cet article, le montant maximum de l’indemnité forfaitaire a été fixé, pour l’année 2024, à 1191 € et le montant minimum à 118 €.
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse d’assurance maladie des Alpes-Maritimes est fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1191 €, qui sera mise à la charge des défendeurs.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL relais de Turin et la société MMA Iard qui succombent à l’action supporteront in solidum les dépens.
La société MMA Iard sera condamnée à payer la somme de 3000 € à [C] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL relais de Turin et la société MMA Iard seront condamnées in solidum à payer la somme de 1000 € à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie, en l’état, d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe l’indemnisation des préjudices de [C] [W] [J] consécutifs à la chute du 10 novembre 2018 comme suit:
*frais divers et tierce personne temporaire : 3 537,64 € +10 638, 90€ = 14 176, 54€
*perte de gains professionnels actuels: 24 186,33€
*incidence professionnelle: 10 000 €
*tierce personne: 57 707,52 euros
*frais de véhicule adapté:66 402,15 €
*déficit fonctionnel temporaire: 5 501,50 €
*souffrances endurées: 10 000 €
*préjudice esthétique temporaire: 1000 €
*déficit fonctionnel permanent: 30 800 €
*préjudice esthétique permanent 3000 €
TOTAL: 222 778,04€.
Condamne in solidum la SARL relais de Turin et la société MMA Iard à payer à [C] [W] [J] après déduction des provisions déjà perçues à hauteur de 31 000 € la somme totale de 191 778,04€, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum la SARL relais de Turin et la société MMA Iard à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse d’assurance-maladie des Alpes Maritimes la somme de 4513,96 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée social [C] [W] [J], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code,
Condamne in solidum la SARL relais de Turin et la société MMA Iard à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse d’assurance-maladie des Alpes Maritimes la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la société MMA Iard Iard à payer à [C] [W] [J] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL relais de Turin et la société MMA Iard à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse d’assurance-maladie des Alpes Maritimes la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL relais de Turin et la société MMA Iard aux dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes, celle-ci régulièrement assignée, ayant la qualité de partie à l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Et le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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