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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 mars 2026, n° 25/11473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBROQ
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y] [V],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/11473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBROQ
Vu l’assignation du 24 novembre 2025, délivrée à la demande de la RIVP, à Mme [U] [D] [Y] [B] dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 25 novembre 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], conclu le 20 juillet 1994, à effet du 1er juillet 1994, modifié par avenant du 6 avril 2017, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 20 juin 2025, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— la condamner à payer 19 561,95 €, à la date du 12 septembre 2025 (août 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 12 556,21 € à compter du 20 juin 2025, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 20 juillet 1994 à effet du 1er juillet 1994, modifié par avenant du 6 avril 2017, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 20 juin 2025.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [U] [D] [Y] [B], le 20 juin 2025, pour paiement de 12 556,21 €, qui vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
Il résulte de l’historique de compte produit, que Mme [U] [D] [Y] [B] reste devoir la somme de 19 561,95 €, au titre des loyers et charges dus le 12 septembre 2025 (août 2025 inclus), qu’elle est condamnée à payer à la RIVP, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, sur 12 526 €, date du commandement de payer.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], et Mme [U] [D] [Y] [B] est condamnée à payer à la RIVP, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 21 août 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° 25/11473 et 26/00227 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 juillet 1994 à effet du 1er juillet 1994, modifié par avenant du 6 avril 2017, pour le logement situé : [Adresse 4], sont réunies à la date du 21 août 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [U] [D] [Y] [B], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [U] [D] [Y] [B] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer cette indemnité à compter du 21 août 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [U] [D] [Y] [B] à payer 19 561,95 €, à la RIVP, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 12 septembre 2025 (août 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 12 556,21 € à compter du 20 juin 2025 ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [U] [D] [Y] [B] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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